Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 avr. 2026, n° 26/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01798 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7RD
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2026, à 12h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicole Gabet du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [I] [R]
né le 24 Novembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Constance Ambroselli, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 31 mars 2026, à 12h44, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant que M. [I] [R] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider sans domicile connu, jusqu’au 26 avril 2026 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Paris 13ème – [Adresse 1], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 mars 2026 à 16h09 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 mars 2026, à 17h03, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 01 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [I] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [R], né le 24 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2025.
Le 30 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 31 mars 2026, le conseil de M. [I] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 31 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné l’assignation à résidence de M. [I] [R], au motif que l’intéressé justifie avoir remis son passeport et présente une attestation d’hébergement.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2026, avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’approximation de son adresse supposée et l’absence de tout justificatif empêchent de contrôler le respect d’une assignation à résidence, la rendant totalement fictive. Par ailleurs, l’intéressé s’est soustrait à une reconduite à la frontière en refusant d’embarquer sur un vol à destination de [Localité 4] le 27 mars 2026, alors qu’une obligation de quitter le territoire lui avait été notifiée le 16 décembre 2025.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la procédure qui a immédiatement précédé le placement en rétention administrative de l’intéressé est consécutive à un refus d’embarquement intervenu dans le cadre de l’exécution d’une décision d’éloignement exécutoire pour avoir été confirmée par la juridiction administrative. Ce refus d’embarquement atteste que l’une des garanties de représentation relative à la volonté de quitter le territoire français fait défaut puisque l’intéressé souhaite rester en France.
MOTIVATION
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
En l’espèce, l’intéressé justifie d’une résidence stable et il est constant qu’il a remis son passeport.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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