Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 27 nov. 2025, n° 21/12818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 251
Rôle N° RG 21/12818 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBAE
S.C.I. A.I.M. E.
C/
S.C.P. [P] [T] &A [O]
S.A.S. POINTALVER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alain-david POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 04 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01763.
APPELANTE
S.C.I. A.I.M. E. immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 504 761 750, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
S.C.P. [P] [T] &A [O] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 789 736 642, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. POINTALVER,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SCP DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ayrton MERCURIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Selon marché en date du 19 mai 2010 la SCI A.I.M. E. a confié à la SAS POINTALVER la réalisation de travaux de menuiseries dans une propriété sise [Adresse 7] pour un montant actualisé à 58.794€ TTC.
'
Un litige est survenu entre les parties, la SCI A.I.M. E. s’étant plainte d’un inachèvement des travaux.
'
La SCI A.I.M. E. a obtenu par ordonnance en date du 16 décembre 2015 du Président du tribunal de grande instance de Draguignan la désignation d’un expert judiciaire.
'
Monsieur [W] a été désigné en qualité d’expert, puis a été remplacé par Monsieur [J].
'
L’expert a déposé son rapport en mars 2017.
'
Par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 12 juillet 2017, la SAS POINTALVER a été notamment condamnée à verser à la SCI A.I.M. E. une somme de 2.939,70€ avec intérêts au titre des pénalités contractuelles et la somme de 2.383€ au titre des frais de reprise des désordres, à titre provisionnel.
'
Suivant acte d’huissier en date du 8 mars 2018 la SCI A.I.M. E. a fait assigner la SAS POINTALVER devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
'
Par décision du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 10 décembre 2018, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS POINTALVER et la SCP [P] [T] et [Z] [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
'
Par acte d’huissier délivré le 20 février 2019, la SCI A.I.M. E. a fait assigner la SCP [P] [T] et [Z] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS POINTALVER en appel en cause.
'
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 juin 2019.
'
Par jugement en date du 4 mai 2021, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN':
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 30 juillet 2020,
DECLARE la SCI A.I.M. E. irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SCI A.I.M. E. à payer à la SAS POINTALVER la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI A.I.M. E. aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
'
Par déclaration en date du 30 août 2021, la SCI A.I.M. E. a formé appel de cette décision à l’encontre de la SCP [P] JOUIS & A [O] et de la SAS POINTALVER':
1er chef de jugement critiqué : Déclaré la SCI A.I.M. E irrecevable en ses demandes.
2ème chef de jugement critiqué : Condamné la SCI A.I.M. E à payer à la SAS POINTALVER la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3ème chef de jugement critiqué : Condamné la SCI A.I.M. E aux entiers dépens.
4ème chef de jugement critiqué : Rejeté le surplus des demandes.
En précisant que la société POINTALVER au jour du jugement était in bonis et la SCI A.I.M. E, bien que n’ayant pas déclaré sa créance avait recouvré son droit de poursuite en paiement.
'
***
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2021, la SCI A.I.M. E. demande à la Cour de':
VU le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 4 mai 2021, RG n°18/01763, Minute n°2021/142,
VU les articles L.622-26 et L.643-11 du code de commerce,
VU le rapport d’expertise du 20 mars 2017,
L’INFIRMER en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
JUGER que la SCI AIME a retrouvé son droit à poursuivre la SAS POINTALVER du fait de la clôture pour extinction du passif de la procédure de sauvegarde.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS POINTALVER à payer à la SCI AIME les sommes suivantes :
-92.160,30€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé délivrée le 25 avril 2017, au titre des pénalités de retard ;
-2.383,00€ au titre des frais de reprise des désordres affectant les travaux réalisés par la SAS POINTALVER ;
-5.000,00€ à titre de dommages et intérêts.
'
CONDAMNER la SAS POINTALVER au paiement de la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS POINTALVER aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
'
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2021, la SCI AIME maintient ses prétentions.
'
Elle fait valoir que le 24 août 2021, aucune procédure collective n’était ouverte pour la SAS POINTALVER, la procédure de sauvegarde ayant été clôturée suite à un retour in bonis de cette société'; elle considère ainsi avoir retrouvé son droit de poursuite pour le recouvrement de sa créance.
'
S’agissant du bienfondé de sa réclamation, elle fait valoir que la SAS POINTALVER a abandonné ce chantier qui devait être livré à la fin de l’année 2013'; qu’en outre des défauts de fabrication ont été relevés'; que par application des pénalités de retard prévues au contrat, elle est fondée dans ses prétentions.
'
La SAS POINTALVER, par conclusions notifiées le 4 janvier 2022 demande à la Cour de': Vu les articles L 622621, L 622-22, R 622-20 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’article R123-135 du Code de commerce,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIAGNAN le 04 mai 2021';
'
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la SCI AIME à payer à la SAS POINTALVER une somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de la SCO DUREUEIL-GUETCHIDJIAN sur son affirmation de droit.
'
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est toujours sous l’égide d’une procédure collective du fait d’une prolongation du plan jusqu’au 25 février 2030.
'
La SCP [P]. [C] et [Z] [O] s’est vu signifier la déclaration d’appel par acte en date du 11 octobre 2021 par acte remis à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenue dans l’instance d’appel. La décision sera qualifiée de réputée contradictoire.
'
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 1er septembre 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 17 septembre 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
'
Sur la demande principale':
'
Selon l’article L622-21 du Code de commerce, dans sa version applicable au litige':
'
«'I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article’L. 622-17'et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'».
'
Selon l’article L622-22': «'Sous réserve des dispositions de l’article’L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article’L. 626-25'dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'».
Au visa de ces disposition, le premier juge a déclaré la SCI A.I.M. E. irrecevable en son action au motif que celle-ci ne justifiait pas de la déclaration de sa créance et qu’elle ne produisait pas d’éléments actualisés sur la situation de la SAS POINTALVER alors que cette dernière avait fait l’objet d’une décision d’ouverture d’une procédure de sauvegarde par le Tribunal de commerce de MARSEILLE le 10 décembre 2018.
'
Selon la SCI A.I.M. E., en raison de l’évolution du plan de sauvegarde de la SAS POINTALVER, celle-ci était de nouveau in bonis et la procédure clôturée pour extinction du passif de sorte qu’elle était en mesure de solliciter le paiement de sa créance.
'
Il est constant que la créance dont se prévaut la SCI A.I.M. E. n’avait pas fait l’objet d’une déclaration à la procédure collective de la SAS POINTALVER. Or, les créances non déclarées sont hors procédure collective, mais ne sont pas éteintes. Dès lors, si la liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif exigible, le passif hors procédure reste encore à payer et un créancier recouvre son droit de poursuite.
'
Toutefois, SAS POINTALVER qui oppose que la procédure dont elle faisait l’objet n’a pas pris fin verse aux débats un jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 25 janvier 2021 qui a constaté la bonne exécution du plan par cette société et autorise une prolongation jusqu’au 25 février 2030.
'
Ainsi, c’est vainement que la SCI A.I.M. E. soutient avoir recouvré son droit de poursuite individuel et le premier juge a justement retenu l’irrecevabilité de ses demandes par application des textes précités.
'
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 4 mai 2021.
'
Sur les demandes annexes':
'
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SCI A.I.M. E. à payer à la SAS POINTALVER une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
La SCI A.I.M. E. sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
'
Il convient d’allouer aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025 ;
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 4 mai 2021';
'
Y joutant,
'
Condamne la SCI A.I.M. E. à payer à la SAS POINTALVER une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamne SCI A.I.M. E. aux entiers dépens de l’instance';
'
Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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