Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 mars 2026, n° 26/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00957 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXQ6
N° de minute : 98/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [K] [Q]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 août 2024 par M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR faisant obligation à M. [B] [K] [Q] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 février 2026 par M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR à l’encontre de M. [B] [K] [Q], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h35 ;
VU l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [K] [Q] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 14 février 2026 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR datée du 9 mars 2026, reçue le même jour à 13h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [B] [K] [Q] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Mars 2026 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [K] [Q] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [K] [Q] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Mars 2026 à 17h31 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 mars 2026 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [U] [X], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 mars 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [B] [K] [Q] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [U] [X], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [B] [Y] [K] [Q] formé par écrit motivé le 10 mars 2026 à 17 h 31 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 10 mars 2026 à 10 h 55 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [K] [Q] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’absence de diligences suffisantes de l’administration:
Il ressort des pièces versées en procédure que l’autorité administrative a saisi l’ambassade de Libye dès le 9 février 2026 alors que la mesure de placement en rétention avait débuté la veille dans l’après-midi. Puis elle a régulièrement relancé l’ambassade les 16 février et 2 mars 2026. Dès lors, il ne peut être reproché un défaut de diligence. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur le principe de non refoulement (arrêt ADRAR de la CJUE du 4 septembre 2025):
M. [K] [Q] soutient qu’il a déposé des demandes d’asile car il a des craintes pour sa vie du fait du conflit armé qui persiste en Libye, son pays d’origine.
Il estime donc ne pouvoir être éloigné vers son pays de ce fait.
Cependant, l’argument soulevé concerne exclusivement la question des effets de la mesure d’éloignement qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. Si par un arrêt ADRAR du 4 septembre 2025, la CJUE a estimé que le juge judiciaire retrouve une compétence pour statuer sur le fondement de l’article 3 de la CEDH, encore faut-il que la décision d’éloignement soit devenue définitive et que la juridiction adminsitrative n’ait pas été amenée à se prononcer sur ce point dès lors que la juridiction civile ne peut s’ériger en instance d’appel d’une juridiction administrative.
Or, M. [K] [Q] a contesté la mesure d’éloignement devant le tribunal administratratif de Strasbourg qui par jugement du 13 février 2026, a rejeté sa requête pour cause de depôt du recours au-delà du délai. Dans ces conditions, la décision d’éloignement est devenue définitive, le seul recours encore ouvert ne portant pas sur le fond de la décision mais sur une éventuelle suspension des effets de la décision.
Dès lors, la question du principe de non refoulement n’ayant pu être examiné par la juridiction administrative, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation de la mesure de rétention, a compétence pour examiner cette question en vertu de l’arrêt ADRAR de la CJUE du 4 septembre 2025.
Dans cet arrêt, la Cour rappelle en quoi consiste le principe de non refoulement, à savoir selon le paragraphe 61 de cet arrêt que 'selon une jurisprudence constante, l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 4 de celle-ci, interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un Etat où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants'.
En l’espèce, M. [K] [Q] évoque des craintes tenant au contexte de conflit armé généralisé existant en Libye. Cependant, il ne justifie pas en quoi ce contexte le soumettrait directement à un risque de peine de mort, de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Dans ces conditions, le principe de non refoulement n’étant pas caractérisé, cet argument sera rejeté.
4. Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [K] [Q] constate que les autorités libyennes n’ont procédé à aucune audition durant les 30 jours écoulés et compte tenu des conditions sécuritaires qui règnent dans ce pays, il estime illusoire que ces autorités puissent, dans le délai de 60 jours restant à courir, organiser une audition, délivrer un laissez-passer, outre l’obtention d’un moyen de transport. Il considère donc qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Cependant, sur le délai de 60 jours restant à courir, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de considérer qu’en dépit du silence gardé par les autorités libyennes sur les 30 premiers jours, elles ne soient pas en mesure de délivrer le document de voyage attendu. L’agument soulevé sera écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [K] [Q] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [B] [Y] [K] [Q] recevable en la forme;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 mars 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [B] [K] [Q] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Mars 2026 à 14h38, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [B] [K] [Q]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Mars 2026 à 14h38
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
l’intéressé
M. [B] [K] [Q]
par visioconférence
l’interprète
[U] [X]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [K] [Q]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [K] [Q] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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