Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 nov. 2025, n° 25/08929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08929 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT6U
Nom du ressortissant :
[B] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA HAUTE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 10 Février 1960 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5] [Localité 6]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Novembre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français prise le 6 janvier 2025 a été notifiée à [P] [G].
Le 6 novembre 2025, le préfet de Haute [Localité 4] a ordonné le placement de [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, à compter du 6 novembre 2025.
Par requête du 7 novembre 2025, [P] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Haute Savoie.
Par requête du 8 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [B] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 9 novembre 2025 à 12h25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [B] [G],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [G],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [P] [G],
' ordonné la prolongation de la rétention de [P] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours,
Par déclaration au greffe le 10 novembre 2025 à 11h48, [B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-4 du CESEDA, [P] [G] invoquant le défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité et l’erreur manifeste d’appréciation de cette situation, en ce qu’alors qu’il a indiqué souffrir d’importants problèmes cardiaques qui le handicapent au quotidien, qu’il est porteur d’un pacemaker, suit un traitement médicamenteux et qu’il est sous surveillance médicale, notamment dans le cadre de sa dernière incarcération, il n’a pas été procédé aux vérifications nécessaires de ses déclarations par l’autorité administrative qui s’est contentée de dire que ces vulnérabilités avaient été prises en compte et il n’a pas été mis en mesure de fournir toutes les pièces justificatives qui ne lui ont pas été demandées lors de l’entretien, d’une part, la gravité de son état de santé n’a pas été suffisamment prise en compte par l’autorité administrative, au regard de son âge, des certificats médicaux qu’il produit et d’une précédente demande de titre de séjour 'étranger malade’ alors qu’il doit poursuivre son suivi médical, d’autre part.
[P] [G] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [P] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il fait valoir que ce dernier a été victime de plusieurs malaises en détention, en avril 2025, qu’il a besoin d’un suivi cardiologique pour son défibrillateur, ce dont il a informé l’autorité administrative lors de son audition, alors qu’il a juste été noté qu’il avait ce type de pathologie, sans mention de ce qu’implique pour elle cette prise en compte, notamment s’agissant du suivi. Il reproche à la préfecture de ne pas avoir fait les vérifications nécessaires.
Il estime ne conséquence qu’il y a eu erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de M. [G] à défaut pour l’administration de s’assurer qu’un suivi serait possible, quand bien même elle n’avait pas connaissance du compte rendu hospitalier d’avril.
Le conseil de la préfecture de Haute [Localité 4] a sollicité la confirmation de l’ordonnance, dès lors que la motivation sur la situation personnelle n’a pas à être exhaustive et qu’elle est fonction des éléments dont la préfecture dispose, en l’occurrence des réponses au questionnaire de vulnérabilité et des propos tenus lors de l’audition, lesquels sont visés par l’arrêté de placement, étant rappelé que la préfecture n’avait pas en sa possession les documents transmis en 1ère instance. Il rappelle que la mesure de rétention a été prise à la sortie de détention de M. [G] dont l’état de santé n’est donc pas incompatible avec une mesure privative de liberté et qu’il n’est pas établi qu’il ne bénéficie pas de son traitement.
M. [G] a eu la parole en dernier et déclaré : ' J’ai fait un regroupement en 79 après j’ai eu des problèmes, je suis allé en cavale et maintenant j’ai 65 ans… Moi je voulais revenir ici. Je veux dire que mon coeur marche à 28%, il est foutu. Si on veut m’expulser qu’on le fasse, ce n’est pas un problème, même si j’ai grandi ici. Quand on m’a renvoyé en Algérie, je ne connaissais rien à ce pays, j’avais 20 ans. Je ne comprends pas. J’ai grandi ici. Le consulat algérien ne délivre pas de laisser passer. Toute ma famille est française'.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris du défaut d’examen sérieux de la vulnérabilité et l’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date.
Il convient de retenir que le préfet de Haute [Localité 4] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [G] dont il avait connaissance et notamment sa situation de médicale telle qu’elle résulte du questionnaire de vulnérabilité préalable rempli le 5 juin 2025 dans lequel il fait état de ses problèmes cardiaques, de ce qu’il est porteur d’un pacemaker et suit un traitement médicamenteux et de son audition dans laquelle il déclare avoir été suivi par un médecin en détention, situation dont il ne résulte pas d’incompatibilité avec la mesure de rétention, pas plus qu’il n’en existe avec l’incarcération de [B] [G] dès lors que ce dernier a accès à son traitement, sans qu’il soit exigé de vérification par l’autorité administrative de la-dite situation. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est ainsi rapportée.
Par ailleurs, si le certificat médical versé aux débats devant le juge des libertés et de la détention et dont l’autorité administrative n’avait pas connaissance fait état de l’importance d’un suivi médical en lien avec le défibrillateur de M. [G], il est également précisé que ce suivi est compatible avec son incarcération, en sorte qu’il n’existe pas d’élément de nature à retenir une incompatibilité de la situation médicale de M. [G] avec la mesure de rétention.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Nathalie LAURENT
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