Infirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 oct. 2023, n° 22/07420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 237
N° RG 22/07420
N°Portalis
DBVL-V-B7G-TL4J
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 13 juin 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [G]
née le 10 Août 1954 à [Localité 4] (85)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. EVEILLARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
Suivant devis en date du 7 juin 2017, accepté le 13 juin suivant, Mme [G] [L] a confié à la société Eveillard des travaux de rénovation d’une salle de bains dans la maison dont elle est propriétaire occupante à [Localité 5] , moyennant un coût de 12 918,90 euros TTC.
Les travaux ont débuté au mois de septembre 2017.
La société Eveillard a émis le 16 janvier 2018 une facture faisant état d’un solde à régler de 9687,98 euros après déduction d’un acompte de 4 000 euros. Cette facture n’a pas été réglée.
Le 23 janvier 2018, Mme [G] a adressé à la société Eveillard une liste de désordres affectant la salle de bain rénovée, accompagné d’un chèque de 5 000 euros en règlement partiel de la facture de 9 687,98 euros.
Par lettre recommandée du 14 février 2018, la société Eveillard a mis en demeure Mme [G] de payer la somme de 4 687,98 euros.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2019, Mme [G] a fait assigner la société Eveillard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 14 février 2019. L’expert, M. [K] [J] a déposé son rapport le 8 octobre 2019.
Par acte d’huissier du 13 février 2020, Mme [G] a fait assigner la société Eveillard devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’exécution forcée des travaux de reprise nécessaires à la rectification des désordres constatés dans sa salle de bain.
Par conclusions d’incident notifiée par voie électronique le 5 septembre 2022, Mme [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société Eveillard.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] ;
— déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société Eveillard à l’encontre de Mme [G] ;
— ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties, y compris sur les frais irrépétibles ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er mars 2023.
Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 22 décembre 2022, intimant la société Eveillard.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2023, Mme [G] au visa des articles 789 du code de procédure civile, L218-2 du code de la consommation et 2239 du code civil, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] ;
— déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société Eveillard à l’encontre de Mme [G] ;
— ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties, y compris sur les frais irrépétibles ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
Et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société Eveillard comme prescrite ;
— débouter en conséquence la société société Eveillard de sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de Mme [G] ;
— condamner la société société Eveillard à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société société Eveillard, aux entiers dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [G] rappelle qu’en vertu de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Elle estime qu’à la date du 7 septembre 2020 à laquelle la société Eveillard a présenté sa demande reconventionnelle en paiement du solde, le délai de deux ans était dépassé, le point de départ de la prescription devant être fixé au plus tard à la date de la facture du 16 janvier 2018, sans que soit intervenu d’événement interruptif ou suspensif de la prescription.
Sans méconnaître que la jurisprudence a fixé le point de départ du délai à la date d’achèvement des travaux et non plus à la date d’émission de la facture, elle fait observer que cette évolution traduit la volonté de protéger le consommateur dans l’hypothèse d’une facture émise tardivement après la fin des travaux. Elle ajoute qu’elle est également fondée sur une volonté d’harmoniser les points de départ des différents délais de prescription, notamment au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil en prenant en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action.
L’appelante relève qu’en l’espèce, la société Eveillard a émis sa facture définitive le 16 janvier 2018, à une date à laquelle elle estimait achevés les travaux qui lui avaient été commandés, n’ayant plus d’autres prestations à effectuer justifiant son retour sur le chantier, ce qui ressort de ses écritures. Elle précise qu’elle a agi contre la société en raison d’une contestation de la qualité des travaux et des défauts d’exécution les affectant et non en raison de leur inachèvement ou de l’absence de réalisation des postes prévus au devis. Elle en déduit que l’achèvement des travaux est nécessairement antérieur à la facture et que la prescription est acquise.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2023, la société Eveillard demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 15 décembre 2022 ;
— débouter intégralement Mme [G] ;
— condamner Mme [G] à payer à la société Eveillard la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’appel.
La société fait valoir qu’en application de l’article L441-9 du code de commerce, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services, qu’en matière de prescription applicable aux rapports entre professionnels et consommateurs, l’article L 218-2 du code de la consommation dispose que la prescription est de deux ans ; que dans ces conditions le point de départ du délai de prescription se situe à la date de la fourniture de la prestation donc de son achèvement. Elle fait observer que cette date ne correspond pas nécessairement à celle de la facture et que l’achèvement ne peut résulter de la seule appréciation du professionnel, contrairement à ce que prétend Mme [G]. Elle estime que l’absence de réception, de prise de possession par le maître de l’ouvrage ou l’engagement d’un professionnel pour réaliser des reprises démontrent que les travaux ne sont pas considérés par les parties comme achevés.
Elle soutient que tant qu’une seule réserve subsiste et que les travaux ne sont donc pas totalement terminés, leur achèvement n’est pas intervenu.
L’intimée relève que suite au paiement de 5000€ le 23 janvier 2018, elle est restée créancière d’une somme de 4687,98€ soit plus de 36% du montant du marché, à l’encontre de Mme [G] qui a ainsi refusé d’accepter l’ouvrage ; qu’il lui a été rappelé qu’il lui avait été proposé de finir le chantier et de reprendre le travail. Elle ajoute que la société a pris note des réserves sans en reconnaître le bien fondé intégral et s’est associée à la demande d’expertise présentée par Mme [G] afin que la nature et l’étendue des réserves soient déterminées objectivement, de sorte que la prescription a été suspendue entre le 18 janvier 2019 date de délivrance de l’assignation en référé expertise et le 8 octobre 2019 date du dépôt du rapport, que le 7 septembre 2020 sa demande n’était pas prescrite.
Elle fait observer que si la suspension du délai n’est pas admise, il doit être considéré que l’ouvrage n’a jamais été achevé, comme le montrent la demande de Mme [G] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et ses conclusions, ainsi que l’a retenu le premier juge. Elle en déduit que le délai de prescription n’a jamais commencé à courir.
L’instruction a été clôturée le 4 juillet 2023.
Motifs :
En vertu de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L’application de ce texte à la demande reconventionnelle en paiement de la société Eveillard ne fait pas débat.
Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de L. 218-2 du code de la consommation, doit être prise en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Il est par ailleurs constant que l’achèvement des travaux par le locateur d’ouvrage est sans lien avec leur réception qui caractérise leur acceptation par le maître d’ouvrage avec ou sans réserve, cette réception pouvant être expresse, judiciaire ou tacite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société Eveillard a établi sa facture définitive le 16 janvier 2018, pour l’ensemble des postes de travaux contenus dans le devis accepté du 7 juin 2017, hormis un complément de robinetterie douche (poste 1.5) dont la commande par Mme [G] ne fait pas débat. Au regard de l’obligation mise à sa charge par l’article L441-9 du code de commerce de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service, que rappelle la société Eveillard, l’émission de cette facture avec déduction de l’acompte perçu conduit à considérer que les travaux qui lui avaient été commandés avait été alors complètement exécutés et qu’elle estimait ne plus avoir à intervenir sur le chantier à compter de cette date.
Il apparaît que les parties se sont réunies le 23 janvier 2018 pour procéder à la réception des travaux de rénovation de la salle de bains, sans parvenir se mettre d’accord sur l’établissement d’un procès-verbal. Les courriers échangés entre les parties et notamment celui de Mme [G] à cette date qui pose les termes du litige, montrent que les griefs du maître de l’ouvrage à l’égard de l’entreprise ne se rapportaient pas à un défaut d’achèvement des travaux prévus au contrat, mais contenaient une contestation de leur qualité et une dénonciation de nombreux défauts d’exécution les affectant, justifiant selon Mme [G] leur reprise, dans un délai de quinze jours, désordres contestés par le constructeur.
Le rapport d’inspection demandé par l’assureur protection juridique de Mme [G] ne fait pas état d’un chantier inachevé par la société Eveillard, mais rappelle que les travaux se sont achevés matériellement par une réunion qui devait, comme il est usuel, donner lieu à leur réception, le litige étant né alors d’un désaccord sur la formulation de réserves. L’expert judiciaire mentionne également cette situation reprenant les désordres et défauts d’exécution invoqués par Mme [G].
Ces éléments témoignent de l’achèvement des travaux commandés par l’entreprise, point de départ du délai de prescription de deux ans, au plus tard à la date d’émission de la facture le 16 janvier 2018, ce que confirme l’allégation par la société Eveillard d’une suspension de la prescription pendant la durée de l’expertise judiciaire.
Mme [G] en versant une somme de 5000€ le 23 janvier 2018 a reconnu le droit de la société Eveillard contre laquelle elle prescrivait ce qui a interrompu la prescription en application de l’article 2240 du code civil. Cette interruption vaut pour l’intégralité du solde dû puisque l’effet interruptif ne peut se fractionner. Un nouveau délai de deux ans a donc couru à compter de cette date.
Contrairement à ce qu’elle prétend, si la société a évoqué l’intervention d’un expert par le biais des assureurs des parties dans ses courriers des 26 janvier et 16 février 2018, elle ne démontre pas s’être associée à la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [G]. L’ordonnance de référé du 14 février 2019 indique seulement que la société Eveillard ne s’y est pas opposée. Elle ne justifie pas non plus à cette occasion d’une demande spécifique relative au paiement du solde du marché, le montant des travaux et des acomptes réglés ne donnant pas lieu à un débat. Elle ne peut donc prétendre à une suspension de la prescription entre février et octobre 2019.
Dès lors, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4687,98€ présentée par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2022, suite à l’assignation délivrée par Mme [G] le 13 février 2020, soit plus de deux ans à compter du 23 janvier 2018 est prescrite et par suite irrecevable. L’ordonnance est réformée de ce chef.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
La société Eveillard sera condamnée à verser à Mme [G] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et à supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société Eveillard en paiement du solde des travaux à l’encontre de Mme [G],
Condamne la société Eveillard à verser à Mme [G] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
N. MALARDEL
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