Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 avr. 2025, n° 22/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AEX-TR, Société GRAND DELTA HABITAT, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02456 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQHJ
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
31 mai 2022
RG:20/01133
[G]
[T]
C/
[C]
S.A. ACTE IARD
Société GRAND DELTA HABITAT
S.A.R.L. AEX-TR
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Bonhommo
Me Coste
Selarl LX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 31 Mai 2022, N°20/01133
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [R] [E] [B] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
M. [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. ACTE IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me ANGELIS de la SCP ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GRAND DELTA HABITAT Société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme Société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme et capital variable, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 662 620 079, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Claude AVRIL, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.R.L. AEX-TR Immatriculée au RCS de NIMES, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée 09 septembre 2022
[Adresse 10]
[Adresse 10]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 6], figurant au cadastre de ladite ville section BE n°132 (anciennement section [Cadastre 14]).
Le 20 octobre 2010, ces derniers ont mandaté la société Iryse aux fins qu’elle procède à l’installation en toiture de 12 panneaux photovoltaïques.
Le 11 octobre 2012, M. [U] [C], propriétaire des parcelles limitrophes, cadastrées section BE [Cadastre 8] et [Cadastre 9], a déposé un permis de construire afin d’entreprendre, sous la maîtrise d''uvre de la SARL Aex-Tra, la réalisation d’un lotissement de 32 logements en partie collectif, désormais propriété de la société Grand Delta Habitat.
Se plaignant d’une perte sensible d’ensoleillement impactant directement leur production d’électricité, les époux [G] ont obtenu en référé par ordonnance rendue le 6 mars 2019 une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire M. [Y] [P] a déposé son rapport le 21 février 2020.
M. et Mme [G], ont assigné par actes en date du 1er octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Carpentras M. [C], la société Aex-Tra et la société Grand Delta Habitat.
Par acte en date du 24 juin 2021, M. [C] a assigné la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société Aex-Tra.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2022, a :
— Déclaré recevable en la forme l’action des époux [G] à l’encontre de M. [C].
— Débouté les époux [G] de toutes leurs demandes.
— Condamné M. [J] [G] et Mme [R] [T] épouse [G] à payer à M. [C], à la société Grand Deltat Habitat et à la société Acte IARD la somme de 1000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [J] [G] et Mme [R] [T] épouse [G] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Girma en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— Rejeté toutes les autres demandes.
Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage, les premiers juges considère au regard d’un constat d’huissier en date du 18 septembre 2017 que la perte d’ensoleillement et donc l’existence d’un trouble sont avérés.
Toutefois après une analyse du rapport amiable du cabinet Eurexo mandaté par l’assureur des époux [G], du rapport d’expertise judiciaire et des relevés ERDF communiqués, le tribunal relevant en particulier que dès avant la construction des ouvrages en litige l’installation photovoltaïque perdait en efficacité et considérant que l’immeuble des époux [G] se situe en zone urbaine où la construction d’immeubles collectifs plus élevés est autorisée et prévisible, retient que la privation somme toute minime d’ensoleillement dans ses conséquences sur la production ne constitue pas un trouble anormal du voisinage.
En ce qui concerne la perte d’ensoleillement sur leur jardin et leur maison d’habitation dont se plaignent aussi les époux [G], les premiers juges relèvent que l’expert judiciaire n’a procédé à des calculs que pour les panneaux photovoltaïques, que les époux [G] ne produisent pas d’autre pièce à l’exception du constat d’huissier et que de ces seuls éléments il ressort un impact très limité voir nul sur le jardin et la maison d’habitation le matin, et limité sur certains mois l’après-midi, trouble qui dans une zone urbanisée n’excède pas les inconvénients anormaux du voisinage.
Le jugement écarte aussi le trouble anormal lié à une perte d’intimité causé par une vue directe depuis le balcon d’un immeuble voisin non protégé d’un brise-vue, considérant qu’alors qu’il n’est pas prétendu à l’existence qu’une vue droite ou d’une vue oblique qui viendrait contrevenir aux dispositions du code civil, le peu d’éléments produit sur l’existence de ce trouble ne permet pas d’apprécier son existence et encore moins son caractère anormal.
M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02456.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Débouté la SA Acte IARD de sa demande de caducité de l’appel de M. [J] [G] et Mme [R] [G], et en conséquence de sa demande de voir juger tout appel incident irrecevable à son égard,
— Déclaré irrecevables les conclusions de M. [J] [G] et Mme [R] [G] à l’égard de la SA Acte IARD, s’agissant de demandes nouvelles,
— Condamné M. [J] [G] et Mme [R] [G] à payer à la SA Acte IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [J] [G] et Mme [R] [G] aux dépens de l’incident.
La SARL Aex-Tra qui s’est vue signifier la déclaration d’appel, le 9 septembre 2022, à personne habilitée, n’a pas constituée avocat.
M. [C], lui a fait signifier ses conclusions le 14 décembre 2022, à étude, le 12 janvier 2023, à étude, ainsi que le 12 janvier 2024, également à étude.
La société Grand Delta Habitat lui a fait signifier ses conclusions, le 13 janvier 2023, à l’étude.
Les appelants, lui ont également signifié leurs conclusions le 18 janvier 2023, à l’étude, et le 22 novembre 2023, également à l’étude.
Enfin la SA Acte IARD lui a fait signifier ses conclusions, le 25 janvier 2023, à l’étude.
Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 16 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, M. et Mme [G], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 544 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 31 mai 2022,
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel des époux [G] ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Ordonner la suppression de toute construction générant une ombre portée sur l’immeuble et le terrain des époux [T]-[G] dans le respect du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de [Localité 20], dans ses dispositions applicables à la zone UC et comme mentionné dans le rapport judiciaire ;
— Assortir ladite suppression d’une astreinte de 100,00 ' par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de suppression ci-dessus,
— Condamner, solidairement M. [C], Grand Delta Habitat et la SARL Aex-Tra à payer aux époux [T]-[G] :
* La somme de de 111,11 ' x 25 ans = 2.775,75 ' au titre de la perte financière liée à la baisse de rendement de l’installation solaire,
* La somme de 10.000,00 ' à titre de dommages intérêts pour le préjudice déjà subi et celle de 100.000,00 ' pour la dépréciation définitive de leur immeuble.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [C], Grand Delta Habitat et la SARL Aex-Tra à payer aux époux [T]-[G] la somme de 5.000,00 ' pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner solidairement M. [C], Grand Delta Habitat et la SARL Aex-Tra au paiement de la somme de 5.000,00 ' au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [C], Grand Delta Habitat et la SARL Aex-Tra au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Yves Bonhommo en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [G], font valoir essentiellement :
Sur le trouble anormal de voisinage :
— que tout d’abord M [U] [C] en sa qualité d’ancien propriétaire des parcelles sur lesquelles les 32 logements ont été construits et pour avoir lui-même déposé le permis de construire, puis pour être le gérant de la société Grand Delta Habitat qui a acquis l’immeuble ne peut soutenir qu’il est parfaitement étranger aux troubles qu’ils subissent,
— que l’immeuble querellé de 9 mètres de hauteur de par sa proximité immédiate et directe avec leur propriété est en contradiction avec les dispositions du PLU de [Localité 20] en ce que dans la zone concernée les constructions doivent avoir une hauteur maximum de 3,5 mètres dans une bande de 3 mètres à compter de la limite séparative,
— qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas critiquable sur la méthode utilisée et le respect du contradictoire, que l’ombrage crée par l’immeuble litigieux impacte l’ensemble de l’habitation panneaux solaires et jardin,
— que le tribunal de première instance après avoir reconnu que l’existence du trouble est avérée, ne peut considérer que ce trouble n’est pas anormal au seul motif que l’on est dans une zone urbanisée, où la construction d’immeuble collectif plus élevée est autorisée et prévisible,
— que ce trouble engendre un préjudice économique la perte d’ensoleillement ayant des conséquences sur la productivité d’une installation photovoltaïque, qui ne serait être confondu avec la baisse normale de rendement de l’installation, lequel préjudice a parfaitement été appréhendé par l’expert judiciaire qui a chiffré la perte de production d’électricité, et que cette perte est à tout le moins de 111,11 euros par an et doit être calculée sur une période de 25 ans,
— qu’ils sont également fondés à demander le remboursement des optimiseurs qu’ils ont mis en place pour limiter les conséquences de la perte d’ensoleillement.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [U] [C], intimé, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la condamnation des consorts [T] [G] à verser à Monsieur [C] 1.500 ' en réparation du préjudice moral causé et 7.500 ' au titre des frais irrépétibles.
— Dire irrecevable la demande de condamnation formulée en appel par les consorts [T] [G] au titre d’une prétendue méconnaissance du plan local d’urbanisme ;
— Dire et juger infondées les prétentions formulées contre Monsieur [U] [C] par les consorts [T] [G].
— Condamner les cités à verser à Monsieur [C] :
* 1.500 ' au titre du préjudice moral causé ;
* 7.500 ' au titre des frais irrépétibles exposés.
— Débouter la société Grand Delta Habitat de sa demande reconventionnelle en garantie à l’encontre de Monsieur [C] ;
À titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouter Monsieur [C] de ses prétentions à l’égard des société Aextra et Acte IARD ;
— Dire et juger que le maître d''uvre, la société Aextra est seule responsable du trouble anormal de voisinage causé ;
— A défaut, dire et juger que le maître d''uvre, la société Aextra a commis une faute contractuelle à l’égard de Monsieur [C] en ne discernant pas les risques de trouble anormal de voisinage inhérents au projet ;
— Incidemment condamner la société Aextra et la société Acte IARD à relever et garantir Monsieur [C] de toute éventuelle condamnation y compris aux dépens ;
— Condamner la citée à lui verser 7.500 ' au titre des faits irrépétibles ;
— Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
M. [C] soutient principalement
— que même à supposer l’existence d’un trouble anormal de voisinage il ne serait en être l’auteur puisqu’il n’est pas le voisin des époux [G] depuis 7 octobre 2014, date à laquelle il a vendu le terrain à l’EURL [Adresse 19] qui bénéficiaire d’un permis de construire a fait édifier l’immeuble litigieux,
— qu’il n’est ni le concepteur, ni le réalisateur, ni le propriétaire dudit immeuble et le fait qu’il ait été un temps le bénéficiaire du permis de construire, ou le propriétaire du terrain nu et des premiers ouvrages (fondations) ne suffit pas à lui conférer la qualité de voisin occasionnel et les périodes durant lesquelles il a été propriétaire et a commencé des travaux n’ont engendré aucun trouble qu’il soit immédiat ou différé puisque ce qui est en cause c’est la hauteur de l’immeuble,
— qu’il n’existe par ailleurs aucun trouble dans la mesure où la baisse de production a commencé avant même l’achèvement du bâtiment, où la baisse de production s’explique pour l’essentiel par l’usure du matériel et où en tout état de cause cette baisse est minime, si bien que le trouble est mineur,
— qu’il n’est pas plus rapporté la preuve d’une perte d’ensoleillement sur l’habitation, laquelle ne ressort pas des calculs de l’expert, calculs qui en outre n’ont pas été opérés au contradictoire des parties,
— que les époux [G] invoquent pour la première fois une méconnaissance du PLU concernant la hauteur du bâtiment en prenant pour référence un document qui n’était pas celui en vigueur au moment de la délivrance du permis,
— que la dépréciation alléguée de la valeur de la maison n’est pas démontrée,
— qu’à supposer que par extraordinaire l’existence d’un trouble anormal de voisinage soit retenu, et qu’il en soit rendu en tout ou parti, responsable ou garant qu’il doit être retenu que Aex-Tra qui a élaboré le projet et la demande de permis de construire en ne discernant pas les risques de troubles qu’il allait engendré a commis une erreur d’appréciation et un défaut de conseil et qu’il serait alors bien fondé à demander à être relevé et garanti par la société Aex-Tra et son assureur la société Acte Iard,
— que la société Acte Iard ne rapporte pas clairement la preuve comme elle le soutient que le contrat d’assurance aurait été résilié le 26 avril 2018 et que même à supposer que le contrat d’assurance ait pris fin à cette date, la garantie qui est déclenchée par la réclamation ne peut en application de l’article L 124-5 du code des assurances expirer avant le 26 avril 2028,
— que si comme le soutient enfin la société Acte Iard, le préjudice de jouissance ne rentre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel et n’est donc pas couvert, cela aurait pour conséquence de priver de contrepartie la garantie monnayée par l’assureur et de réduire à néant son obligation.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la SA Acte IARD, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 124.5 du code des assurances,
Vu l’article L121.1 du code des assurances,
Vu les articles 1353, 1231.1, du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les conditions particulières de la police d’assurances,
Vu la résiliation de la police au 26 avril 2018,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 31 mai 2022,
— Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 31 mai 2022 en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la Société Acte IARD et a condamné Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre principal
— Juger que les demandes de Monsieur et Madame [G] à l’égard de la Société Acte IARD sont nouvelles et donc irrecevables.
— Juger que Monsieur et Madame [G] en visant « les parties intimées » dans le dispositif des conclusions d’appelant n’émettent aucune demande à l’encontre de personnes pourvues du droit d’agir.
— Rejeter les demandes de Monsieur et Madame [G] à l’égard de la Société Acte IARD manifestement irrecevables.
Sur le fond,
— Juger que la Société Acte IARD n’est pas l’assureur de la Société Aex Tra au moment de la réclamation de Monsieur et Madame [G] le 15 octobre 2018.
— Juger qu’il appartient à Monsieur et Madame [G], Monsieur [C] et / ou la société Grand Delta Habitat de diriger leur action à l’encontre de cet assureur.
— Juger qu’il appartient à la Société Aex Tra, partie au litige, de préciser l’identité de son assureur au moment de la réclamation et de produire une attestation d’assurances en justifiant.
— En l’absence de révélation de cet assureur, juger que seule la Société Aex Tra devra répondre du recours des tiers si sa responsabilité était retenue.
— Rejeter purement et simplement les prétentions dirigées à l’encontre de la Société Acte IARD.
— Juger qu’aucune demande de condamnation sous astreinte à exécuter une obligation de faire ne saurait prospérer à l’encontre de la Société Acte IARD dans la mesure où un assureur ne peut être condamné à exécuter une obligation de faire, en vertu du principe indemnitaire qui régit le droit des assurances.
— Rejeter de plus fort les prétentions dirigées à l’encontre de la Société Acte IARD de ce chef.
A tout le moins,
— Juger que la garantie de la Société Acte IARD n’a pas vocation à s’appliquer au titre du trouble de jouissance invoqué par Monsieur et Madame [G] dans la mesure où il ne constitue pas un préjudice pécuniaire tel que défini par la police souscrite, seul garanti au titre du préjudice immatériel.
— Rejeter les prétentions dirigées à l’encontre de la Société Acte IARD de ce chef.
A titre plus subsidiaire :
— Juger que le bâtiment « [Adresse 17] » ne génère aucun trouble anormal de voisinage devant donner lieu à réparation.
— Débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes, fins et conclusions.
— Déclarer l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la Société Acte IARD par Monsieur [C] et la société Grand Delta Habitat.
En toute hypothèse :
— Juger que le sinistre n’est pas imputable à l’intervention de la Société Aex Tra.
— Juger que la Société Aex Tra n’a pas manqué à son obligation de conseil.
— Juger que la responsabilité de la Société Aex Tra n’est pas établie.
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [C] et la société Grand Delta Habitat de leurs appels en garantie à l’encontre de la société Acte IARD.
Très subsidiairement :
— Rejeter les réclamations de Monsieur et Madame [G] injustifiées dans leur principe et dans leur quantum.
— Juger que le principe d’une démolition est disproportionné.
A tout le moins,
— Juger que la réparation financière doit prévaloir sur la mesure de démolition.
— Réduire le montant des réclamations à de plus justes proportions.
En cas de condamnation de la Société Acte IARD
— Condamner in solidum Monsieur [C] et la société Grand Delta Habitat à relever et garantir la Société Acte IARD de toute condamnation prononcée à son encontre en principal frais et accessoires sur le fondement de l’article 1231.1 du Code civil et subsidiairement 1240 du Code civil.
En tout état de cause,
— Condamner la Société Aex Tra à relever et garantir la Société Acte IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires, la Société Acte IARD n’étant pas l’assureur concerné par le présent litige.
— Juger que la Société Acte IARD est bien fondée à opposer les termes et les limites du contrat souscrit auprès d’elle par la Société Aex Tra, et précisément, le plafond de garantie et la franchise contractuelle opposable aux tiers s’agissant de garanties facultatives.
— Juger que la franchise s’élevant à 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 1500 ' est opposable aux tiers en matière de garantie facultative.
Par conséquent,
— Juger que toute condamnation à l’encontre de la société Acte IARD ne pourra excéder le plafond de garantie.
— N’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Acte IARD que franchise déduite.
— Débouter Monsieur [C] ou tout autre contestant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Acte IARD.
— Condamner tout succombant à régler à la société Acte IARD la somme de 5 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Galtier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Acte Iard fait valoir en substance :
— que le contrat d’assurance n’a pas à s’appliquer du fait de sa résiliation au 26 avril 2018 pour non-paiement des primes après mise en demeure et que seule la garantie obligatoire est concernée par l’article L 124-5 du code des assurances et que les conditions contractuelles sont parfaitement valides,
— qu’aucune garantie n’est due par la société Acte Iiard et que c’est à l’assureur de la société Aex-Tra à compter du 26 avril 2018 ou au moment de la réclamation le 15 octobre 2018 de garantie le sinistre,
— que sur le fond l’existence d’un trouble anormal de voisinage par M. et Mme [G] n’est pas démontrée,
— que même à supposer l’existence d’un tel trouble, M. [C] en sa qualité de professionnel de l’immobilier ne peut venir rechercher la responsabilité de la société Aex-Tra sur un supposé défaut d’information et de conseil, dans la mesure où il pouvait se convaincre lui-même du risque de nuisance, ce d’autant qu’il était le gérant de la société [Adresse 19], acquéreur et bénéficiaire du permis de construire,
— qu’il n’appartient pas à l’architecte d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques de perte d’ensoleillement pour le voisinage indépendamment de toute violation aux règles d’urbanisme,
— qu’en toute hypothèse s’il était entré en voie de condamnation contre l’assureur celui-ci serait bien fondé à être relevé et garantie in solidum par M. [C] et la société Grand Delta Habitat.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société Grand Delta Habitat, intimée, demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par Monsieur [J] [G] et Madame [R] [T] épouse [G] à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté les époux [G] de toutes leurs demandes.
* Condamné M. [J] [G] et Mme [R] [T] épouse [G] à payer à M. [C], à la société Grand Delta Habitat et à la société Acte IARD la somme de 1000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamné M. [J] [G] et Mme [R] [T] épouse [G] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Girma en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
* Rejeté toutes les autres demandes
Y statuant de nouveau,
— Débouter Monsieur [J] [G] et Madame [R] [T] épouse [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— Condamner Monsieur [J] [G] et Madame [R] [T] épouse [G] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre de la société Grand Delta Habitat :
— Condamner solidairement Monsieur [C], la société Aex-Tra et son assureur la SA Acte IARD à relever et garantir la société Grand Delta Habitat.
— En tout état de cause, débouter Monsieur [C], la société Aex-Tra et la SA Acte IARD de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et de tout appel incident à l’encontre de la concluante.
— Condamner solidairement Monsieur [C], la société Aex-Tra et son assureur la SA Acte IARD à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Grand Delta Habitat soutient pour l’essentiel :
— que les troubles allégués tirés de la perte d’ensoleillement ne constituent pas un trouble anormal de voisinage dans la mesure où les époux [G] ont installé leurs panneaux solaires dans une zone qui autorise l’édification de logements collectifs pouvant atteindre une hauteur de 9,50 mètres à l’égout du toit, et 11,50 mètres au faitage, qu’ils n’ont jamais contesté le permis de construire délivré pour le projet aujourd’hui critiqué, et qu’ils ne peuvent aujourd’hui venir alléguer d’un PLU et d’un POS qui ne sont entrés en vigueur que 3 ans après la délivrance du permis de construire,
— que le secteur dans lequel est située la propriété des époux [G] est particulièrement enclin à l’urbanisation avec de nombreux logements individuels comme collectifs, et la construction en litige s’intègre parfaitement dans cet environnement,
— que les époux [G] en dépit de l’environnement urbain connu ont choisi un type de panneaux solaires inadaptés, car lorsqu’un seul panneau est à l’ombre par un effet de conséquence en chaine tous les autres panneaux sont impactés, raison pour laquelle ils ont installés en 2019 un optimiseur de puissance pour rendre les panneaux indépendants les uns des autres,
— que la perte d’ensoleillement dans le jardin n’est pas rapportée, l’expert ne la chiffrant pas et l’expert étant parfaitement taisant sur la question de la perte d’intimité alléguée laquelle n’est pas plus démontrée,
— qu’en tout état de cause M. [C] qui est à l’origine du projet, qui a été titulaire du permis de construire primitif et qui a ensuite vendu l’immeuble en sa qualité de gérant de la société [Adresse 19] à la société Grand Delta ne peut se dégager de toute responsabilité,
— que la société Aex-Tra architecte qui est intervenue en tant que maître d''uvre assistant le maître de l’ouvrage a largement concouru aux choix d’implantation des bâtiment, implantation qui est en lien avec les préjudices immatériels invoqués par les époux [G],
— que l’assureur de l’architecte ne peut s’exonérer de sa garantie au motif que la réclamation des demandeurs caractérisée par l’assignation du 15 octobre 2018 est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat en cause le 26 avril 2018, alors qu’elle ne démontre pas que son assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie, lequel, à le supposer avéré s’est produit antérieurement à la date de résiliation, et alors qu’aucun nouveau assureur n’est connu.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire la cour relève que la société Acte Iard sollicite que les demandes de M. et Mme [G] à son égard soient déclarées irrecevables comme étant nouvelles, mais que la question de l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [G] contre la société Acte Iard ne se pose pas devant la cour statuant au fond, puisque d’une part l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 mai 2023 a déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme [G] à l’égard de la SA Acte Iard et que d’autre part dans leurs dernières écritures au fond, les appelants M. et Mme [G] ne forment aucune demande à l’égard de la société Acte Iard.
Sur le trouble anormal de voisinage :
La cour observe qu’en appel, M. et Mme [G] ne développent plus de moyen sur une éventuelle perte d’ensoleillement dans le jardin et la maison et sur une éventuelle perte d’intimité à l’appui de l’existence de trouble anormal du voisinage.
Il sera rappelé qu’il est constant que la théorie des troubles anormaux du voisinage reposant sur « le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » a un fondement autonome, à savoir que ce régime de responsabilité est « objectif », c’est-à-dire qu’il ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage, pas plus que sur le fait que les normes légales ou réglementaires soient ou non respectées, et que seul compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié par les juges in abstracto, en tenant compte de la gravité et de la continuité du trouble et in concreto, en tenant compte de la situation particulière de la prétendue victime et de la relation certaine et directe entre l’activité en cause et le trouble anormal causé.
Les époux [G] soutiennent que les logements érigés sur les parcelles [Cadastre 13] [Cadastre 8] et [Cadastre 9] en jonction directe avec leur propriété parcelle [Cadastre 12] empêchent l’ensoleillement d’une partie de la surface des panneaux solaires qu’ils ont installés, entrainant une perte de productivité qui ne peut s’expliquer par la seule baisse normale de rendement d’une telle installation au fil des ans.
Il ne peut être contesté au regard du procès-verbal de constat d’huissier en date du 18 septembre 2017, du rapport d’expertise amiable du cabinet Eurexo mandaté par l’assureur des époux [G] et enfin du rapport d’expertise judiciaire que la construction du bâtiment collectif sur les parcelles voisines en limite directe de l’installation photovoltaïque de M. et Mme [G] a entrainé une perte d’ensoleillement sur cette installation, mais il appartient aux époux [G] de rapporter la preuve que cette situation constitue un trouble anormal de voisinage.
Il est évoqué par les époux [G] dans leurs écritures devant la cour, que l’immeuble en litige serait en contradiction avec le PLU car il a 9 m de haut alors que la limite maxi est de «3,5 m mais ils n’en titrent pas plus de conséquence, il n’est pas non plus argué d’une action au niveau du permis de construire et en tout état de cause il a déjà été rappelé qu’une conformité ou pas, aux règles d’urbanisme est sans incidence sur la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage, si bien que ce moyen est inopérant.
Si le rapport d’expertise amiable après avoir dans un premier temps (rapport du 20 mai 2016) conclut que le relevé et la facture de production ERDF ne sont pas suffisants à ce jour pour démontrer une perte de production significative, il est mentionné dans des observations complémentaires le 27 mars 2017 qu’il existerait une perte par rapport à la moyenne des productions de 740,50 kw/h soit à raison de 0,59 '/kw une perte financière de 436,90 euros.
Toutefois cette seule observation qui semble avoir été émise après comparaison entre la moyenne de production sur la période du 19 janvier 2012 au 18 janvier 2015 et la moyenne de production sur la période du 19 janvier 2015 au 18 janvier 2017 sans plus de précision et d’investigation est insuffisante à caractériser le fait que cette perte de production est liée à la perte d’ensoleillement causé par les constructions en litige, ce d’autant que selon les factures ERDF produites par les consorts [G] dans le cadre de cette expertise on relève déjà une perte de production entre la période du 19 janvier 2012 au 18 janvier 2013 et la période du 19 janvier 2014 au l 18 janvier 2015 alors que les bâtiments ne sont pas encore achevés (fin des travaux novembre 2016) de 397 kw/h et que la perte de production avancée par les époux [G] de 300 kw/h en moins de 5 mois après le 1er janvier 2016 ne peut être directement rattachée à défaut d’autres éléments à la perte d’ensoleillement en lien direct avec les constructions litigieuses.
L’expert judiciaire qui a effectué deux visites sur les lieux et s’est livré à une analyse précise selon trois méthodes de calcul de la perte de production des panneaux solaires après la construction des immeubles avoisinants, conclut à une perte financière moyenne des trois méthodes de 111,80 euros sur l’année 2018 et précise que les époux [G] ont fait installer en avril 2019 un
optimiseur de puissance afin de valoriser chaque module solaire permettant une autonomie de chaque panneau, limitant ainsi les conséquences de la perte d’ensoleillement sur une partie du toit.
L’expert précise également que les panneaux solaires ont en moyenne une durée de vie de 25 ans avec une perte régulière annuelle de 0,6%.
Si devant la cour les époux [G] produisent les relevés de production ERDF postérieurs à la période du 19 janvier 2012 au 18 janvier 2018 et en déduisent que la production moyenne qui avant les travaux en litige était aux alentours des 4300 kw/h s’est stabilisée grâce à l’installation en 2019 d’un optimiseur de puissance aux alentours des 3400 kw/h puis aux alentours des 3700 kw/h ce qui démontrent bien selon eux une perte annuelle moyenne bien supérieure à celle résultant de la perte régulière annuelle de 0,6% évaluée par l’expert judiciaire, la cour relève cependant à la lecture des factures de production produites qu’il existe des variations de production qui ne peuvent trouver à s’expliquer uniquement par la présence des constructions avoisinantes comme le font les appelants, puisque par exemple alors que les constructions ont été achevées en novembre 2016 il est relevé pour la période du 19 janvier 2017 au 18 janvier 2018 une production de 3503 kw/h alors que pour la période suivante du 18 janvier 2018 au 18 janvier 2019 il est relevé une production de 2905 kw/h soit une perte de production de 598 kw/h.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la construction litigieuse a entrainé sur une partie de l’installation solaire des époux [G] une perte d’ensoleillement, il n’est pas possible au regard des éléments produits d’affirmer que cette perte d’ensoleillement est à l’origine d’une perte de production anormale et significative caractérisant un trouble anormal de voisinage ce d’autant que comme pris en considération par le jugement entrepris, l’installation solaire des époux [G] a été réalisée dans une zone où sont autorisées les constructions à usage d’habitation hôtelière, de commerce ou d’artisanat, d’équipements collectifs, d’habitations individuelles et d’immeubles collectifs, et que pour ces derniers la hauteur absolue des constructions est de 9,50 m à l’égout des toitures et de 11 mètres au faitage, si bien que le risque de construction dans un tel environnement d’un immeuble collectif d’une hauteur supérieure à celle de l’installation de panneaux solaires était prévisible.
Par conséquent comme considéré par le jugement dont appel s’il existe une perte d’ensoleillement des panneaux solaires installés par les époux [G] due à la construction des immeubles avoisinants elle ne constitue pas un trouble anormal du voisinage et M. et Mme [G] ne peuvent pas conséquent qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées tant à titre principal (condamnation à supprimer toute construction sous astreinte) qu’à titre subsidiaire (indemnisation de la perte financière et de la dépréciation définitive de leur immeuble).
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
M. et Mme [G] qui succombent dans leurs prétentions à voir retenu un trouble anormal de voisinage ne peuvent de plus fort que se voir déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, confirmant la décision déférée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour M. [J] et Mme [R] [T] épouse [G] qui succombent seront condamnés à payer à M. [C], à la société Grand Deltat Habitat et à la société Acte IARD, chacun, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] et Mme [R] [T] épouse [G] à payer à M. [C], à la société Grand Deltat Habitat et à la société Acte IARD, chacun, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] et Mme [R] [T] épouse [G] aux entiers dépens de la pro
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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