Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 17 oct. 2025, n° 22/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 janvier 2022, N° 20/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/198
Rôle N° RG 22/01681 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZZE
S.A. LA PROVENCE
C/
[V] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
17 OCTOBRE 2025
à :
Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00118.
APPELANTE
S.A. LA PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Esther MOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme La Provence immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°056 806 813 a engagé M. [V] [P] par contrat à durée indéterminée du 18 mars 1998 en qualité de directeur informatique.
2. M. [P] a connu les évolutions suivantes au sein de l’entreprise :
' le 1er janvier 2005 : directeur informatique coefficient 195 ;
' le 1er janvier 2011 : directeur des systèmes d’information coefficient 195 avec une rémunération portée à 98 000 euros par an (8 166,67 euros par mois) ;
' le 1er octobre 2015 : « détaché pour une durée d’un an auprès de [G] [W], secrétaire général » ;
' 1er août 2017 : directeur de la transformation digitale coefficient 195.
3. Au dernier état de la relation, M. [P] percevait une rémunération brute de base de 7 538,46 euros par mois sur treize mois, soit 8 166,67 euros par mois en incluant la prime annuelle de treizième mois.
4. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale de l’encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995 (IDCC 3242) et à l’accord d’entreprise du 1er février 2005 portant application de la nouvelle grille de classification des postes convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale.
5. Le contrat de travail de M. [P] a été suspendu à compter du 23 juillet 2019 pour motif médical.
6. Par courrier du 17 octobre 2019, la société La Provence a notifié à M. [P] un avertissement motivé par l’envoi hors délai le 22 février 2019 à la Métropole de [Localité 3] d’une réponse à un appel d’offre de fourniture de prestations audiovisuelles.
7. Par requête déposée le 27 janvier 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de son contrat de travail, d’annulation de l’avertissement notifié le 17 octobre 2019 et de condamnation d’employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et rappels de salaires sur le fondement principal du harcèlement moral.
8. Le 31 janvier 2020, M. [P] a saisi le comité social et économique de La Provence d’une plainte pour harcèlement moral subi depuis cinq ans de la part de l’employeur. Le CSE a rendu le 1er décembre 2020 son rapport dont les conclusions sont neutres sur l’existence du harcèlement allégué.
9. Lors de la visite de reprise organisée le 18 janvier 2021, M. [P] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail avec dispense de reclassement au sein de l’entreprise.
10. Par requête du 4 février 2021, la société La Provence a demandé à la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille d’annuler cet avis d’inaptitude médicale. Cette demande a été rejetée par ordonnance rendue le 1er avril 2021.
11. Par courrier du 25 mai 2021, la société La Provence a licencié M. [P] pour inaptitude médicale.
12. Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement ;
' condamné la société La Provence à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 75 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement ;
— 20 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 90 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 27 000 euros au titre de la prime annuelle ;
— 2 700 euros pour les congés payés y afférents ;
— 26 750 euros au titre du préavis ;
— 2 676 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 18 968,46 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
' condamné le défendeur aux entiers dépens.
13. Par déclaration au greffe des 4 et 21 février 2022, la société La Provence a relevé appel de ce jugement.
14. Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2022.
15. Vu les dernières conclusions n°2 de la société La Provence déposées au greffe le 5 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' la recevoir en son appel et déclarer cet appel régulier en la forme et bien fondé ;
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [P] à la somme de 8 278,70 euros ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat,
' juger qu’aucun acte d’harcèlement moral n’a été commis à l’encontre de M. [P] ;
' juger que La Provence n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat envers M. [P] ;
En conséquence,
' débouter M. [P] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
' débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre ;
Sur le licenciement pour inaptitude,
' juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dont a fait l’objet M. [P] est parfaitement fondé ;
En conséquence,
' débouter M. [P] de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre ;
A titre subsidiaire si la rupture du contrat devait être considérée comme un licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse,
' ramener à de plus justes proportions la somme de 75 000 euros sollicitée à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail ainsi que la somme de 20 000 euros sollicitée à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
' limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 24 836,10 euros outre 2 483,61 euros de congés payés afférents ;
' limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 166 860,96 euros d’ores et déjà perçue par M. [P] au titre de son solde de tout compte de telle sorte que M. [P] devra être débouté de toutes ses demandes à ce titre, ce dernier ayant été rempli de ses droits de ce chef ;
Sous réserve que M. [P] rapporte la preuve de l’existence et de l’étendue de son préjudice,
' limiter le montant de dommages-intérêts pour licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse à la somme de 24 836,10 euros ;
En tout état de cause,
Sur l’avertissement,
' juger que l’avertissement qui a été notifié à M. [P] le 17 octobre 2019 est parfaitement justifié ;
' débouter en conséquence M. [P] de sa demande d’annulation de l’avertissement ;
' débouter M. [P] de sa demande de versement de dommages-intérêts formulée à ce titre ;
Sur la prime annuelle,
' débouter M. [P] de ses demandes formulées au titre de la prime annuelle ;
' débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. [P] à payer à La Provence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
16. Vu les dernières conclusions de M. [P] déposées au greffe le 6 juin 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement et condamné la société La Provence à lui payer les sommes suivantes :
— 75 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement ;
— 20 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 26 750 euros au titre du préavis ;
— 2 676 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 18 968,46 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dire et juger que M. [P] est recevable en son appel incident ;
' infirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' annuler l’avertissement notifié le 17 octobre 2019 ;
' condamner la société La Provence à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 181 393 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, voire subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— 45 000 euros au titre de rappel sur prime annuelle ;
— 4 500 euros pour les congés payés afférents ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée sur le même fondement par le premier juge ;
' fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation ;
' condamner la société La Provence aux entiers dépens ;
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
18. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
19. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la prime annuelle,
20. La société La Provence sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. [P] un rappel de salaire de 27 000 euros correspondant à sa prime annuelle. L’appelante soutient d’une part que cette prime, ainsi que son intitulé l’indique, avait un caractère exceptionnel et d’autre part que cette prime a été régulièrement supprimée par l’employeur pour tous les salariés à l’issue de la réunion plénière du comité d’entreprise du 29 janvier 2015.
21. M. [P] conclut à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a limité la somme allouée à 27 000 euros au lieu de 45 000 euros correspondant à cinq annuités dues de janvier 2017 à janvier 2021 outre les congés payés afférents. Il fonde sa demande sur l’existence d’un usage d’entreprise existant au moins depuis l’année 2009 et irrégulièrement supprimé par l’employeur en 2015.
Appréciation de la cour
22. La constance, la généralité et la fixité de la pratique doivent permettre d’établir la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage. Ces trois conditions sont cumulatives et si l’une d’entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l’employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail.
23. Il convient en premier lieu de relever que le qualificatif « exceptionnel » employé par l’employeur est sans incidence sur la nature réelle de la prime qui s’établit à partir des seules circonstances de son versement et de la réunion des trois critères cumulatifs précités.
24. En l’espèce, M. [P] a bénéficié d’une « prime exceptionnelle de 9 000 euros » le 18 février 2019, le 22 janvier 2010, le 24 janvier 2011, le 14 février 2012, le 25 janvier 2013 et le 20 janvier 2014. Cette prime versée jusqu’en 2014 respectait donc les critères de constance et de fixité.
25. S’agissant du troisième critère de généralité, il n’est pas contesté par l’employeur, seul détenteur des éléments permettant de le contester. A défaut de tout élément en ce sens, la cour retient que cette prime respectait également ce troisième critère de généralité. Cette prime constituait donc un usage d’entreprise.
26. La société La Provence n’est pas fondée à soutenir que l’information donnée à la réunion plénière du comité d’entreprise du 29 janvier 2015 (pièce La Provence n°9) a valablement dénoncé cet usage d’entreprise.
27. En effet, d’une part cette information collective n’a pas été complétée par l’information individuelle de M. [P] concerné par la suppression de cette prime. D’autre part, cette dénonciation aux représentants du personnel du 29 janvier 2015 n’a pas respecté de délai de prévenance suffisant et a même été appliquée rétroactivement à la prime afférente à l’année 2014 qui était due aux salariés en poste dans l’entreprise le 1er janvier 2015.
28. Il résulte des points précédents qu’en interrompant le versement de cette prime annuelle à M. [P] à partir de 2015, la société La Provence a mis un terme à cet usage d’entreprise sans respecter la procédure de dénonciation.
29. Chaque année « n », le courrier de l’employeur informait le salarié en ces termes : « J’ai le plaisir de vous informer qu’une prime exceptionnelle de 9 000 euros vous est attribuée pour tenir compte des sujétions particulières qui ont été les vôtres au cours de l’année « n-1 » et récompenser la manière dont vous vous êtes acquittés des responsabilités qui vous sont confiées. (') ».
30. Ce courrier s’interprète dans le sens que cette prime était annuelle et qu’elle était due forfaitairement au salarié, et ce à condition qu’il soit encore présent dans l’entreprise le 1er janvier suivant l’année de travail au titre de laquelle cette prime était versée.
31. Cette prime annuelle est donc due à M. [P] dans les limites de la prescription triennale appréciée en tenant compte de la date de saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 27 janvier 2020 et jusqu’à son licenciement intervenu le 25 mai 2021.
32. Dans la mesure où la prime afférente à l’année 2016 était payable le 31 janvier 2017 avec le salaire du mois de janvier, M. [P] est fondé à soutenir que son action en paiement de cette prime n’était pas prescrite lorsqu’il a introduit l’instance le 27 janvier 2020.
33. M. [P] est donc recevable et fondé à solliciter le bénéfice de la prime annuelle afférentes aux années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 dont le fait générateur était la présence du salarié dans l’entreprise respectivement le 1er janvier 2017, le 1er janvier 2018, le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021 et payable le 31 janvier chaque année concernée.
34. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant alloué à M. [P] un rappel de salaire limité à trois années soit 27 000 euros. Il convient de condamner la société la Provence à payer à M. [P] la somme de 45 000 euros en paiement de cinq primes annuelles ainsi que 4 500 euros de congés payés afférents.
Sur l’avertissement notifié le 17 octobre 2019,
35. La société La Provence sollicite l’infirmation du jugement ayant annulé l’avertissement notifié le 17 octobre 2019 à M. [P] en faisant valoir que la métropole de [Localité 3] l’avait informé par courrier du septembre 2019 du rejet de son offre dont l’échantillon était parvenu hors délai le 22 février 2019 et que cette faute de négligence commise par le salarié justifiait la sanction.
36. M. [P] conclut à la confirmation du jugement ayant annulé cette sanction en répliquant qu’il a bien envoyé la réponse à l’offre avant expiration du délai butoir du 21 février 2019 à 12h00 et qu’il n’a donc commis aucune faute.
Appréciation de la cour
37. La cour observe à titre liminaire que le premier juge a omis de statuer sur ce chef de demande bien que les motifs de sa décision retiennent que les faits sanctionnés ne sont pas matériellement établis, ce qui tendrait à l’annulation de la sanction.
38. En cas de contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire, l’annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l’employeur de fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
39. Le courrier d’avertissement du 17 octobre 2019 contesté par M. [P] est rédigé en ces termes :
« (')
Nous nous rapprochons de vous à la suite de |'entretien préalable du 2 octobre 2019 qui a eu lieu au siège de la société entre vous et le Président-Directeur Général Monsieur [X] [J].
Lors de cet entretien, nous vous indiquions les raisons qui ont conduit à la convocation et entendions vos explications.
Pour rappel, nous avons reçu un courrier de la métropole de [Localité 3] en date du 3 septembre 2019 refusant notre offre pour « réalisation de prestations audiovisuelles » pour cause de réception hors délai.
L’envoi de cette offre était votre mission et il vous appartenait de l’envoyer en respectant le cahier des charges et notamment la date limite d’envoi.
Aussi, et au vu des faits ci-dessus établis, nous sommes contraints de vous notifier par la présente un avertissement.
Comptant sur vous pour que vous respectiez pour |'avenir les règles qui vous sont assignés.
(') »
40. M. [P] verse aux débats l’accusé de réception électronique du dossier par la métropole de [Localité 3] le 21 février 2019 à 11h38 (pièces n°42 et 43), avant expiration du délai limite d’envoi fixé le 21 février 2019 à 12h00.
41. La société La Provence verse aux débats le courrier de la Métropole de [Localité 3] du 3 septembre 2019 lui notifiant que « Si vous avez déposé une offre dématérialisée dans les délais, elle ne contenait pas l’échantillon. En effet, votre échantillon qui a été remis par voie postale, a été réceptionné le 22/02/2019, alors que la date limite de remise des offres était fixée au 21/02/2019 à 12h00. Ainsi, votre échantillon vous est retourné. »
42. Cependant, la société la Provence ne verse pas aux débats les pièces décrivant les modalités pratiques de participation et d’envoi de son offre de services à la Métropole de [Localité 3]. Elle ne démontre donc pas que M. [P] aurait commis une faute de négligence en envoyant « l’échantillon », dont la nature n’est pas précisée, seulement le 22 février 2019. Le seul courrier de la Métropole du 3 septembre 2019 ne suffit pas à apporter la preuve de la faute invoquée contre M. [P].
43. La faute ayant fondé l’avertissement n’étant pas démontrée avec certitude, cette sanction est annulée, ce en quoi le jugement déféré est confirmé.
Sur le harcèlement moral,
44. La société La Provence conclut à l’infirmation du jugement déféré en soutenant qu’elle n’a jamais harcelé M. [P] à qui elle reproche d’avoir fait preuve pendant plusieurs années d’un manque d’implication et d’insuffisance professionnelle au sein de l’entreprise. Elle soutient que les différents griefs soulevés par son salarié ne sont pas matériellement établis à son encontre, qu’elle avait confié à M. [P] une fonction importante, stratégique et reconnue au sein de l’entreprise, que le salarié n’a été victime d’aucune brimade ni de mauvais traitement et que ses problèmes de santé sont dépourvus de lien de causalité avec son environnement professionnel.
A titre subsidiaire, la société La Provence sollicite que le montant de dommages-intérêts alloué de 75 000 euros soit ramené à de plus justes proportions.
45. M. [P] sollicite la confirmation du jugement déféré ayant condamné la société la Provence à lui payer 75 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral à son égard. Il soutient que ce harcèlement est amplement établi par les faits suivants ayant porté atteinte à ses droits de salarié et à sa santé : son éviction du poste de directeur des systèmes d’information et son « détachement » sur un poste temporaire dépourvu de réelle mission et le mettant à l’écart, la suppression de sa prime annuelle, l’absence de réintégration sur son poste à l’issue de cette année de « détachement », la nomination le 1er août 2017 à un poste inconsistant de « directeur de la transformation digitale » confirmant son éviction définitive de tout poste décisionnel, de l’absence de réponse donnée au malaise et au sentiment de déclassement subis par M. [P] lorsqu’il en a fait part à sa hiérarchie, la notification d’un avertissement infondé et diverses mesures vexatoires prises par l’employeur à son encontre.
Appréciation de la cour
46. En application des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
47. Il incombe au salarié d’établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, lesquels sont laissés à l’appréciation du juge du fond qui les examine dans leur ensemble. Si les éléments rapportés permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur doit alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
48. Les faits matériels allégués par M. [P] à l’encontre de son employeur sont matériellement établis ainsi qu’il suit.
49. Le 1er octobre 2015, la société La Provence a placé M. [P] auprès du secrétaire général pour une durée d’un an avec pour mission « d’accompagner les évolutions technologiques, évaluer avec les directeurs de service les processus de fonctionnement internes existants et, si besoin, de proposer des actions correctives aussi bien sur les activités traditionnelles que sur les nouveaux métiers ».
50. Cette mission confiée à M. [P] n’a fait l’objet d’aucun avenant au contrat de travail et a pris la forme d’une simple « note à l’attention du personnel » établie le 22 septembre 2015 par le directeur général. Ce poste temporaire auprès du secrétaire général ne comportait aucune dénomination et n’était accompagné d’aucune fiche de poste définissant le périmètre d’intervention, les prérogatives et les objectifs désormais assignés à M. [P].
51. Cette même note du 22 septembre 2015 précisait que les trois départements composant la DSI (direction des systèmes d’information) jusqu’alors dirigés par M. [P] serait désormais placés sous la responsabilité de M. [E] [R], antérieurement adjoint de M. [P] dans ses fonctions de directeur.
52. M. [P] fait valoir que ses initiatives telles que la proposition de création d’un « rendez-vous digital » en novembre 2015 (pièce n°9) et le planning de suivi d’avancement du « comité coordination » de février 2016 (pièce n°10) n’ont suscité qu’un intérêt limité du secrétaire général et aucune réponse concrète de sa hiérarchie lui permettant de donner corps à sa mission.
53. Dans le même temps, alors qu’il était encore nominalement directeur DSI, M. [P] s’est rendu compte que son adjoint M. [R] n’exerçait pas un simple intérim mais s’était définitivement approprié sa fonction de directeur DSI pendant son « détachement ». En effet, M. [R] refusait tout échange avec son directeur M. [P] et ne répondait pas à plus de trente courriels qui lui étaient adressés pour maintenir le lien avec son service et suivre son actualité durant son absence temporaire pendant une année (pièce M. [P] n°46).
54. Ce remplacement définitif de M. [P] par M. [R] est confirmé par son éviction systématique et délibérée de toutes les réunions afférentes à la sécurité digitale et par l’opposition de son employeur à sa participation aux salons technologiques auxquels il était convié par les partenaires (pièces M. [P] n°11 à 13-2).
55. A la fin de son détachement en septembre 2016, l’éviction définitive de M. [P] de son poste de directeur DSI était confirmée par le maintien de M. [R] à ce poste. Le secrétaire général M. [G] [W] le notifiait clairement par courriel du 3 octobre 2016 à M. [P] en ces termes : « Je me dois donc de te rappeler que, tant en interne qu’en externe (fournisseurs), [E] est, en matière d’informatique, l’interlocuteur désigné par la Direction Générale du Groupe La Provence. » (pièce M. [P] n°17).
56. Il ressort plus largement des échanges internes (pièces M. [P] n°17 et 18) que ses attributions auprès du secrétaire général étaient particulièrement floues et que la promotion d’autres salariés tels que M. [R] dans des fonctions opérationnelles très proches des siennes ne permettaient plus à M. [P] de trouver sa place dans l’organisation de l’entreprise.
57. Dans le même temps, M. [P] se voyait interdire de participer à certains salons professionnels importants (pièce M. [P] n°11 à 14) alors même que le montant global de ses notes de frais était particulièrement mesuré pour un cadre de son niveau hiérarchique (pièce La Provence n°13).
58. Par lettre-avenant du 5 juillet 2017, M. [P] était nommé avec effet au 1er août 2017 « directeur de la transformation digitale » sans qu’aucune fiche de poste ne lui soit communiquée (pièce M. [P] n°7). Son statut et ses attributions demeuraient tout aussi flous au sein de l’entreprise et de son organisation.
59. M. [P] faisait part à l’employeur lors de l’entretien d’évaluation du 10 octobre 2018 de ses griefs relatifs au caractère inconsistant de son nouveau poste (pièce M. [P] n°21). Il demandait comme changement : « Une trentaine de sujets proposés en transformation digitale sont restés sans suite. Alors travailler sur des sujets qui ont une chance d’être validé. ». Il souhaitait « un retour à une fonction de pilotage d’activité, d’achat et d’encadrement ». Il demandait également à l’employeur pour mener son projet d’évolution professionnelle « la formation, une fiche de poste plus précise, un ordre de mission ». La société La Provence n’a jamais répondu aux demandes précitées de M. [P] qui traduisait pourtant un important malaise professionnel du salarié.
60. S’agissant de la fiche de fonctions « directeur de la transformation digitale » produite par la société La Provence (pièce n°14), M. [P] soutient qu’il n’en a jamais eu connaissance. Cette fiche n’est pas signée par M. [P] et l’employeur n’apporte pas la preuve de ce que cette fiche aurait été remise en temps utile à son salarié.
61. Ce nouveau poste de « directeur de la transformation digitale » ne comportait aucune mission de pilotage de service ou de direction opérationnelle du niveau de M. [P] et se limitait à des missions ponctuelles et décousues telles que des demandes de subventions (pièces M. [P] n°22, 23-1 et 23-2) ou encore une réponse à appel d’offre de février 2019 ayant donné lieu à la sanction présentement contestée.
62. La faible consistance de ce poste de « directeur de la transformation digitale » est confirmée par le fait qu’un directeur général adjoint a été nommé le 22 janvier 2018 en la personne de M. [M], spécifiquement chargé de la digitalisation du groupe (pièce M. [P] n°20).
63. Cette note (pièce M. [P] n°20) évoque, outre M. [M], directeur général adjoint « en charge de la digitalisation du groupe »), M. [K] (service digital), M. [S] (directeur « projets web»), M. [H] (directeur commercial en charge du numérique et de l’audiovisuel) et Mme [C] (direction de la communication et du développement audiovisuel), sans jamais mentionner M. [P], pourtant « directeur de la transformation digitale ».
64. Il résulte des points précédents que M. [P] a été progressivement mis à l’écart par l’employeur de tout pilotage et contribution aux orientation stratégiques du groupe, y compris dans le domaine de la transformation digitale dont il était pourtant nominalement le directeur. Ce fait est confirmé par l’attestation établie par M. [M] (pièce M. [P] n°41) selon lequel « Il a tenté de remplir ses objectif avec les moyens mis à sa disposition, souvent limités. »
65. M. [P] n’a reçu aucune proposition concrète du président de la société La Provence, M. [J], qu’il avait sollicité le 21 juin 2019 (pièce M. [P] n°3) pour un entretien qui s’est déroulé le 16 juillet 2019, le salarié interrogeant l’employeur en ces termes : « (') Comme tu le sais peut-être, ma situation est un peu particulière et mériterait d’être clarifiée'(') pour autant que mes fonctions, missions et objectifs soient un peu plus précis ».
66. Avant même que le contrat de travail de M. [P] soit rompu, la société La Provence recrutait son remplaçant M. [I] le 28 octobre 2019 comme nouveau « directeur de la stratégie digitale » et ne mentionnait pas M. [P] parmi ses salariés qu’elle remerciait publiquement et nominativement dans son édition du 24 avril 2020 (pièce M. [P] n°27), ce dont l’employeur se défend au motif que tous les salariés en congé de longue maladie n’étaient pas concernés par ces remerciements.
67. La localisation géographique du bureau de M. [P] au 4e étage du siège de l’entreprise (niveau de la direction générale) dans un angle face au monte-charges et isolé au milieu de plusieurs bureaux vides témoigne aussi d’une certaine marginalisation géographique au sein de l’entreprise (pièce M. [P] n°45).
68. La notification d’un avertissement infondé le 17 octobre 2019, après entretien préalable organisé le 2 octobre 2019 pour « une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement » et la suppression de la prime annuelle de M. [P] à partir de 2015 sont des éléments complémentaires traduisant la volonté de la société La Provence d’exercer une pression injustifiée sur son salarié, de le mettre à l’écart et de le faire régresser au sein de l’entreprise.
69. Il ressort des développements précédents, pris dans leur ensemble, une présomption de harcèlement moral exercé par la société La Provence qui a mis à l’écart M. [P] au sein de l’entreprise, l’a privé d’une large partie ses attributions telles que définies par son contrat de travail lui a fait perdre ses responsabilités attachées à la direction d’un service, l’a déclassé professionnellement au profit de son adjoint, lui a supprimé brutalement sa prime annuelle et a multiplié les brimades à son égard telles l’interdiction de participer à certains salons professionnels et la notification d’un avertissement infondé durant son congé maladie.
70. La société La Provence soutient que M. [P] n’était pas harcelé mais qu’il s’était lui-même désinvesti au sein de l’entreprise depuis plusieurs années, que les faits invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
71. Le motif avancé de l’échec de la mission RGPD dans le courriel du 13 juin 2019 de Mme [A], directrice générale adjointe, à M. [P] n’est pas de nature à justifier la mise à l’écart de M. [P] de toutes les réunions (pièce La Provence n°11). D’une part, les griefs d’inaction et de négligence évoqués contre M. [P] dans ce courriel ne sont étayés par aucun autre élément. D’autre part, ce courriel confirme surtout la volonté assumée de l’employeur de mettre M. [P] à l’écart : « je te demande une nouvelle fois de nous laisser gérer pour ne pas perdre davantage de temps et te consacrer au reste de tes missions » en lui intimant de ne pas « ameuter toute l’équipe ».
72. L’employeur verse quelques rares courriels à tonalité bienveillante, tel celui de M. [M] du 29 janvier 2018 témoignant d’un soutien de M. [P] en ces termes : « Il est essentiel d’épauler [V] dans le cadre du choix d’un outil transverse de gestion de projets permettant une vision à la direction générale ». La cour observe que M. [M] est le seul cadre de l’entreprise ayant paru s’intéresser au moins occasionnellement aux difficultés professionnelles de M. [P].
73. La société la Provence communique également une attestation du 23 septembre 2021 de Mme [T] (pièce La Provence n°26) faisant état des problèmes personnels de M. [P] qui lui aurait dit être « heureux d’avoir ce travail à La Provence qui lui permettait de se vider la tête ». La cour ne retient cependant pas cette attestation comme probante en raison d’un lien de famille non mentionné entre Mme [T] et la secrétaire générale Mme [N] [A] et dans la mesure où les éléments de cette attestation sont fermement contredits par M. [M] (pièce M. [P] n°41).
74. M. [Z] évoque tardivement le 17 février 2021 (pièce La Provence n°22) ses « rapports très conflictuels avec lui (M. [P]) » mais cette unique attestation ne saurait compenser l’absence de tout élément ou grief formé contre M. [P] depuis 1998 concernant son comportement personnel au travail dont l’employeur ne s’est jamais plaint.
75. Tous les autres courriels de mai et juin 2019 versés aux débats par l’employeur (pièces La Provence n°11 et 12) sont des courriels de reproches adressés à M. [P] en des termes souvent excessifs (par exemple : « Je ne comprends pas qu’à ton retour de congé tu puisses paraître surpris et ameuter toute l’équipe quand pendant de longs mois ce projet a stagné par ton fait. » ou encore « Revenir sur mes demandes avec des bla-bla est peut-être ton fort mais l’intérêt de la société est primordial dans ce dossier. Je ne bougerai donc pas et te demande cette analyse au plus vite. » Surtout, ces reproches sévèrement formulés ne sont corroborés par aucun élément matériel ni échanges antérieurs entre les parties à ce sujet.
76. Il en ressort que la société La Provence est totalement défaillante à expliquer pourquoi M. [P] a été ainsi privé de toutes ses responsabilités à partir du 1er octobre 2015 et mis à l’écart de tous les projets en cours, y compris de ceux relatifs à la « transformation digitale » dont il était pourtant le « directeur » en titre.
77. L’employeur est tout aussi défaillant à expliquer sa passivité face au mal-être manifeste de M. [P], l’absence de suivi de son poste de travail et de lettre de mission, et plus généralement d’une indifférence totale à son activité au sein de l’entreprise.
78. La cour observe que la société se borne à contester chaque fait allégué par M. [P] sans apporter de réelle preuve au soutien de sa position. Par exemple, s’agissant du plan du 4e étage produit par son salarié (pièce M. [P] n°45), elle affirme que « ce document a été établi par M. [P] uniquement pour les besoins de la cause », sans même préciser en quoi les éléments produits par son salarié seraient faux.
79. Alors qu’elle est en capacité de verser aux débats le plan de ses propres locaux, elle prétend vainement contester cette pièce n°45 par le témoignage de Mme [L]. Mais le fait que Mme [L] atteste avoir repris le bureau de M. [P] après son départ en déclarant « Pour rien au monde, je ne changerai de bureau » (pièce La Provence n°25) n’enlève rien au fait objectif que ce bureau était situé à l’opposé de celui de la secrétaire générale et de la direction, dans la zone la moins fréquentée de l’étage de la direction générale.
80. La société La Provence conteste également le refus d’échanges de M. [R] envers M. [P] en affirmant que « le salarié ne produit en réalité que le premier mail qu’il envoie à M. [R] sur un sujet particulier pour donner l’illusion qu’il ne recevait aucune réponse de son interlocuteur et tente donc de tromper la cour de céans en tronquant les échanges. »
81. A nouveau sur ce point, la cour constate que la société La Provence procède par affirmation sans démontrer que M. [R] aurait entretenu de réels échanges professionnels avec M. [P] (Pièce M. [P] n°46). La pièce n°24 produite par l’employeur ne comporte que la première ligne des courriels envoyés entre octobre 2015 et juillet 2016 et ne permet donc pas de connaître le contenu réel et la qualité des réponses de M. [R]. La cour observe par ailleurs que la quasi-totalité des messages de la pièce n°46 de M. [P] ne figurent pas sur la pièce n°24 de l’employeur. Il est particulièrement préjudiciable à la loyauté des débats que la société La Provence n’ait pas communiqué au moins un des courriels en réponse de M. [R] à M. [P] dans son intégralité afin de démontrer que ce dernier aurait tenté de « tromper la cour » ainsi qu’elle l’affirme sans en apporter la preuve.
82. S’agissant de la fiche de poste « directeur de la transformation digitale » produite par l’employeur (pièce la Provence m°14), il n’est pas démontré qu’elle a été remise en son temps à M. [P] qui soutient fermement ne l’avoir jamais reçue et qui ne l’a pas signée. La cour observe qu’aucun autre échange ni remise de lettre de mission ni assignation d’objectifs précis n’a accompagné le changement de poste de M. [P], ce qui ne correspond pas à la pratique habituelle pour un cadre de ce niveau hiérarchique.
83. Il est ainsi établi que depuis le 1er octobre 2015, M. [P] a fait l’objet de mutations internes sans jamais recevoir de fiche de poste, de lettre de mission ni de bénéficier d’un quelconque accompagnement ni échange avec sa hiérarchie concernant ses missions et son positionnement au sein de l’entreprise qui multipliait par ailleurs les embauches de cadres chargés de missions concurrentes aux siennes.
84. Enfin, les notes de frais de M. [P] de 2017, 2018 et 2019 portent sur des montants respectifs de 790,42 euros, 1 906,01 euros et 740,96 euros (pièce la Provence n°13), soit des montants très raisonnables au regard de son niveau hiérarchique et des nombreux salons et événements organisés sur les technologies digitales. La société La Provence ne verse par ailleurs aucun agenda au soutien de son affirmation « le salarié a toujours pu se rendre à d’innombrables salons, séminaires et formations », affirmation contredite par les frais modestes engagés par son cadre de coefficient 195 pendant trois années complètes. Dans ces conditions, le refus de M. [W] du 28 juin 2016 ne traduit pas un exercice normal du pouvoir de direction mais présente un caractère vexatoire marqué envers M. [P].
85. Le harcèlement moral a pris une forme plus agressive lorsque M. [P] s’en est plaint auprès du CSE et de la médecine du travail : courriels méprisants et accusateurs de la secrétaire générale Mme [A] (pièces La Provence n°11 et 12) et sanction disciplinaire injustifiée.
86. La société appelante soutient que le poste de « Directeur de la Transformation Digitale était un poste clé avec beaucoup d’enjeux financiers et stratégiques pour le groupe » mais ne produit aucun élément probatoire de nature à démontrer que M. [P] aurait été associé aux missions engagées par le groupe dans le domaine de transformation digitale.
87. A l’inverse, M. [P] démontre amplement qu’il n’avait aucun objectif à réaliser, qu’il n’était associé à aucun des projets de son secteur de compétence confiés à des cadres récemment embauchés, qu’il ne disposait d’aucun budget et s’est heurté à une chaîne hiérarchique indifférente à ses questionnements et à son mal-être professionnel résultant de sa mise à l’écart au sein de l’entreprise.
88. S’il n’est pas démontré que ces faits de harcèlement ont suffi à provoquer l’état anxiodépressif dont M. [P] justifie par la production de nombreux certificats médicaux et ordonnances médicamenteuses, de tels faits, au regard de leur durée et de leur intensité, ont au moins contribué à aggraver la souffrance psychologique de M. [P] confronté au mépris et à l’indifférence de son employeur envers la situation vécue et les difficultés ressenties par son salarié.
89. Le harcèlement moral subi par M. [P] durant plusieurs années a entraîné pour lui une perte d’estime de soi, une souffrance psychologique importante et un préjudice moral en raison de sa dévalorisation et de la perte de sens de son investissement professionnel au sein de cette entreprise qui l’employait depuis le 18 mars 1998.
90. La cour partage l’appréciation de ce préjudice faite par le premier juge à hauteur de 75 000 euros. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur la violation de l’obligation de sécurité,
91. La société La Provence conclut à l’infirmation du jugement déféré en faisant valoir l’absence de dégradation des conditions de travail du salarié et l’absence de manquement démontré de l’employeur à une quelconque obligation de sécurité.
92. M. [P] sollicite la confirmation du jugement déféré lui ayant alloué 20 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité en ce que l’employeur n’a pas respecté son obligation de prévention du harcèlement moral conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Appréciation de la cour
93. Les obligations résultant des articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1153-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques
94. Toutefois, en l’absence de préjudice nécessaire, il appartient au salarié déjà indemnisé au titre du harcèlement moral qui sollicite l’indemnisation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tenant à la prévention de ce harcèlement moral, de justifier de l’existence d’un préjudice distinct à indemniser.
95. En l’espèce, les conclusions de M. [P] ne décrivent pas la nature du préjudice distinct que le salarié aurait subi à hauteur de 20 000 euros en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lui imposant de prévenir le harcèlement moral au sein de l’entreprise.
96. De même, les motifs du jugement retiennent un préjudice moral distinct de 20 000 euros subi par M. [P] en se référant au harcèlement, indemnisé par ailleurs à hauteur de 75 000 euros, sans faire état d’un préjudice distinct tenant à la violation par l’employeur de son obligation de prévenir le harcèlement moral au sein de l’entreprise.
97. A défaut de préjudice distinct démontré par le salarié, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société la Provence à payer 20 000 euros de dommages-intérêts à M. [P]. Cette demande est rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail,
98. La société La Provence invoque l’absence de harcèlement moral pour solliciter l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et l’ayant condamnée à verser des indemnités de rupture à M. [P]. A titre subsidiaire, l’employeur conclut à une minoration des indemnités de rupture allouées au salarié.
99. M. [P] conclut à la confirmation du jugement sauf en qu’il lui a alloué 90 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande à la cour de fixer cette indemnité à hauteur de 181 393 euros.
Appréciation de la cour
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,
100. Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée sur des faits de harcèlement moral, la rupture produit les effets d’un licenciement nul, conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail (Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-26.560).
101. Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou au jour de la prise d’acte de rupture ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de son employeur.
102. La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul, le salarié a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail n’étant pas applicable et ce quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise (Soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-66.210, Bull. 2010).
103. Les faits de harcèlement moral commis par la société La Provence à l’encontre de M. [P] justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
104. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet à compter du 25 mai 2021, date du licenciement pour inaptitude de M. [P] par la société La Provence.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis,
105. M. [P] bénéficie d’un préavis de trois mois conformément aux dispositions conventionnelles. La prime annuelle étant perçue ponctuellement en janvier de chaque année, il n’en est pas tenu compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis.
106. Il en résulte que l’indemnité compensatrice, calculée en tenant compte de son salaire brut de base égal à 8 166,67 euros par mois, s’élève à 24 500,01 euros outre les congés payés afférents.
107. Toutefois, la cour ne pouvant statuer infra petita, il doit être tenu compte de la somme proposée de ce chef par la société La Provence à hauteur de 24 836,10 euros (outre les congés payés afférents) calculée à partir d’un salaire mensuel brut de 8 278,70 euros.
108. En conséquence, le jugement déféré est infirmé de ce chef et la société La Provence sera condamnée à payer à M. [P] une indemnité compensatrice de préavis de 24 836,10 euros outre 2 483,61 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
109. Ainsi que le soutient exactement la société La Provence, M. [P] a déjà perçu une indemnité de licenciement de 166 860,96 euros se décomposant ainsi :
' versement principal de 159 364,94 euros le 27 mai 2021 (pièce M. [P] n°39) ;
' versement complémentaire de 7 496,02 euros sur bulletin de paie établi le 29 juin 2021.
110. M. [P] est fondé à soutenir que cette indemnité de licenciement se calcule, par application de l’article 9 de l’accord d’entreprise du 1er février 2005, en référence aux dispositions plus favorables de l’ancienne convention collective des cadres administratifs des quotidiens régionaux du 30 juin 1973 prévoyant une indemnité de 2 mois après 1 an de présence, 1 mois supplémentaire par année de présence de la 2e à la 15e année et un demi mois pour les années au-delà de 15 ans.
111. L’indemnité de licenciement due à M. [P] doit être calculée à partir de son salaire moyen de référence durant les douze mois ayant précédé son congé maladie auquel doit être intégré la prime d’usage de 9 000 euros par an qui a été irrégulièrement dénoncée par l’employeur en 2005, soit :
8 166,67 euros + 9 000 euros /12 mois = 8 916,67 euros.
112. Il résulte des points précédents que compte tenu de l’ancienneté de M. [P] supérieure à 23 années complètes, l’indemnité de licenciement est égale à :
8 916,67 euros x 20 mois = 178 333,40 euros.
113. M. [P] est donc fondé à solliciter un reliquat d’indemnité égal à :
178 333,40 euros ' 166 860,96 euros = 11 472,44 euros.
114. Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour licenciement nul,
115. M. [P] est fondé à solliciter une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois de travail, soit 6 mois x 8 916,67 euros = 53 500,02 euros.
116. En l’espèce, compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de M. [P], des conditions dans lesquelles il a été contraint de quitter son emploi le 25 mai 2021 et de la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2024, la cour partage l’analyse du premier juge qui a fixé cette indemnité pour licenciement nul à hauteur de 90 000 euros.
117. En effet, M. [P] ne communique aucun élément démontrant l’existence d’un préjudice moral ou financier supérieur à ce montant de 90 000 euros.
118. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
119. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
120. La société La Provence succombe largement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
121. L’équité commande en outre de condamner la société La Provence à payer à M. [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
122. Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est partiellement confirmé, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
123. La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant condamné la société La Provence à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 20 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 27 000 euros au titre de la prime annuelle ;
— 2 700 euros pour les congés payés y afférents ;
— 26 750 euros au titre du préavis ;
— 2 676 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 18 968,46 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Confirme les autres dispositions du jugement soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Rejette la demande de 20 000 euros de dommages-intérêts de M. [V] [P] à l’encontre de la société La Provence pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la société La Provence à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes :
' 45 000 euros de rappel de salaire représentant la prime annuelle et 4 500 euros de congés payés afférents ;
' 24 836,10 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 2 483,61 euros de congés payés afférents ;
' 11 472,44 euros de reliquat sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Y ajoutant,
Annule l’avertissement notifié le 17 octobre 2019 par la société La Provence à M. [V] [P] ;
Assortit les créances salariales des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Assortit les créances indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société la Provence à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne la société La Provence à payer à M. [V] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale du 1er octobre 1974. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
- Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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