Confirmation 28 mars 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 28 mars 2024, n° 23/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 1 juin 2023, N° 20/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 140 DU 28 MARS 2024
N° RG 23/00820 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTCV
Décision attaquée : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 1er juin 2023, dans une instance
enregistrée sous le n° 20/00014
APPELANTE :
S.A.R.L. B-SQUARED IIJVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS anciennement dénommée NACC
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON, de la SELARL SCP (Services Conseils Plaidoiries) MORTON& ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
S.A.R.L. IMMOROMA
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentée par Me Nicolas DESIREE, de la SELASU Nicolas DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant) et Me Jean-Christophe DEVILLERS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
LA DIRECTIION DES SERVICES FISCAUX
SIP GRANDE-TERRE
[Adresse 25]
[Localité 17]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour dans l’attente des observations des parties sur demande en ce sens en cours de délibéré.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 1987, confirmé par acte notarié des 20 novembre et 10 décembre 1987, stipulé endossable à ordre, la banque CREDIT AGRICOLE a consenti à la société IMMOROMA un prêt immobilier, avec garantie hypothécaire, de 7 000 000 francs (soit, en euros constants, 1 067 143,12 euros), lequel était stipulé remboursable en 180 mensualités intégrant des intérêts au taux effectif global de 12,32 % l’an ;
La garantie hypothècaire portait sur 14 parcelles de terre sises au [Localité 19] (GUADELOUPE), y cadastrées sous les n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et [Cadastre 9] à [Cadastre 13] de la section CA ;
Par acte du 12 décembre 1995, la créance du CREDIT AGRICOLE a été cédée à la société FARMIMMO à concurrence de la somme de 998 588,94 euros ;
Par acte du 10 novembre 2000, signifié à la société IMMOROMA le 19 janvier 2001, la société FARMIMMO a cédé sa créance à la société NACC;
En l’absence de règlement dudit prêt, la société FARMIMMO, avant cette cession, avait engagé des actions en recouvrement forcé, lesquelles avaient été reprises ensuite par la société NACC, cessionnaire ;
Dans le cadre de ces actions, une saisie immobilière avait fait de l’E.U.R.L. JARRY 1 l’adjudicataire d’un des lots saisis avant surenchère de la famille [J], actionnaire de la société IMMOROMA ; l’entreprise JARRY 1 a pour associée unique la société NACC, cessionnaire de la créance à l’encontre la société IMMOROMA ;
En suite de ces mêmes actions ainsi reprises, trois protocoles d’accord ont été conclus le 21 mai 2001 :
— de première part, entre la S.A.R.L. IMMOROMA, la S.A. NACC, M. [H] [J] et l’E.U.R.L. JARRY 1,
— de deuxième part, entre la S.A.R.L. IMMOROMA, M. [H] [J], la S.A. NACC et l’E.U.R.L. JARRY 1,
— et de troisième et dernière part, entre la S.A. NACC, la S.A.R.L. IMMOROMA, M. [L] [P] et Mme [Y] [R] [D] épouse [X] ;
Deux de ces transactions avaient pour objet la renonciation des adjudicataires des lots saisis au bénéfice des décisions d’adjudication et la troisième, les conditions du recouvrement amiable de la créance de la société NACC ;
Par ordonnance du 17 septembre 2001, le président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, sur demande en ce sens de la S.A. NACC, a conféré 'force exécutoire et obligatoire à la transaction intervenue le 21 mai 2001 entre les S.A. NACC, la S.A.R.L. IMMOROMA, M. [H] [J], M. [L] [P], Mme [Y] [R] [X] née [D] et l’E.U.R.L. JARRY’ et a revêtu 'un exemplaire de ladite transaction de la mention exécutoire pour être remis au requérant’ ;
La transaction du 21 mai 2001 servant de socle contractuel à la poursuite des relations entre IMMOROMA et NACC, stipulait :
— un capital restant dû par IMMOROMA ramené à 3 550 000 francs, soit 541 194,01 euros constants,
— le paiement de ce solde restant dû comme suit :
** le règlement immédiat d’une somme de 850 000 francs (129 581,66 euros constants),
** le règlement de trois échéances de 200 000 francs (30 489,80 euros constants) au plus tard le 31 mai des trois années suivantes,
** la dation en paiement d’un bien immobilier valorisée à 2 100 000 francs (320 142,94 euros constants) ;
Suivant acte publié au registre du commerce et des sociétés de POINTE-A-PITRE le 13 mai 2002 et à effet au 1er janvier 2001, la société NACC a cédé sa branche complète et autonome d’activité de négociation et de recouvrement de créance à la S.A.R.L. JARRY 1, laquelle a pris ensuite, par changement de statuts, la dénomination 'NACC’ ;
Par courrier daté du 16 mai 2002, la société NACC a adressé à la société IMMOROMA un avenant à la transaction signée le 21 mai 2001, sous réserve expresse d’un strict respect de l’ensemble des clauses inchangées de ladite transaction en sus des présentes, à savoir :
— Dation par la société IMMOROMA au profit de NACC de l’ensemble bâti sur les parcelles cadastrées section CA [Cadastre 10] et CA [Cadastre 12] sis sur la commune du [Localité 19], tel que décrit dans la transaction et de la parcelle ci-dessus définie telle qu’elle ressort en vert dans le document joint,
— Paiement cash de la somme de 20 000 euros avant le 15 juin 2002 pour solde de tout compte à la société NACC par la S.A.R.L. IMMOROMA,
— Promesse de cession à l’euro symbolique du local actuellement muré et inutilisé par NACC à IMMOROMA ou toute personne substituée, dans l’immeuble apporté en dation à NACC.' >> ;
Dès le 12 avril 2002, M. [I] [J], alors gérant dela société IMMOROMA, depuis décédé (le [Date décès 1] 2019), avait établi au profit de la société NACC un chèque certifié d’un montant de 20 000 euros ;
Par acte du 24 octobre 2006, la société NACC a fait sommation à la société IMMOROMA de se présenter le 7 novembre 2006 à l’étude notariale de Me [S] 'aux fins de signature des actes portant établissement de règlement de copropriété et dation en paiement', cependant que par lettre du 3 novembre 2006, Me [S], notaire à [Localité 23], a indiqué à la société IMMOROMA que la date de signature de ces actes était reportée sine die compte tenu du fait que l’acte de dation était en cours et qu’il était préférable de signer les deux actes de réglement de copropriété et de dation en même temps ;
Par lettre du 7 mai 2008, Me [S], notaire, a proposé à IMMOROMA un rendez-vous de signature de l’acte de dation à la date du 16 mai 2008 à 10 heures en son étude ;
Par lettre en réponse du 15 mai 2008, la société IMMOROMA, en la personne de son gérant, a indiqué à ce notaire qu’il ne signerait pas cette dation, estimant qu’elle n’était plus d’actualité dès lors que depuis le 1er juin 1999 les loyers mensuels de son locataire, en la personne de la société ECOMAX, étaient saisis par la société NACC, pour un total à cette date de 364 474,70 euros ;
Ladite saisie a pris fin en juillet 2013, soit à la date à laquelle le bail entre IMMOROMA et ECOMAX a lui-même pris fin ;
Suivant acte d’huissier de justice intitulé 'commandement de payer valant saisie’ en date du 19 février 2020, la S.A.S. NACC a fait commandement aux fins de saisie immobilière à la S.A.R.L. IMMOROMA de lui payer la somme de 6 252 776,76 euros arrêtée au 7 juin 2019, laquelle représente, au titre du prêt en la forme authentique des 20 novembre et 10 décembre 1987, les sommes suivantes :
— principal : 1 890 649,57 euros
— intérêts au taux de 15 % du 10 novembre 2000 au 7 juin 2019 : 5120029,47 euros,
le tout sous déduction des règlements intervenus du 24 mai 2000 au 17 juillet 2013 pour 757 902,28 euros ;
Cette saisie immobilière portait sur les droits immobiliers de la société IMMOROMA sis à [Localité 27], lot 1 cadastré au [Adresse 22] sous le n° [Cadastre 2] de la section CA et lot 2 cadastré au [Adresse 21] sous les n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 9] à [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 15] de la section CA ;
Procès-verbal de description des lieux a été dressé le 3 juin 2020 et le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 15 mai 2000 ;
Par acte d’huissier de justice du 13 mai 2020, la société NACC a fait assigner la société IMMOROMA devant ce même juge aux fins de voir, principalement :
— dire régulière sa procédure de saisie immobilière initiée par le commandement du 19 février 2020,
— mentionner sa créance de 6 252 776,76 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, sous réserves et sans préjudice de tous autres dus, notamment les intérêts échus depuis le 7 juin 2019,
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement,
— fixer la date de l’audience à laquelle il serait procédé à la vente forcée sur la mise à prix de 50 000 euros pour le lot 1 et de 600 000 euros pour le lot 2,
— fixer les modalités de visite des lieux,
— condamner IMMORAMA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par acte du 14 mai 2020, ce commandement a été dénoncé au TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l’audience du juge de l’exécution y mentionnée ;
Le 9 juin 2020, le TRESOR PUBLIC a déclaré sa créance à hauteur la somme de 610 246,77 euros;
En réponse aux demandes de la société NACC, la société IMMOROMA a conclu aux fins de voir :
— juger nul le commandement du 19 février 2020 valant saisie,
— ordonner sa radiation,
— débouter la société requérante de toutes ses demandes,
— condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :
** 319 675,66 euros en restitution de sommes trop perçues et, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts,
** 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
** 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 1er juin 2023, le juge de l’exécution :
— a déclaré l’arrêt de la cour d’appel de FORT-DE-FRANCE du 11 octobre 2022 et la note de doctrine produits en cours de délibéré par le conseil de la société IMMOROMA, irrecevables,
— a déclaré non prescrite l’action en recouvrement engagée par la S.A.S. NACC à l’encontre de la société IMMOROMA,
— a constaté que la créance de la S.A.S. NACC n’était pas exigible,
— a débouté ladite société de toutes ses demandes relatives à la vente des biens saisis sis à [Localité 27] (lot 1, cadastré au [Adresse 22] sous le n° [Cadastre 2] de la section CA et lot 2, cadastré au [Adresse 21] sous les n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 9] à [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 15] de la section CA),
— a débouté la société IMMOROMA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chacune des parties prendrait à sa charge ses propres dépens;
Dans les motifs de ce jugement, page 11, le juge de l’exécution a rejeté la demande reconventionnelle de la société IMMOROMA au titre de la restitution d’un trop perçu, cependant que ce rejet n’est pas mentionné en son dispositif ;
La société de droit luxembourgeois dénommée B-SQUARED INVESTMENTS SARL, (ci-après 'B-SQUARED') venant aux droits de la S.A.S. VERALTIS anciennement dénommée 'NACC', suite à une cession de créance du 30 avril 2022, a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 2 août 2023, y intimant la S.A.R.L. IMMOROMA et la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX [Localité 18], et y limitant ses critiques du jugement déféré aux dispositions par lesquelles le juge de l’exécution :
— a constaté que la créance de la société NACC n’est pas exigible,
— a débouté la société NACC de toutes ses demandes relatives à la vente forcée des biens cadastrés sous les relations suivantes : lot 1, [Adresse 22] sous le n° [Cadastre 2] de la section CA et lot 2, [Adresse 21] sous les n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 9] à [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 15] de la section CA,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chacune des parties prendrait à sa charge ses propres dépens;
Sur autorisation du président de chambre délégué en date du 4 août 2023, et suivant acte de commissaire de justice (ex-huissier de justice) en date du 28 août 2023, la S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la S.A.S VERALTIS anciennement dénommée 'NACC', a fait assigner la société IMMOROMA et la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX [Localité 18] à jour fixe devant cette cour pour l’audience du lundi 13 novembre 2023 à 9 heures, et ce en application des exigences de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
La S.A.R.L. IMMOROMA a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l’avocat adverse par voie électronique (RPVA) le 2 novembre 2023 ;
La DIRECTION DES SERVICES FISCAUX, pourtant assignée à sa personne, n’a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
L’appelant n’a pas conclu en suite de son acte d’assignation à jour fixe ;
A l’issue de l’audience du 13 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024, en suite de quoi les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison des observations demandées aux parties dans les termes ci-après ;
Une demande d’observations a en effet été soumise aux conseils des parties, en respect du principe du contradictoire, suivant avis notifié par le greffe par voie électronique le 1er mars 2024 et rédigé en ces termes :
'La cour se propose de soulever d’office :
1°/ l’irrecevabilité de la demande de la société IMMOROMA au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive rejetée en première instance, au motif qu’en l’absence de demande de réformation ou d’infirmation du jugement querellé de ce chef, aucun appel incident ne saisit valablement la cour à cet égard,
2°/ la confirmation pure et simple dudit jugement du chef des dépens et frais irrépétibles de première instance, puisque, nonobstant la critique de ces deux chefs dans la déclaration d’appel de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL et l’effet dévolutif ainsi opéré à cet égard, aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement déféré de ces deux mêmes chefs n’est formée dans l’assignation à jour fixe de l’appelante, en contradiction avec les exigences de la cour de cassation en lien avec les dispositions combinées des articles 542 et 954 al 3 du code de procédure civile;
En exécution du principe du contradictoire résultant notamment de l’article 16 du code de procédure civile, le président de chambre vous autorise à présenter des observations sur ces deux moyens et ce, par une note en délibéré à remettre au greffe par RPVA avant le lundi 11 mars 2024 à midi au plus tard.' ;
L’appelant a remis au greffe et notifié ses observations à l’intimée par RPVA le 4 mars 2024, aux termes desquelles il estime que l’assignation à jour fixe ne comportant en son dispositif aucune demande d’infirmation des chefs du jugement déféré relatifs aux dépens et frais irrépétibles, la cour ne pourra que confirmer ces dispositions ;
L’intimée a quant à elle remis et notifié ses observations par même voie le 7 mars 2024, aux termes desquelles elle souhaite voir :
— juger que toutes ses demandes sont recevables et bien fondées,
— juger que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a régulièrement été formulée en page 15/19 de ses conclusions du 2 novembre 2023,
— juger que cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel en application de l’article 565 du code de procédure civile, puisqu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes principales en application de l’article 566,
— juger que la cour d’appel qui ne serait pas saisie de conclusions par l’intimé doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions en première instance,
— condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS à lui payer la somme de 319 675,66 euros en restitution de sommes tro perçues, et celle de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par son assignation à jour fixe, la société B-SQUARED INVESTMENTS conclut aux fins de voir :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a constaté que sa créance n’est pas exigible et l’a déboutée de toutes ses demandes relatives à la vente forcée des biens saisis,
— vu les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6, L 311-7, R 322-4, R 322-5, R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 'tous autres visés ci-dessus',
— dire irrecevable et, à tout le moins, débouter la société IMMOROMA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger régulière la procédure de saisie immobilière initiée par commandement du 19 février 2019,
— mentionner sa créance pour la somme de 6 252 776,76 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, sous réserves et sans préjudice de tous autres dus, notamment les intérêts échus depuis le 7 juin 2019, date de l’arrêté de compte notifié au commandement,
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers par lots,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution de POINTE-A-PITRE aux fins de fixation de la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée sur les mises à prix de 50 000 euros pour le lot 1 et de 600 000 euros pour le lot 2,
— fixer les modalités de visite des droits et biens immobiliers dont s’agit, avec l’assistance de la force publique s’il échet,
— condamner la société IMMOROMA à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens ;
Pour l’exposé des moyens invoqués par l’intimée au soutien de ces fins, il est expressément référé à ces écritures ;
2°/ Par ses propres écritures au fond remises au greffe le 2 novembre 2023, la société IMMOROMA souhaite voir quant à elle, au visa des articles 1134 ancien et 1376 ancien du code civil :
— débouter la société appelante de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société NACC, aux droits de laquelle vient la société B-SQUARED, ne dispose d’aucune créance exigible à l’encontre de la société IMMOROMA,
— ordonner la main-levée des hypothèques inscrites au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS à son encontre, ce aux frais de cette dernière, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :
** 319 675,66 euros à titre de restitution de sommes trop perçues,
** 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
** 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour l’exposé des moyens invoqués par l’intimée au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires
Attendu qu’en suite de la clôture des débats, aucune demande ne peut être formulée par les parties, si bien que la simple demande d’observations adressée à ces dernières par la cour, dans le cadre de son délibéré et en respect du principe du contradictoire, sur les seuls moyens qu’elle entend soulever d’office, n’autorise en aucune façon les parties à formuler une quelconque demande qui ne soit pas contenue dans leurs conclusions antérieures ; et que, dès lors, la cour n’a pas à statuer sur des demandes autres que ces dernières ;
I- Sur la recevabilité de l’appel
1°/ Attendu que la cour ne peut que constater en premier lieu que, si les parties au jugement querellé n’étaient que la société NACC (S.A.S.), demanderesse, la société IMMOROMA (S.A.R.L.) et le TRESOR PUBLIC :
— d’une part, il est mentionné audit jugement, au chapitre de l’exposé des prétentions de la société IMMOROMA, que celle-ci demandait le rejet des fins, non point de la demanderesse NACC, mais de la 'société 'dénommée VERALTIS Asset Management', sans aucune explication quant à la qualité de celle-ci,
— de deuxième part, le premier juge ne mentionne néanmoins, tant aux motifs qu’au dispositif de son jugement, que la société NACC, à l’exclusion de la société VERALTIS,
— mais, de troisième et dernière part, l’appel à l’encontre de ce jugement n’a été formé que par la société B-SQUARED INVESTMENTS, sans autre explication que celle qui figure en entête de la déclaration d’appel, de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe et de ladite assignation après autorisation, aux termes de laquelle elle vient aux droits de la société 'VERALTIS anciennement dénommée NACC, S.A.S.';
Attendu que l’intimée ne conteste pas cette qualité, non plus, subséquemment, que celle de la société B-SQUARED à relever appel d’une décision qui n’avait pas été rendue formellement à son encontre ; qu’il convient de le constater et, en conséquence, de dire cette dernière recevable, en sa qualité ainsi affirmée et non contestée, en son appel formé en lieu et place de la société NACC, demanderesse au jugement querellé ;
2°/ Attendu qu’en application des dispositions des articles R311-7 et R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation :
— doit être déclaré au greffe de la cour d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite,
— et est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ;
Attendu que n’est pas produit en l’espèce l’acte de notification du jugement déféré à l’appelant, si bien que, au regard du délai d’appel, son recours ne peut qu’être tenu pour recevable ;
Attendu qu’il est en outre justifié aux débats que le lendemain de la remise au greffe de sa déclaraion d’appel, la société B-SQUARED a saisi le premier président d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe les intimées et que cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 4 août 2023 pour l’audience du 13 novembre suivant ; qu’ainsi, l’appel de ladite société apparaît-il encore recevable au plan de ses conditions de forme très spécifiques ;
II- Sur le périmètre de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes incidentes de la société IMMOROMA
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile et de la jurisprudence rigoureuse de la cour de cassation quant à leur portée, l’appel principal ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Attendu qu’il en résulte que le périmètre de la saisine de la cour d’appel est défini par la déclaration d’appel remise au greffe, sous réserve de l’appel incident pouvant être formé par l’intimé ou toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ;
Or, attendu qu’en l’espèce, la déclaration d’appel principal de la société B-SQUARED contient un objet expressément limité à la critique des chefs de jugement par lesquels le juge de l’exécution :
— a constaté que la créance de la société NACC n’était pas exigible,
— a débouté la société NACC de toutes ses demandes relatives à la vente forcée des biens cadastrés sous les relations suivantes : lot 1, [Adresse 22] sous le n° [Cadastre 2] de la section CA et lot 2, [Adresse 21] sous les n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 9] à [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 15] de la section CA,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chacune des parties prendrait à sa charge ses propres dépens ;
Attendu que cet appel principal n’a donc pas déféré à la cour les dispositions du jugement querellé par lesquelles le premier juge :
— a déclaré l’arrêt de la cour d’appel de FORT-DE-FRANCE du 11 octobre 2022 et la note de doctrine produits en cours de délibéré par le conseil de la société IMMOROMA, irrecevables,
— a déclaré non prescrite l’action en recouvrement engagée par la S.A.S. NACC à l’encontre de la société IMMOROMA,
— a débouté la société IMMOROMA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’en ses conclusions d’intimée, la société IMMOROMA demande la confirmation dudit jugement en sa disposition par laquelle le juge de l’exécution a constaté que la créance de la société NACC n’était pas exigible, à l’exclusion d’une quelconque infirmation ou réformation d’autres dispositions, alors même qu’elle demande la condamnation de la société B-SQUARED à lui restituer un prétendu trop perçu de 319 675,66 euros et à lui payer des dommages et intérêts de 300 000 euros pour procédure abusive, toutes choses déjà demandées en première instance dans les mêmes termes et rejetées par le premier juge, soit en ses motifs, soit en son dispositif ;
Mais attendu que, hors rectification d’une omission matérielle non ici requise, seules les dispositions figurant au dispositif d’une décision de première instance sont susceptibles d’appel, la cour de cassation, puis la loi, ayant fini par éliminer du vocabulaire processuel la notion de motifs décisoires ; qu’en l’espèce, seule la demande de dommages et intérêts a été réellement rejetée au dispositif du jugement querellé, si bien que, en l’absence d’une quelconque saisine d’une quelconque juridiction en omission de statuer, il appartiendra à la cour de statuer à nouveau sur la demande réitérée de la société IMMOROMA tendant à la restitution de la somme de 319 675,66 euros ;
Attendu qu’en revanche, en l’absence de demande de réformation ou d’infirmation dudit jugement du chef des dommages et intérêts pour procédure abusive formellement rejetés par le premier juge, la société IMMOROMA n’a pas valablement saisi la cour d’un appel incident de ce chef ; que si, en ses observations en cours de délibéré dûment autorisées en respect du principe du contradictoire, ladite société argue du fait qu’en page 15/19 de ses écritures, elle ait demandé l’infirmation du jugement du chef des dommages et intérêts qui lui furent refusés, d’une part, ce paragraphe ne vise que la restitution de la somme de 319 675,66 euros, à l’exclusion de ces dommages et intérêts, et, d’autre part et en toute hypothèse, l’article 954 du code de procédure civile, en son alinéa 3, enjoint la cour à ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures, de quoi il ressort que celle-ci n’est pas valablement saisie d’une demande d’infirmation de la décision querellée du chef du rejet de la demande de dommages et intérêts et que, subséquemment, la demande renouvelée de la société IMMOROMA au titre de ces dommages et intérêts est irrecevable en cause d’appel ;
III- Sur la validité de la saisie immobilière au regard de l’existence d’une créance du saisissant à l’encontre du saisi
Attendu qu’en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées à l’audience d’orientation, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 311-2 sus-visé, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ;
Attendu qu’au soutien de la validité au fond de sa saisie immobilière à l’encontre de la société IMMOROMA, et en réponse à cette dernière qui estime n’avoir plus aucune dette envers elle, la société B-SQUARED excipe :
— de l’acte de prêt en la forme authentique en dates des 20 novembre et 10 décembre 1987, lequel avait été conclu entre la société CREDIT AGRICOLE et la société IMMOROMA,
— des actes successifs de cession de la créance née de ce prêt à l’encontre de la société IMMOROMA, emprunteuse, aux termes desquels :
** le CREDIT AGRICOLE a cédé sa créance au titre dudit prêt à la S.A. FARMIMMO,
** la S.A. FARMIMMO a cédé cette même créance à la S.A. NACC,
** la S.A. NACC l’avait elle-même cédée, avec toutes ses autres créances, à la S.A.R.L. JARRY 1 dont elle était la seule associée,
** la S.A.R.L. JARRY 1, qui avait pris ensuite le nom commercial 'NACC', a cédé la même créance à la S.A.S. VERALTIS,
** la société VERALTIS l’a enfin cédée à la société appelante, B-SQUARED,
— d’un protocole d’accord du 21 mai 2001 et d’un avenant à ce protocole du 16 mai 2002,
— et du refus explicite de la société IMMOROMA de régulariser un acte de dation en paiement stipulé dans ladite transaction avenantée ;
Attendu que la société IMMOROMA ne conteste la réalité ni de ce protocole, ni de cet avenant, ce dernier ne fût-il matérialisé que par un courrier à elle adressé le 16 mai 2002 par la société NACC ; qu’il doit même être constaté qu’aux termes de ses écritures, elle admet clairement et expressément la validité de cet avenant, puisqu’en page 3/19, elle écrit ceci : 'Cet avenant a été manifestement accepté par Monsieur [I] [J] puisqu’il avait dès avant fait établir un chèque certifié de 20 000 euros du 12 avril 2002 à l’ordre de la société NACC', étant observé que M. [I] [J] était son ancien gérant et que celui-ci est décédé le [Date décès 1] 2019, soit moins d’un an avant l’engagement par la société NACC de la procédure de saisie immobilière litigieuse par la signification du commandement aux fins de saisie du 19 février 2020 ;
Attendu qu’il résulte des termes de la transaction originelle conclue le 21 mai 2001 entre la S.A.R.L. IMMOROMA, la S.A. NACC, M. [H] [J] et l’E.U.R.L. JARRY 1 (pièce 1 du dossier de l’intimée), que, moyennant abandon de toute procédure d’exécution forcée à son encontre et limitation de sa dette 'à une indemnité forfaitaire et définitive de 3 550 000 francs', alors même qu’il n’est pas contesté qu’aucune des sommes dues au titre du prêt de 1987 n’avait encore été réglée, la société IMMOROMA s’engageait à payer cette indemnité 'selon les modalités suivantes:
1- le règlement immédiat à la S.A. NACC, à la signature des présentes, sous forme de chèque de banque, de la somme de 850 000 francs,
2- la dation en paiement au profit de la S.A. NACC de l’immeuble bâti sur les parcelles cadastrées SECTION CA [Cadastre 10] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 19] auquel on accède par la [Adresse 26] (…), cette dation (étant) consentie et acceptée pour une valeur de 2 100 000 francs et (devant être) réitérée en la forme authentique par un notaire requis par la S.A. NACC, les frais, droits et émoluments de l’acte à intervenir étant à la charge du donataire (…),
3- le règlement à titre de solde d’une somme de 600 000 francs, payable en trois annuités annuelles définitivement liquidées à 200 000 francs chacune, la première exigible au terme du délai d’un an suivant la signature des présentes, la seconde au terme du délai de deux et la troisième au terme du délai de trois ans, et ce au plus tard le 31 mai de chaque année civile pour les trois annuités.' ;
Attendu qu’aux termes de l’avenant incontesté résultant de la lettre sus-visée du 16 mai 2002, ces modalités de paiement de la dette résiduelle de la société IMMOROMA envers la société NACC aux droits de laquelle est venue in fine B-SQUARED, ont été modifiées pour, 'sous réserve d’un strict respect de l’ensemble des clauses de ladite transaction en sus des présentes', devenir les suivantes :
Dation par la société IMMOROMA au profit de NACC, de l’immeuble bâti sur les parcelles cadastrées secion CA [Cadastre 10] et CA [Cadastre 11] sis sur la commune du [Localité 19], tel que décrit dans la transaction et de la parcelle ci-dessus définie telle qu’elle ressort en vert du document joint,
— Paiement cash de la somme de 20 000 euros avant le 15 juin 2002 pour solde de tout compte à la société NACC par la S.A.R.L. IMMOROMA,
— Promesse de cession à l’euro symbolique du local actuellement muré et inutilisé par NACC à IMMOROMA, ou toute personne substituée, dans l’immeuble en dation à NACC.>> ;
Attendu que, parmi les clauses de la transaction originelle dont l’avenant de 2002 impose le respect, figurent, en son article 1, deux clauses résolutoires ainsi libellées :
— 'Monsieur [I] [J], ès qualités de gérant de la S.A.R.L. IMMOROMA, s’engage à signer l’acte authentique susvisé de réitération (de la dation en paiement d’une somme de 2 100 000 francs) à première réquisition du donataire ou de son notaire, le tout à peine de condition résolutoire de la présente convention',
— 'Il demeure ici expressément prévu qu’à défaut de règlement de chaque échéance annuelle à son terme, la résolution de toutes les dispositions de la présente convention interviendra de plein droit sans qu’il soit besoin à la SA NACC d’accomplir une quelconque formalité judiciaire et sans aucune mise en demeure préalable. La NACC reprendra alors de plein droit les poursuites, tant à l’encontre de la S.A.R.L. IMMOROMA qu’à l’encontre des cautions et mettra en oeuvre les sûretés hypothécaires dont elle bénéficie, et ce pour l’intégralité de sa créance résultant de l’acte notarié du 12 octobre 1987, en principal et intérêts, déduction faite des versements intervenus dans le cadre du protocole ou des procédures antérieures.' ;
Attendu qu’il est constant que les sommes de 850 000 francs (visée dans la transaction du 21 mai 2001) et de 20 000 euros (visée dans l’avenant du 16 mai 2002) ont été payées, le paiement de cette dernière résultant d’ailleurs d’un chèque certifié du 12 avril 2002 dont la copie est versée aux débats ;
Mais attendu qu’il résulte des éléments de la cause que, par lettre du 15 mai 2008 (pièce 10 de l’intimée) au notaire [S] en réponse à la fixation par celui-ci, le 7 mai précédent (pièce 9), d’un rendez-vous de signature de l’acte de dation au 16 mai 2008, la société IMMOROMA a refusé de régulariser ladite dation pourtant stipulée à la transaction de mai 2001 avenantée en mai 2002, et ce aux motifs :
** que depuis le 1er juin 1999 les loyers mensuels que lui devait sa locataire ECOMAX, avaient été saisis par la société NACC dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution,
**que le montant des sommes ainsi saisies était de 365 474,70 euros,
** et qu’ainsi, sa dette était, selon elle, éteinte et 'la dation en paiement (…) n'(était) plus d’actualité’ ;
Attendu que cette saisie-attribution entre les mains du locataire ECOMAX de la débitrice n’est pas contestée par la créancière B-SQUARED, non plus que le montant des sommes ainsi saisies ; qu’il n’est pas davantage contesté que cette saisie n’ait pris fin qu’à la résiliation du bail qui liait ECOMAX à IMMOROMA ;
Mais attendu qu’à l’encontre de l’opinion de cette dernière, ces sommes ne peuvent être déduites de la transaction avenantée des 21 mai 2001 et 16 mai 2002, puisque :
— d’une part, si cette saisie-attribution n’est pas contestée par l’appelante, aucun document n’est versé aux débats pour justifier et de sa date et des sommes qui lui sont revenues en exécution de cette procédure d’exécution forcée,
— de seconde part et surtout, cette saisie et les sommes alléguées par IMMOROMA ne sont évoquées ni dans le protocole d’accord initial du 21 mai 2001, ni dans l’avenant du 21 mai 2002, alors même qu’il est prétendu que la saisie-attribution avait pris effet dès 1999,
— de troisième part, il ne résulte d’aucun des éléments produits aux débats que la société IMMOROMA aurait remis en cause, ou cette saisie-attribution après acceptation de ces protocoles et avenants, ou les stipulations de ces derniers en regard des sommes qui lui étaient néanmoins encore saisies sur les loyers dus par son locataire, et ce avant sa seule lettre au notaire [S] du 15 mai 2008 en réponse à un rendez-vous de signature de la dation en paiement prévue audit avenant, dans laquelle elle dit refuser cette dation à raison du paiement desdites sommes en exécution de la saisie,
— et, de quatrième et dernière part, loin d’avoir protesté desdits protocole et avenant, avant cette lettre de 2008, pour remettre en cause la saisie-attribution en cours, elle l’a laissé perdurer jusqu’au départ de sa locataire, tierce-saisie, des lieux loués, soit, aux termes d’un courrier de la société ECOMAX GUADELOUPE au conseil du saisissant B-SQUARED en date du 18 février 2014, jusqu’en juillet 2013, sans justifier l’avoir à un quelconque moment contestée, alors même qu’elle prétend aujourd’hui que par l’effet de ladite saisie elle aurait payé indument plus de 319 000 euros, ceux-là même qu’elle réclame à l’appelante à titre reconventionnel ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments et constatations que les parties aux protocole et avenant sus-rappelés ont sciemment, pour des motifs non ici explicités et de toute façon étrangers aux débats, exclu de leurs accords les sommes objet de ladite saisie-attrbution ;
Attendu qu’en outre, si le protocole du 21 mai 2001 valorisait expressément à 2 100 000 francs la dation en paiement des parcelles bâties sises au [Localité 19] et cadastrées sous les n° [Cadastre 10] et [Cadastre 12] de la section CA, d’une part, il ne pouvait s’agir là que de l’explicitation seulement indicative de la contre-partie nécessaire, dans le cadre d’une transaction, à l’abandon des procédures d’exécution précédemment engagées contre IMMOROMA, et, d’autre part, l’avenant du 16 mai 2002 ne reprend nullement cette valorisation ; qu’ainsi, cette valorisation initiale interdit à la débitrice, au premier juge et à la cour de tenir ladite dation pour une simple modalité de paiement de la somme de 2 100 000 francs et, partant, d’y voir la possibilité pour la première de substituer à cette dation, à laquelle elle avait expressément consenti, le paiement en argent de ladite somme ;
Attendu qu’enfin, rien, dans les faits et actes en litige, n’autorisait le premier juge à tenir pour acquis que la transaction de mai 2001-mai 2002 avait perduré jusqu’à la fin de la saisie-attribution des loyers dus par la locataire de la société IMMOROMA, soit juillet 2013 ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que c’est à tort et en violation du protocole avenanté des 21 mai 2001 et 16 mai 2002 que la société IMMOROMA, par lettre du 15 mai 2008, a ouvertement refusé de déférer à la demande qui lui avait été faite de s’aller signer l’acte authentique de dation en paiement chez le notaire [S] à la date qui lui avait été définitivement notifiée par ledit notaire suivant courrier du 7 mai 2008, soit le 16 mai suivant ; et que c’est donc également à tort que le premier juge a estimé pouvoir :
— valoriser, à la date du 17 juillet 2013, la créance de B-SQUARED à la somme de 320 142,93 euros (représentant les 2 100 000 francs de valorisation de la dation en paiement au protocole de mai 2001) + 248 658,97 euros au titre des intérêts échus au 17 juillet 2013,
— et considérer que cette créance était éteinte par les paiements réalisés notamment jusqu’au 17 juillet 2013 par le biais de la saisie des loyers dus à IMMOROMA par ECOMAX ;
Attendu que la violation de la transaction s’agissant de la stipulation d’une dation en paiement, participe de l’une des clauses de résiliation de plein droit stipulées au protocole du 21 mai 2001 et expressément référencées à l’avenant du 16 mai 2002 au même titre que toutes les autres clauses de ce protocole d’accord (cf 2ème paragraphe de la lettre valant avenant de la société NACC), laquelle, pour l’engagement de dation en paiement de la société débitrice, est ainsi libellée :
'Monsieur [I] [J], ès qualités de gérant de la S.A.R.L. IMMOROMA, s’engage à signer l’acte authentique susvisé de réitération (de la dation en paiement d’une somme de 2 100 000 francs) à première réquisition du donataire ou de son notaire, le tout à peine de condition résolutoire de la présente convention’ ;
Attendu qu’il est à constater que les parties à ce protocole ont entendu libeller distinctement la seconde clause résolutoire de leurs accords, celle qui s’attache au seul paiement par IMMOROMA des sommes d’argent y stipulées, à l’exclusion par suite de la dation, puisque cette seconde clause stipule expressément qu’à défaut de paiement des échéances annuelles convenues, la résolution de plein droit de la convention interviendrait sans mise en demeure préalable ni formalité judiciaire, alors même que la clause résolutoire stipulée du chef de la dation en paiement ne prévoit pas une telle automaticité et ne dispense pas le créancier d’une telle mise en demeure préalable ;
Or, attendu qu’en droit, aux termes des articles 1134 et 1184 du code civil, en leurs versions antérieures à la réforme de l’ordonnance 2016-132 du 10 février 2016 et applicables aux contrats de prêt et protocoles transactionnels litigieux conclus avant le 1er octobre 2016 :
— d’une part, une clause résolutoire de plein droit ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf dispense expresse et non équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant au débiteur les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y remédier,
— de l’autre, un commandement aux fins de saisie-vente ou une assignation en justice ne peuvent pallier l’absence de la sommation ou de la mise en demeure ainsi requises de celui qui, entendant se prévaloir d’une clause de résolution de plein droit, doit y préciser au débiteur ses manquements et le délai dont il dispose pour les conjurer ;
Attendu qu’il a été constaté ci-avant que la clause résolutoire affectant, au protocole d’accord litigieux, l’engagement de dation en paiement de la société IMMOROMA, ne contenait aucune dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable, si bien que le refus par cette dernière d’exécuter son engagement au titre de la dation ne peut entraîner la résolution de plein droit de l’entière transaction que si elle est précédée d’une mise en demeure de l’exécuter dans tel délai et à peine de mise en oeuvre de la clause résolutoire ;
Attendu que la société créancière se borne à cet égard à exciper d’une sommation d’avoir à passer l’acte de dation et à signer un réglement de copropriété relatif à l’immeuble concerné chez le notaire instrumentaire le 7 novembre 2006, sommation qu’elle a fait signifier par huissier à IMMOROMA suivant acte du 24 octobre 2006, à l’exclusion d’une quelconque autre mise en demeure postérieure, alors même que si cette sommation vise expressément la clause résolutoire en cas de défaillance de la débitrice, elle n’a pu avoir aucune portée à cet égard puisque, par lettre du 3 novembre 2006, Me [F] [S], ledit notaire, a indiqué à la société IMMOROMA que ce rendez-vous de signature était reporté sine die en l’attente de la finalisation de l’acte de dation, annulant ainsi implicitement mais nécessairement, les effets de la sus-dite sommation ;
Attendu qu’il résulte plus précisément de la confrontation des mentions de cette sommation à celles de la lettre du notaire instrumentaire, que la première était erronée ou mensongère ; qu’en effet, dès lors que le notaire indique, 10 jours après une sommation imposant la signature des deux actes de règlement de copropriété et de dation, qu’il 'pense préférable de signer les deux actes en même temps, à savoir ledit règlement de copropriété et l’acte de dation en paiement qui est en cours de rédaction', il est manifeste qu’à la date de cette sommation l’acte de dation n’était pas prêt et que, dès lors, la condition résolutoire y visée à ce seul titre, ne pouvait être mise en oeuvre;
Or, attendu qu’il est constant qu’en suite de ce report, IMMOROMA n’a été destinataire que de la lettre du notaire [S] en date du 7 mai 2008, soit 18 mois plus tard, lui fixant un rendez-vous de signature de la dation en paiement au 16 mai suivant, à l’exclusion, en l’état des productions des colitigants, d’une quelconque mise en demeure ou sommation qui aurait visé la clause résolutoire et sa mise en oeuvre après le refus de la débitrice de signer cette dation ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que, partant, la transaction des 21 mai 2001 et 16 mai 2002 n’avait pas été valablement dénoncée, même si c’est à tort qu’il en fixe la finitude au 17 juillet 2013 ;
Attendu qu’en toute hypothèse, en l’absence de résolution de ladite transaction, celle-là même qui fonde les demandes de la société B-SQUARED, il y a lieu de dire la saisie-immobilière diligentée par cette dernière, en l’état infondée et de confirmer le jugement déféré, par substitution partielle de motifs, en ce que le premier juge, au constat de l’absence d’exigibilité de la créance de la société NACC (aujourd’hui B-SQUARED) l’y a déboutée de toutes ses demandes relatives à la vente forcée des biens saisis sous les références cadastrales de la commune de [Localité 28] suivantes :
— Lot 1 : [Adresse 22], CA n° [Cadastre 2],
— Lot 2 : [Adresse 21], CA n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 9] à [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 15] ;
Attendu que dans le cadre de cette confirmation, il sera ajouté et précisé que la société B-SQUARED est intervenue et a relevé appel en lieu et place de la société NACC, seule requérante en première instance, en suite de la cession à son profit de la créance de la société NACC sur la société IMMOROMA et que c’est elle seule qui se trouve désormais déboutée de ses demandes relatives à ladite saisie immobilière ;
IV- Sur la demande renconventionnelle de la société IMMOROMA en restitution par la société B-SQUARED INVESTMENTS d’un trop perçu de 319 675,66 euros
Attendu que la restitution de l’indu forme, avec la gestion d’affaire et l’enrichissement injustifié, la catégorie juridique des quasi-contrats ; que les paiements invoqués par la société IMMOROMA au soutien de sa demande en restitution, datent de 2001 à 2013, si bien que le quasi-contrat allégué se serait formé avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et que ce sont dès lors les dispositions de l’article 1376 ancien du code civil qui trouvent à s’appliquer à cette réclamation, aux termes desquelles celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
Attendu que dans ce cadre, il appartient au demandeur à la restitution de faire la preuve des paiements, d’une part, et, d’autre part, de ce que les sommes en cause n’étaient pas dues ;
Attendu que la société IMMOROMA fonde sa demande en répétition d’un indu sur des règlements qu’elle aurait effectués, ou directement en exécution des accords pris avec les créanciers successifs au titre de la dette née du prêt de 1987, ou par l’effet de la saisie-attribution des loyers que lui devait la société ECOMAX jusqu’en juillet 2013 (129581,66 euros + 20 000 euros + 636 412,26 euros) ;
Or, attendu qu’au cas d’espèce, il est justifié :
** du paiement par IMMOROMA, en mai 2001, de la somme de 850 000 francs (129 581,66 euros), par une attestation en ce sens du directeur général de la société NACC en date du 30 mai 2001 (pièce 2 de l’intimée),
** du paiement par la même débitrice de la somme de 20 000 euros suivant chèque du 12 avril 2002 dont la copie est produite également aux débats (pièce 4 de l’intimée),
** et du paiement par la société ECOMAX, tiers saisi, entre les mains du saisissant dont il n’est pas contesté qu’il se soit agi de la société NACC ou ses auteurs ou ses successeurs, entre 1999 et 2013, des loyers dus à IMMOROMA pour un total de 631 885,75 euros (cf décompte non contesté produit en pièce 6 du dossier de l’intimée);
Mais attendu que force est de constater en premier lieu que, tout comme devant le premier juge qui faisait expressément le même constat, la société IMMOROMA s’abstient de produire en appel les pièces relatives à la saisie-attribution au titre de laquelle les sommes indues auraient été payées à la créancière ; et que, dès lors, la demande de restitution de ladite société apparaît fondée sur une mesure d’exécution dont il n’est pas permis d’établir un quelconque lien, ni avec la seule saisie-immobilière dont soit saisie la cour, ni avec le titre exécutoire dont dispose à son encontre la société B-SQUARED (contrat de prêt authentique) ;
Attendu que si IMMOROMA estime qu’il ne peut lui être imputé à faute de ne pouvoir produire les actes d’une saisie-attribution vieille de 24 ans, alors que sur sommation de sa part à cet égard envers B-SQUARED, celle-ci ne le produit pas davantage, aucune faute ne lui est reprochée à cet égard et la cour, tout comme le premier juge en ses motifs, se borne à constater qu’alors même qu’elle a charge de prouver qu’elle aurait payé indument, par le biais du tiers saisi, d’importantes sommes au profit de sa créancière, elle n’est pas en capacité de faire cette preuve, la production invoquée du sous-compte CARPA listant les sommes perçues par B-SQUARED ou ses auteurs au titre de ladite saisie attribution, étant étrangère à la cause de ladite saisie ;
Attendu qu’en toute hypothèse, la cour a considéré ci-avant que les sommes versées au delà des engagements purement monétaires de la débitrice résultant des protocole et avenant des 21 mai 2001 et 16 mai 2002 (soit 850 000 francs au titre du premier et 20 000 euros au titre du second) ne pouvaient se substituer à la dation en paiement qui y était expressément stipulée, ni, partant, venir compenser la valorisation, contenue au premier protocole, de ladite dation à 2 100 000 francs, si bien qu’il ne peut être approuvé que les sommes réclamées par la société IMMOROMA, en ce qu’elles auraient été payées en sus de l’addition des sommes de 850 000 francs, 20 000 euros et 2 100 000 francs, caractériseraient des paiements indus en regard de la stricte exécution de ces protocole et avenant ;
Attendu qu’enfin et plus encore, la circonstance, ci-avant constatée, que ces derniers n’aient pas été entièrement exécutés à raison du refus de la débitrice de régulariser la dation en paiement y promise, laisse entière la question du montant reliquataire de sa dette au titre tant de l’acte de prêt de 1987 que de ces mêmes transactions, si bien qu’aucun paiement indu à ce titre ne peut en l’état être établi et admis ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la société IMMOROMA de sa demande de ce chef ;
V- Sur la demande de la société IMMOROMA en mainlevée des hypothèques inscrites au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS
Attendu qu’il a été jugé ci-avant que les protocole et avenant conclus les 21 mai 2001 et 16 mai 2002 en exécution du prêt en la forme authentique du 10 décembre 1987 n’avaient pas été exécutés en totalité, la dation en paiement y stipulée n’ayant pas été régularisée ; qu’il en résulte que la société créancière, bénéficiaire des hypothèques dont la mainlevée est sollicitée, n’est pas remplie de ses droits au titre dudit prêt hypothécaire et que, dès lors, cette mainlevée est prématurée ; que la demande de ce chef sera donc rejetée ;
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que par le jugement déféré le premier juge a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et dit 'n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
Attendu que si, en son appel principal, la société B-SQUARED a critiqué expressément ces deux dispositions, les déférant ainsi à la cour, elle ne les évoque plus en son assignation à jour fixe valant conclusions, ni en sa partie dédiée à ses moyens, ni en son dispositif ; qu’elle ne demande pas même l’infirmation de ce jugement de ces chefs ; que l’intimé n’a pas relevé appel incident à cet égard ; et qu’il échet en conséquence, en suite des observations des parties dûment autorisées en cours de délibéré sur l’application de la jurisprudence de la cour de cassation au titre des articles 542 et 954 du code de procédure civile, en respect du principe du contradictoire, de confirmer ledit jugement en ce qui est de la répartition des dépens de première instance et du rejet des demandes au titre des frais irrépétibles de cette même instance ;
Attendu qu’en revanche, l’appelante succombe principalement en son appel et en supportera par suite tous les dépens ; et que des considérations tenant à l’équité justifient de la condamner à indemniser la société IMMOROMA de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
Attendu que la société B-SQUARED sera corrélativement déboutée de ses propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable l’appel formé par la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL à l’encontre du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 1er juin 2023,
— Dit irrecevable la demande de la S.A.R.L. IMMOROMA en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— Déboute la S.A.R.L. IMMOROMA de ses demandes au titre :
** de la restitution de sommes trop perçues,
** de la mainlevée des hypothèques inscrites au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL à son encontre,
— Déboute la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel,
— La condamne à payer à la S.A.R.L. IMMOROMA une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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