Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 mai 2025, n° 21/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 février 2021, N° 20/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(Expertise)
DU 22 MAI 2025
MM
N° 2025/ 180
N° RG 21/02948 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHANR
[Z] [C]
[S] [C]
C/
[K] décédé [W]
[Y] [W] épouse [D]
[B] [G] [W]
[H] [R]
[P] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CILIA-AGROFF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00452.
APPELANTS
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [S] [C], demeurant Chez Monsieur et Madame [G] [C], [Adresse 32]
représenté par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [K] [W] décédé le 06.12.2021 et demeurant de son vivant [Adresse 28]
Madame [Y] [W] épouse [D] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de feu [K] [W] décédé
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [B] [G] [W] ès- qualités d’héritier de feu [K] [W]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [R] ès-qualités d’héritier de feu [K] [W]
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [P] [R] ès-qualités d’héritier de feu [K] [W]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [Z] [C] et M. [S] [C] sont propriétaires d’un terrain sis à [Adresse 30], cadastré section CI n°[Cadastre 11].
Estimant que leur parcelle est enclavée, ils ont saisi le juge des référés afin qu’une expertise soit ordonnée. Par ordonnance du 15 septembre 2009 M. [U] [V], expert judiciaire, a été nommé. Celui-ci a rendu son rapport le 18 octobre 2016 dans lequel il confirme l’état d’enclave de la parcelle CI n°[Cadastre 11] et propose deux solutions de désenclavement et leurs variantes.
Le 15 janvier 2020, [Z] [C] et [S] [C] ont fait assigner Mme [Y] [W] épouse [D] et M. [K] [W] afin d’obtenir le désenclavement de leur propriété via les parcelles voisines CI n°[Cadastre 12] et CI n°[Cadastre 16], appartenant à [K] [W], et via la parcelle CO n°[Cadastre 15], appartenant à [Y] [W] épouse [D]. Les consorts [C] ont proposé un dédommagement à hauteur de 3 500 ' au bénéfice de [Y] [W] épouse [D] et à hauteur de 9 000 ' pour M. [K] [W]. Ils sollicitaient, par ailleurs, leur condamnation au paiement de la somme 7 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a reconnu que la parcelle CI n°[Cadastre 11] est enclavée mais a débouté les consorts [C] de leur demande de désenclavement sur la base de la proposition de l’expert du fait de l’absence dans la cause de propriétaires concernés, les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu’il ressort du rapport de M. [V] que les parcelles de Mme [Y] [W] épouse [D] et M. [K] [W] ne donnent pas directement accès à la voie publique mais sur la voie privée du lotissement [Adresse 28] , avant de rejoindre la route départementale n°16. Bien qu’il soit indiqué dans le rapport que la voie privée est en cours de cession à la commune de [Localité 31], la réalité de cette cession n’est pas justifiée et les propriétaires de la voie privée n’étaient pas parties à l’expertise. Par ailleurs, il apparaît sur le plan fourni par l’expert que la voie goudronnée située après la parcelle CI n°[Cadastre 14], appartenant à [Y] [W] épouse [D], passe également par la parcelle CI n°[Cadastre 13] que l’expert attribue à M. [K] [W]. Or, cette parcelle a été cédée par ce dernier et elle est désormais bâtie. Ainsi la solution de l’expert ne correspond pas à la réalité de la configuration des lieux et elle ne peut donc pas être retenue.
Par déclaration du 25 février 2021, M. [Z] [C] et M. [S] [C] ont interjeté appel du jugement.
M. [K] [W] est décédé le 6 décembre 2021.
Par actes d’huissier du 2 avril 2022 et du 25 avril 2022, les consorts [C] ont fait assigné en reprise d’instance M. [B] [W] en sa qualité d’héritier réservataire, Mme [Y] [W] épouse [D] en sa qualité d’héritière réservataire, M. [P] [R] en sa qualité de légataire universel et M. [H] [R] en sa qualité de légataire universel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 14 février 2025, M. [Z] [C] et M. [S] [C] demandent à la cour de :
in limine litis :
vu les dispositions des articles 902 et 909 du code de procédure civile,
Déclarer les conclusions d’intimés des consorts [W] ' [R] du 20 novembre 2023 irrecevables,
Vu les dispositions de l’article 682 du code civil,
vu le rapport d’expertise,
Recevoir l’appel interjeté par M. [Z] [C] et M. [S] [C] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 16 février 2021,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la parcelle de terre située à [Localité 31] quartier des manières, figurant au cadastre rénové de ladite commune section CI n°[Cadastre 11], est enclavée au sens de l’article 682 du code civil,
Statuant à nouveau :
Réformer le jugement en ce qu’il a constaté que le désenclavement sollicité et proposé par l’expert passait par une voie privée, et des parcelles dont les propriétaires ne sont pas dans la cause,
Constater que la voie du lotissement [Adresse 28] appelée [Adresse 27] est publique,
Homologuer le rapport de l’expert M. [V],
Dire que le désenclavement de la propriété des consorts [C] se fera par les parcelles CI n°[Cadastre 14], CI n°[Cadastre 22] et CI n°[Cadastre 21] conformément à la solution n°1 du rapport d’expertise de l’expert [V].
Dire et juger que ce passage se fera par un chemin existant déjà goudronné, et qu’i1 y aura lieu de créer un passage sur la parcelle C1 n°[Cadastre 21] d’une largeur de 35 mètres depuis la fin de la portion goudronnée jusqu’à la propriété [C],
Dire et juger que le chemin existant déjà goudronné se prolonge par l'[Adresse 27], cadastrée Cl n°[Cadastre 8] qui est devenue publique ;
Dire et juger que du fait de l’état d’enclave de la parcelle, une servitude légale de tréfonds sera conférée à la parcelle section Cl n°[Cadastre 11],
Donner acte aux consorts [C] de ce qu’ils acceptent de dédommager la propriété de Feu [K] [W] par le règlement d’une indemnité de 9 000 euros et la propriété de Mme [Y] [W] par le règlement d’une indemnité de 3 500 euros,
subsidiairement,
Désigner tel expert qui plaira à la cour aux fins d’actua1iser le rapport de l’expert judiciaire [V] s’agissant de la désignation des parcelles et d’actualiser l’indemnisation des fonds servants, à charge pour les consorts [C] de prendre en charge les frais d’expertise,
en tout état de cause,
Condamner les consorts [W] et [R] à régler aux requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
S’entendre les consorts [W] et [R] condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
M. [Z] [C] et M. [S] [C] font valoir que :
Suite à la déclaration d’appel en date du 25 février 2021, ils ont signifié leurs conclusions d’appelants et leurs pièces à Mme [Y] [W] épouse [D] et M. [K] [W] le 29 avril 2021. Ces derniers pouvaient donc déposer leurs conclusions d’intimés jusqu’au 29 juillet 2021, ce qu’ils n’ont pas fait.
Suite au décès de M. [K] [W], le 06 décembre 2021, ils ont fait assigner M. [B] [W], Mme [Y] [W] épouse [D], M. [H] [R] et M. [P] [R] en reprise d’instance.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article 724 du code civil et de l’article 374 du code de procédure civile, pour les héritiers de M. [K] [W] l’instance a repris « en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ». Le délai pour conclure des intimés était donc dépassé ; ni l’assignation en reprise d’instance, ni les conclusions récapitulatives du 20 septembre 2023, n’ont pu faire courir un nouveau délai de trois mois pour conclure puisque le délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile avait expiré.
En tout état de cause, les consorts [W] ' [R] ont fait signifier leurs conclusions d’intimés le 20 novembre 2023, soit plus de trois mois après la signification des conclusions de l’appelant.
Le plan cadastral a été mis à jour puisque depuis le rapport d’expertise certaines parcelles ont été renumérotées et divisées mais M. [F] [O], géomètre expert, a établi un rapport technique, rendu le 18 octobre 2024, concernant le désenclavement de la parcelle CI n°[Cadastre 11] et visant à :
— faire un historique des différentes divisions,
— retracer sur le plan cadastral actuel l’emprise dessinée par l’expert [V],
— donner les noms des propriétaires actuels qui seraient impactés par le tracé de M. [V],
— analyser le permis de construire déposé sur les parcelles CI [Cadastre 19] et CI [Cadastre 18] pour définir les limites de ces parcelles et de la parcelle CI [Cadastre 14].
Il ressort de ce rapport que le passage projeté par l’expert [V] emprunterait les propriétés de M. [B] [W], Mme [Y] [W] épouse [D], M. [H] [R].
Ce tracé est le plus adapté parce qu’il correspond au trajet utilisé pour aller à leur cabanon depuis des années et il s’agit du chemin le plus court et le moins dommageable ; d’autant qu’une indemnisation serait versée comme l’a indiqué l’expert en répondant au dire de M. [K] [W].
Il ressort de la superposition du cadastre actuel et du plan de M. [V] que le tracé proposé par ce dernier est toujours viable puisque sur la parcelle CI n° [Cadastre 21] (anciennement CI n°[Cadastre 12]) il existe un chemin, en partie goudronné, et sur la parcelle CI n°[Cadastre 23] (anciennement CI n°[Cadastre 20]) il existe une route goudronnée, cette route conduisant à la route départementale.
La seconde hypothèse proposée par M. [V] n’est pas viable puisqu’elle nécessiterait des travaux de terrassement et de soutènement importants et que, si le terrain redevenait constructible, elle ne serait plus conforme aux normes d’urbanisme. En effet, la parcelle [C] Cl n°[Cadastre 5] qui dispose déjà d’une petite construction a une vocation dans le futur à recevoir une construction destinée au logement.
Le chemin muletier n’a pas été retenu par M. [V] parce qu’il n’est pas exploitable puisqu’il n’existe plus que sur quelques mètres qui supportent les murs de soutènement de la propriété de M. [B] [W].
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la voie du lotissement domaine [Adresse 28] appelée désormais [Adresse 27] est devenue une voie publique comme le démontre notamment l’acte notarié du 15 mars 2018 ; l'[Adresse 27] est donc une voie publique cadastrée CI n° [Cadastre 10] qui permet de rejoindre la route départementale.
Le tribunal a également commis une erreur puisque la dernière partie du chemin avant la voie du lotissement ne se trouve pas sur la parcelle CI n°[Cadastre 13] (devenue CI n°[Cadastre 19]) mais la contourne; cette partie du chemin est bien sur la parcelle CI n°[Cadastre 14] de Mme [Y] [W] épouse [D] comme le démontre le rapport de M. [O], la consultation du cadastre et la photographie fournie.
La servitude de passage pour cause d’enclave englobe également la servitude de tréfonds permettant d’effectuer les travaux en sous-sol pour installer tous réseaux et conduits nécessaires.
Les consorts [C] prennent en charge tous les frais inhérents aux travaux d’installation de canalisation et de réseaux lesquels ne compromettront pas la « constructibilité » des terrains ciblés ;
M. [B] [W] a déjà fait creuser une tranchée pour les passages de réseaux d’eaux, d’électricité, de ligne téléphonique et de fibre.
Si la cour considérait, en dépit du rapport d’expertise de M. [V] et du rapport de M. [O], ne pas être suffisamment renseignée sur la situation il y aura lieu à désigner un expert judiciaire aux fins d’actualiser le rapport [V].
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA 07 février 2025, M. [B] [W], Mme [Y] [W] épouse [D], M. [H] [R] et M. [P] [R] demandent à la cour de :
vu le jugement rendu en date du 16 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
vu les articles 682 et suivant du code civil, 564 et suivants du code de procédure civil,
vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile ;
vu la jurisprudence,
vu les pièces,
in limine litis :
Rejeter la demande de M. [Z] [C] et M. [S] [C] tendant à déclarer irrecevables les conclusions des consorts [W] et [R].
Au fond :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 16 Février 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
à titre subsidiaire :
Désigner un nouvel expert, en charge de reprendre toutes les données de ce rapport, aussi bien sur l’assiette du passage, que sur la servitude de tréfonds, et encore l’indemnisation des fonds servants et ce, aux frais avancés de M. [Z] [C] et M. [S] [C].
Condamner M. [Z] [C] et M. [S] [C] à payer à M. [B] [W], Mme [Y] [W], M. [H] [R] et M. [P] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [Z] [C] et M. [S] [C] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [W], Mme [Y] [W] épouse [D],M. [H] [R] et M. [P] [R] répliquent que':
Si la déclaration d’appel a été signifiée à Mme [Y] [W] épouse [D] et M. [K] [W] le 29 avril 2021 faisant courir un délai pour conclure, l’assignation de reprise d’instance du 22 avril 2022 a fait courir un nouveau délai à l’égard de M. [B] [W], Mme [Y] [W], M. [H] [R] et M. [P] [R].
Le nouveau délai découlant de cette dernière assignation n’a pas commencé à courir puisqu’elle ne comportait pas les mentions requises par les articles 909 et 910 du code civil ; l’absence de ces indications prive les intimés de toute indication quant au délai impartis pour conclure, ce qui constitue une violation des droits de la défense et une irrégularité substantielle.
La demande visant à déclarer irrecevables les conclusions n’est pas fondée puisque rien n’a fait courir le délai pour conclure et l’irrecevabilité ne peut être opposée en l’absence d’un délai légalement acquis.
Entre 2016, date du rapport de M. [V], et 2022 on peut constater sur le cadastre qu’il y a eu de multiples modifications des parcelles et les consorts [C] n’ont pas mis en cause l’ensemble des propriétaires concernés par les différents tracés suggérés par l’expert ; le juge de première instance a bien motivé sa décision sur ces deux points. Notamment, les parcelles CI n°[Cadastre 19] et CI n°[Cadastre 18], issues de la division de la parcelle CI n°[Cadastre 13], contiennent des constructions, dont les propriétaires ne sont pas connus, qui sont incompatibles avec la solution n°1 proposée par l’expert.
Les consorts [W] ' [R] se sont toujours opposés à la solution n°1 proposée par l’expert.
Il n’est pas démontré que la voie présente dans le lotissement est devenue publique et les représentants du lotissement auraient donc dû être dans la cause et la solution n°2 ne peut pas être évoquée puisque les propriétaires des parcelles concernées ne le sont pas non plus.
La demande concernant la servitude de tréfonds est une demande nouvelle irrecevable en appel et cette demande est beaucoup plus dommageable que la demande de servitude de passage ; l’expert n’a jamais évoqué cette éventualité dans son rapport.
Les indemnisations proposées ne sont plus acceptables puisqu’elles reposent sur un rapport datant de 2016 qui n’est plus d’actualité, la valeur des fonds ayant fortement augmenté, et elles ne tiennent pas compte de l’indemnisation de la servitude de tréfonds ; les indemnisations devront a minima être réévaluées à la hausse si les servitudes étaient accordées.
Subsidiairement s’il était fait droit à la demande des appelants un nouvel expert devra être désigné pour réactualiser le rapport d’expertise, aussi bien sur les assiettes du passage, que sur la servitude de tréfonds et sur l’indemnisation ; cette expertise devant être aux frais des consorts [C].
L’instruction a été clôturée le 18 février 2025.
Le jour de l’audience , avant l’ouverture des débats , le président a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’incident d’irrecevabilité des conclusions des intimés qui aurait dû être soumis au conseiller de la mise en état en application de l’article 914 du code de procédure civile, en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
MOTIVATION':
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de [L] [W], [B] [W], [H] [R] et [P] [R]':
Les consorts [C] soutiennent que l’ intervention en reprise d’instance n’a pas eu pour effet de faire revivre le délai pour conclure qui était imparti aux intimés, soit trois mois à compter de la signification des conclusions des appelants, délai qui était expiré sans que [K] [W] et [Y] [W] eurent conclu.
En application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024,
«'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'»
En l’espèce la cause d’irrecevabilité des conclusions des intimés étant antérieure à la clôture de l’instruction , il appartenait aux consorts [C] de soumettre cet incident d’irrecevabilité des conclusions adverses au conseiller de la mise en état. Ils ne sont plus recevables à le faire devant la cour.
Au fond':
L’état d’enclave de la parcelle CI [Cadastre 11], propriété des consorts [C], a été consacré par le tribunal. La cour n’est pas saisie d’un appel incident de ce chef qui n’est pas critiqué par les appelants principaux . Le jugement est donc définitif de ce chef sans qu’il soit nécessaire de le confirmer.
Les consorts [W] [R] n’ont pas repris dans le dispositif de leurs conclusions , la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d’appel de la demande de servitude de Tréfonds. La cour n’est donc pas saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile de cette fin de non-recevoir.';
A hauteur d’appel, les consorts [C] produisent l’acte notarié du 15 mars 2018 par lequel la commune de [Localité 29] a fait transférer dans le domaine public communal , sans indemnité, les voies du lotissement [Adresse 28] assises sur les parcelles cadastrées CI n °s [Cadastre 9] et [Cadastre 10], sur le fondement de l’ article L 318-3 du code de l’urbanisme.
Comme le confirme la Mairie de [Localité 29], dans son courrier du 29 juin 2021, l’ [Adresse 27] est désormais une voie de circulation intégrée au domaine public communal et par conséquent ouverte à la circulation publique.
Le lotissement [Adresse 28] qui au demeurant n’a pas la personnalité juridique n’étant pas organisé en association syndicale libre ou en copropriété horizontale n’a pas à être attrait à la procédure.
S’ agissant du chemin de désenclavement tracé par M. [V] sur le plan annexé à son rapport d’expertise , il semblait traverser la parcelle anciennement cadastrée CI [Cadastre 13], devenue CI [Cadastre 17] puis [Cadastre 19], propriété de M. [T] [A], selon le rapport technique de M. [F] [O] . Selon ce dernier, le chemin tracé par M [V] n’empiète pas sur les parcelles CI n°s [Cadastre 19] et [Cadastre 18] de M [A] et n’impacte que les parcelles des consorts [W] et notamment les parcelles CI [Cadastre 14]-[Cadastre 22]-[Cadastre 15]-[Cadastre 23] et [Cadastre 21].
Cependant, ce rapport technique établi de manière non contradictoire ne permet pas de définir précisément l’assiette de la servitude de désenclavement avec l’indication des références cadastrales actuelles des parcelles traversées. En outre le rapport [V] date de 2016 et les indemnités qu’il proposait sont anciennes et doivent être actualisées.
Dans ces conditions , il convient d’ordonner une nouvelle expertise et de surseoir à statuer sur l’assiette de la servitude légale pour cause d’enclave et sur l’indemnisation des propriétaires des fonds servants .
Il y a lieu également de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare irrecevable devant la cour la fin de non recevoir tirée du caractère tardif des conclusions des intimés,
Infirme le jugement sur le rejet de la demande de désenclavement des consorts [C],
Avant dire droit sur l’assiette de la servitude légale pour cause d’enclave, l’indemnisation des propriétaires des fonds servants et le surplus des demandes des parties ,
Ordonne une expertise confiée à :
Monsieur [B] [J]
expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant
[Adresse 25]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 26]
avec pour mission de
Se rendre sur les lieux, parcelle cadastrée section CI n° [Cadastre 11] [Adresse 30] à [Localité 29] propriété des consorts [C] , en présence des parties, leurs conseils dûment appelés';
Étant établi que la décision sur l’ état d’enclave est définitive suite au jugement du 16 février 2021 du tribunal judiciaire d’ Aix en Provence';
Entendre les parties et se faire remettre tous documents et procéder à toutes constatations';
Rechercher l’origine des parcelles concernées, à travers les actes';
Déterminer le passage de nature à assurer le désenclavement du fonds des consorts [C] en faisant application des dispositions de l’article 683 du code civil et, éventuellement, de celles de l’article 684 en cas de division d’un même fonds d’origine';
Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige';
Dresser un plan qui fera figurer le tracé et l’assiette de la servitude de désenclavement et les références des parcelles grevées';
Déterminer les éléments permettant de calculer l’indemnité proportionnée au dommage susceptible d’être occasionné aux fonds servants';
Fixe à la somme de 3000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les [Z] et [S] [C] , au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis';
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner';
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours';
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire';
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises';
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour , désigné pour suivre la mesure d’instruction';
Dit qu’au terme de ses investigations, l’ expert notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour';
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause';
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport';
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente';
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise';
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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