Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juin 2025, n° 25/04505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04505 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMRO
Nom du ressortissant :
[C] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[H]
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, ayant déposé des réquisitions écrites
En audience publique du 05 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [C] [H]
né le 12 Mars 2003 à [Localité 4] (COMORES)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [R] [P], interprète en comorien et mahorais, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LIMOGES, par téléphone
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juin 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 mars 2025, prise après le constat du refus de [C] [H] d’embarquer à bord d’un vol à destination des Comores programmé le même jour correspondant à celui de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 2] à l’issue de l’exécution d’une peine de 4 ans d’emprisonnement prononcée le 10 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur avec différence d’âge d’au moins 5 ans, le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans également prononcée le 10 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou, le préfet de la Savoie ayant fixé le pays de renvoi par décision du 14 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025 à l’intéressé.
Par ordonnances des 24 mars 2025, 19 avril 2025 et 19 mai 2025, dont les deux premières ont été confirmées en appel les 26 mars 2025 et 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [H] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 2 juin 2025, enregistrée le jour-même à 13 heures 49 par le greffe, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [H] pour une durée de quinze jours.
À l’audience, le conseil de [C] [H] a sollicité le rejet de la demande de prolongation de l’autorité administrative en raison de l’état de santé de l’intéressé qui est malade et victime d’agressions qui perdurent malgré un changement de section au sein du centre de rétention.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 juin 2025 à 16 heures 42, a déclaré recevable la requête de la préfecture de la Savoie et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [C] [H], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025 à 10 heures 02, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [C] [H] qui n’a remis aucun document de voyage en cours de validité et ne justifie d’aucune ressource ni d’une résidence stable sur le territoire français.
Sur le fond, le Ministère public estime que le premier juge a violé les dispositions de l’article L.743-11 du CESEDA en retenant un moyen d’irrégularité relatif à l’accès aux droits, alors qu’il ne ressort ni des éléments transmis par la préfecture de la Savoie au soutien de sa demande de quatrième prolongation de la rétention ni de ceux versés aux débats lors des précédentes demandes de prolongation de la rétention de l’intéressé examinées par les juges du tribunal judiciaire de Lyon et par la cour d’appel que l’intéressé ne comprenait pas le français.
Il observe qu’il n’est au demeurant nullement démontré un grief porté aux droits de l’intéressé.
Le ministère public relève par ailleurs que la demande de quatrième prolongation de la préfecture de la Savoie était justifiée par le fait :
— que la présence en France de [C] [H] est constitutive d’une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation du 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou à une peine de quatre ans d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur avec une différence d’âge d’au moins 5 ans,
— que son éloignement va intervenir à bref délai, compte tenu de ce qu’un nouveau laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités comoriennes le 2 juin 2025 et qu’un vol est programmé le 18 juin 2025 à destination des Comores.
Le Ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 4 juin 2025 à 14 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025 à 10 heures 30.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [C] [H] a transmis, par courriel du 4 juin 2025 à 19 heures 58, une pièce complémentaire, en l’occurrence un dépôt de plainte de son client en date du 28 mai 2025. Dans ce même message il a également formulé une demande de huis clos en application des articles R. 743-5 et 435 du code de procédure civile.
[C] [H] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue comorienne par téléphone compte tenu de la distance géographique faisant obstacle au déplacement de ce dernier.
M. l’avocat général ne s’est pas présenté, mais a transmis des réquisitions écrites préalablement à l’audience.
Représentée par son conseil, la préfète de la Savoie, invitée à faire valoir ses observations sur la demande de huis clos présenté par le conseil de [C] [H], a indiqué s’y opposer, au motif que les droits de ce dernier ont été totalement préservés.
En raison du risque d’atteinte à l’intimité de la vie privée de [C] [H], le conseiller délégué a décidé que les débats auront lieu en chambre du conseil.
Le conseiller déléguer a donné lecture des réquisitions écrites du parquet général au terme desquelles celui-ci fait savoir qu’il réitère les termes de la requête d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [C] [H] pour une durée de15 jours, en précisant que la menace pour l’ordre public est caractérisée par la peine complémentaire de 10 ans d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre, ce qui suffit pour justifier cette dernière prolongation.
La préfète de la Savoie s’est associée aux réquisitions du Ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [C] [H], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée, dont il s’approprie la motivation. Il entend préciser que les violences subies par [C] [H] sont établies par les pièces qu’il communique. Ce dernier a ainsi été victime de trois agressions : la première est celle qui a conduit à sa mise à l’écart pour des raisons sécuritaires le 9 mai 2025, la seconde est mentionnée dans le certificat médical du 28 mai 2025 qui se réfère à un premier certificat du 14 mai 2025 pour des faits similaires, la dernière du 27 mai 2025 est décrite dans ce document médical du 28 mai 2025. Il ajoute qu’en dernier lieu, [C] [H] a déposé plainte le 28 mai 2025 auprès des forces de l’ordre pour une agression sexuelle dont il a été victime le 22 mai 2025 par un autre retenu. Il estime en conséquence que ce dernier n’est pas en sécurité au centre de rétention, ce d’autant qu’il vient de lui faire état d’une nouvelle agression subie hier, et que le danger encouru doit conduire à la mainlevée de cette rétention.
[C] [H], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a pas commis les faits d’agression sexuelle pour lesquels il a été condamné et tient à présenter ses excuses par rapport à ce qu’on l’accuse d’avoir fait. Il ajoute qu’il ne veut pas retourner aux Comores car il n’a plus de famille là-bas, ses parents étant morts. En revanche, il a une tatie en France qui peut l’accueillir, il a même récupéré des documents d’hébergement pour prouver qu’elle peut le prendre en charge.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’absence d’interprète à l’audience
Après avoir soulevé au cours de son audience la question de l’absence d’interprète pour assister [C] [H], le premier juge a considéré qu’il n’est pas établi que ce dernier a été placé en état de faire valoir ses droits au stade de la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, alors qu’il avait bénéficié d’un interprète devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou et qu’il est dans l’incapacité de répondre aux questions simples qui lui sont posées, quand bien même il est assisté d’un avocat à l’audience.
Il convient d’observer qu’en mettant dans les débats la seule question de la nécessité d’ un interprète pour assister [C] [H] dans le cadre de l’examen de la quatrième demande de prolongation exceptionnelle de la rétention, le magistrat n’a pas, contrairement à ce que soutient le ministère public, entendu soulever des irrégularités antérieures à la décision ayant ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, même si la référence aux articles L.744-4 et L. 141-3 du CESEDA pouvait effectivement prêter à confusion.
Il y a en revanche lieu de relever qu’il incombait au premier juge, après avoir constaté à l’audience que le retenu ne maîtrisait pas suffisamment la langue française, de requérir un interprète afin d’assurer la compréhension des débats par ce dernier et donc de le placer en mesure de faire valoir ses droits à ce stade de la procédure, sachant qu’il ne pouvait être reproché à la préfecture de ne pas avoir signalé une éventuelle difficulté à ce sujet préalablement à l’audience puisqu’il n’est pas discuté que [C] [H] n’a jamais demandé à bénéficier de l’assistance d’un interprète depuis son placement initial en rétention.
En effet, compte tenu du délai de 48 heures à compter de la saisine par l’autorité préfectorale imparti pour statuer sur la requête, le premier juge ne pouvait se borner à constater l’impossibilité d’avoir recours à un interprète en mahorais à l’audience, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une circonstance insurmontable, dès lors qu’il disposait de la faculté de renvoyer le dossier à l’audience du 4 juin 2025 à 10 heures pour en trouver un, puisque la décision devait intervenir au plus tard le 4 juin 2025 à 13 heures 49.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune irrégularité n’était susceptible de découler de l’absence d’interprète à l’audience pour assister [C] [H].
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, il doit être rappelé que dans l’ordonnance du 19 mai 2025 ayant statué sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par l’autorité préfectorale, dont [C] [H] n’a pas entendu relever appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a d’ores et déjà retenu que la présence de l’intéressé sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 10 ans par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 10 juin 2022 pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans.
Il est d’ailleurs à noter que cette interdiction du territoire national constitue la base légale du présent placement en rétention.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [C] [H] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
Il sera au demeurant observé :
— d’une part, que [C] [H] a fait preuve d’un comportement d’obstruction qui est intervenu dans les 15 derniers jours de sa rétention administrative en refusant de monter à bord de l’avion à destination des Comores dont le départ était prévu le 24 mai 2025, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières,
— d’autre part, que la préfecture de la Savoie démontre que l’éloignement de [C] [H] va intervenir dans le bref délai qui subsiste, dès lors qu’il est établi par les pièces du dossier que le 2 juin 2025, l’ambassade de l’Union des Comores en France a délivré un nouveau laissez-passer consulaire valable jusqu’au 6 juillet 2025 au profit de l’intéressé suite à l’expiration du précédent sauf-conduit et qu’un quatrième vol à destination des Comores est programmé le 18 juin 2025.
En conséquence, la situation de [C] [H] répond à trois des critères alternatifs posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, il y a lieu de dire que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies.
Il convient enfin de relever que la mise à l’écart pour motif sécuritaire du 9 mai 2025, le certificat médical du 28 mai 2025 et la plainte également déposée le 28 mai 2025 par [C] [H] dont se prévaut son conseil ne sauraient conduire à retenir que son état de santé n’est pas compatible avec son maintien en rétention ou que sa sécurité n’y est pas assurée.
En effet, le médecin qui a examiné l’intéressé le 28 mai 2025 ne mentionne nullement que sa prise en charge médicale ne peut être assurée au centre de rétention, tandis qu’aucun élément objectif n’est produit pour permettre d’apprécier les circonstances dans lesquelles sont intervenues les lésions constatées à cette date par le praticien hospitalier (dermabrasions et 'dèmes). Le seul récit fait par [C] [H] au médecin sur l’origine de ses blessures ne peut en effet suffire à établir la véracité de ses propos sur ce point, de sorte qu’il ne peut en être déduit que les conditions actuelles de sa rétention portent une atteinte substantielle à ses droits, sachant que celui-ci ne justifie, ni même n’allègue avoir déposé plainte pour les différentes agressions dont il dit avoir été victime afin qu’une enquête soit éventuellement diligentée, alors même que le 28 mai 2025, il s’est présenté aux forces de l’ordre pour dénoncer une autre infraction, en l’occurrence une agression sexuelle qui aurait été perpétrée par un autre retenu lorsqu’il se trouvait dans une chambre qui n’était pas la sienne pour regarder la télévision.
Au regard des développement qui précèdent, l’ordonnance déférée est par conséquent infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [C] [H], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [C] [H] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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