Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 décembre 2023, N° 16/01143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00181 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJJC
AFFAIRE :
S.A.S. [11]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 16/01143
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [11]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [11] (la société), M. [F] [L] (la victime), a souscrit, le 31 août 2015, une déclaration de maladie professionnelle, 'hernies discales L4-L5 et L5-S1", que la [5] (la caisse) a prise en charge, au titre d’une sciatique par hernie discale L4-L5, figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles, après avoir diligenté une instruction, et avis favorable du [8] (le comité régional) de la région Nord-Pas-de-[Localité 7]-Picardie, par une décision du 11 février 2016.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par jugement avant dire droit du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le comité régional de Normandie qui a émis, le 8 juillet 2021, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré opposable à la société la décision du 11 février 2016 de la caisse de prendre en charge à titre professionnel la maladie déclarée par la victime ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
La société soutient, pour l’essentiel de son argumentation, que les avis des comités régionaux ne sont pas valablement motivés.
Elle fait valoir que lesdits comités ne démontrent pas en quoi la maladie serait directement causée par le travail habituel de la victime.
Elle expose également que les avis des comités régionaux sont irréguliers dès lors que ces derniers n’ont pas eu connaissance de l’avis du médecin du travail et que la caisse ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement.
La caisse expose, en substance, que les avis des comités régionaux sont motivés, ces derniers ayant démontré le lien direct entre l’affection de la victime et l’exposition professionnelle.
La caisse soutient avoir interrogé le médecin du travail mais qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir et qu’en tout état de cause l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Sur la motivation des avis des comités régionaux
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi du 17 août 2015, applicable au litige, est présumé d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, les comités régionaux ont listé les pièces consultées, les personnes entendues et les avis sont rédigés comme suit :
s’agissant du comité de la région Nord-Pas-de-[Localité 7]-Picardie : '(la victime), née en 1968, travaille en tant que cariste manutentionnaire depuis 1995 chez [11]. Il présente une sciatique par hernie discale L4 L5 en date du 19.06.2015.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (8 ans 4 mois au lieu des 6 mois requis).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [10] constate que l’assuré a occupé de 1995 à 2007 un poste consistant principalement à effectuer des manutentions, un changement de poste est intervenu en 2007 dans lequel la manutention était moindre mais néanmoins persistait notamment lors des aléas et pannes de process. C’est principalement lors de ces pannes que l’assuré est amené à faire des manutentions manuelles et adopter des postures contraignantes ; dès lors le dépassement du délai de prise en charge peut être considéré comme nul puisque l’exposition n’a jamais réellement cessé. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Le comité de la région Normandie, désigné par le juge de première instance, indique : 'Il ressort des éléments du dossier que l’exposition a été certaine jusqu’en 2007 et a persisté, plus sporadiquement par la suite La pathologie étant apparue en cours d’exposition, le [10] peut donc retenir un lien direct entre ces deux éléments'.
Il en résulte que les comités régionaux ont pris en considération les travaux effectués par la victime et ont retenu que ces postes engendraient effectivement des manutentions manuelles de charges lourdes, de telle sorte que le lien direct entre la pathologie déclarée par la victime et son travail habituel est établi.
Les comités régionaux ont ainsi suffisamment motivé leur avis en fait et en droit.
Ce moyen d’inopposabilité soulevé par la société sera rejeté.
Sur l’avis du médecin du travail
Selon les articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code, dans leur version successivement applicable au litige, la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée'; le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Il en résulte que la décision de prise en charge du caractère professionnel d’une maladie, sur le fondement de l’avis d’un comité régional des maladies professionnelles rendu au regard d’un dossier incomplet en raison d’une méconnaissance par la caisse des obligations lui incombant, doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la partie 'éléments dont le [10] a pris connaissance’ de l’avis du comité régional du Nord-Pas-de-[Localité 7]-Picardie fait apparaître que ce dernier n’a pas eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, tout comme le comité régional de la région Normandie. La caisse ne conteste pas que l’avis du médecin du travail était absent du dossier transmis au comité régional et invoque l’impossibilité matérielle de se procurer cet avis.
Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément. Il appartient cependant à la caisse de justifier de cette impossibilité.
Il résulte des pièces soumises à la cour que la caisse a adressé à la société un courrier en date du 10 septembre 2015, ayant pour objet : 'transmission d’une déclaration de maladie professionnelle', aux termes duquel elle lui demande de 'transmettre au médecin du travail attaché à (son) établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint. Merci de bien vouloir me communiquer ses coordonnées'.
Le courrier joint, daté du 10 septembre 2015, adressé au médecin du travail, dont la copie est produite aux débats, est libellé ainsi :
'Docteur,
L’assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle laquelle, m’est parvenue le 10 septembre 2015, accompagnée du certificat médical indiquant lombosciatique gauche hernie discale L4 L5.
En application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, je vous en adresse un double'.
Il apparaît que l’avis motivé du médecin du travail n’est pas expressément sollicité aux termes de ce courrier, de sorte que la caisse ne justifie pas, autrement que par ses seules affirmations, ni des diligences effectuées pour obtenir l’avis du médecin du travail, ni de l’impossibilité matérielle dans laquelle elle a pu se trouver pour l’obtenir.
En outre, il résulte des pièces soumises à la cour que la société a transmis à la caisse les coordonnées du médecin du travail, de sorte que l’organisme pouvait solliciter son avis directement auprès du médecin du travail.
La caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, n’a pas respecté la procédure de saisine du comité régional, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à la société, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par la société.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge, par la [5], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée, le 31 août 2015, par M. [L], 'sciatique par hernie discale', inopposable à la société [11] ;
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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