Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
Expédition TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00058 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTVN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 09 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [N] [C]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/01/2024
II – M. [F] [Z]
né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
21 NOVEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Madame [P] [V] [A] [I] veuve [U], née le [Date naissance 9] 1927 est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 11] sans descendance.
Le 3 juin 2020, Me [T], Notaire à [Localité 10], a dressé un
procès-verbal de dépôt et de description de testaments au nombre de 4.
Le dernier testament, en date du 5 septembre 2019, était rédigé ainsi : « Moi [P]
[U] née a [Localité 4] [Date naissance 7] 1927 legue a [N] [C] ma niece tous mes biens ».
Un testament antérieur, en date du 5 janvier 2017, était rédigé ainsi : « C’est mon
dernier testament Je fais don de tout ce que je possède à [F] [Z] Tel [XXXXXXXX01] c ais mes derniere volontés ! j’espère qu’elle serons réspéctees ! 2000 mettre de terres, ma petite maison avec tous ce qui ais dedans sans exeption. !! garage et cabane. Quand aux [C], mère et fille j’aurais pu mourir de faim et froid. Personne ! »
Le notaire estimant qu’il existait des difficultés d’interprétation, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de se voir déclarer légataire universelle de la totalité de la succession de Mme [U], de juger que le legs universel du 5 septembre 2019 annule et révoque le legs universel du 5 janvier 2017 et de l’envoyer en possession dudit legs universel ; et subsidiairement, de prononcer la nullité du testament olographe rédigé le 5 janvier 2017 en raison des irrégularités formelles contenues dans l’acte
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— Rejeté la demande tendant à voir constater que le testament du 5 septembre 2019 révoque le legs universel du 3 janvier 2017 ;
— Rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe rédigé le 5 janvier 2017 ;
— Déclaré [N] [C] et [F] [Z] légataires universels de la moitié chacun des biens de la succession de [P] [I] veuve [U] et autorisé l’envoi en possession ;
— Débouté la demanderesse de ses autres prétentions ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamné [F] [Z] aux dépens.
Le tribunal a constaté que Mme [C] avait été désignée bénéficiaire des biens que la de cujus avait elle-même reçus de son frère selon un premier testament de fin 2014 et un second testament du 12 mai 2015, tous deux adressés et remis au notaire, que le testament du 5 janvier 2017 entendait révoquer les dispositions antérieures en exprimant la volonté d’écarter Mme [C] de sa successsion, que si ce testament était affecté de deux erreurs matérielles, il restait moins critiquable que le dernier testament, notamment dans ses développements et son écriture plus ferme et qu’il avait été déposé à l’étude notariale avant le décès de [P] [U] contrairement au testament dont se prévalait Mme [C].
Il a estimé que le dernier testament ne révoquait pas explicitement le testament du 5 janvier 2017 et entrait en concours avec ce dernier, que les deux testaments étaient compatibles et devaient s’exécuter conjointement et a dit que les deux bénéficiaires seront désignés légataires universels et à parts égales.
Par déclaration du 18 janvier 2024, Mme [C] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de la condamnation de M [Z] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
DEBOUTER M [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires
DECLARER [N] [C] recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 9 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [N] [C] de toutes ses demandes, sauf en ce qui concerne la condamnation de [F] [Z] aux dépens,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné [F] [Z] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— Déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en sa demande tendant à se voir déclarer légataire universel de la totalité des biens de la succession de [P] [I] veuve [U],
— Prononcer la nullité du testament olographe rédigé le 3 janvier 2017 en raison des irrégularités formelles contenues dans l’acte,
— Prononcer la nullité de plein droit du testament olographe rédigé le 3 janvier 2017 en raison du non respect des interdictions prévues par l’article L 116-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la libéralité,
— Prononcer la nullité du testament olographe rédigé le 3 janvier 2017 en raison des vices affectant le consentement de [P] [I] veuve [U],
— Déclarer valide le testament olographe rédigé par [P] [U] le 5 septembre 2019,
— Envoyer Mme [N] [C] en possession de son legs à titre universel,
Subsidiairement,
— Dire et juger que le legs universel en date du 5 septembre 2019 annule et révoque le legs universel du 3 janvier 2017,
— Dire que [P] [I] veuve [U] a voulu instituer Mme [N]
[C] en qualité de légataire universel,
— Envoyer Mme [N] [C] en possession de son legs à titre universel,
En tout état de cause,
— Condamner M [F] [Z] à payer à Mme [N] [C] une somme
de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme supplémentaire de 3 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel,
— Condamner M [F] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions n°2 signifiées le 9 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— Dire Mme [C] mal fondée en son appel
— La débouter de ses demandes
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [C] tendant à voir constater que le legs universel du 5 septembre 2019 révoque le legs universel du 3 janvier 2017
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [C] tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe rédigé le 3 janvier 2017
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Mme [C] et M. [Z] légataires universels de la moitié chacun des biens de la succession de [P] [I] veuve [U] et autorisé leur envoi en possession
— Envoyer M [Z] en possession de son legs universel
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] du surplus de ses prétentions
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M [Z] aux dépens de la procédure de première instance
— Condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel
— Condamner Mme [C] à verser à M. [Z] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
En l’espèce, le procès-verbal de dépôt et de description de testament dressé par Maître [T], Notaire à [Localité 10](18), le 3 juin 2020 expose que 'Mme [P] [U] a établi différents testaments successifs qui compte tenu des difficultés d’interprétations seront déposés aux présentes dans l’attente d’une interprétation soit amiable, soit judiciaire. Les deux légataires ont été informés des dispositions et ont manifesté verbalement leur contestation. La saisine des légataires ne pourra donc pas être retenue'.
— Le testament n°1 est daté de 'fin 2014" sans date plus précise et est ainsi rédigé : ' C’est un testament olographe. Je fait don de ma part que j’ai eu de mon petit frère [K] [I] à [N] [Y] [C]'
— Le testament n°2 en date du 12 mai 2015 est libellé ainsi : ' Pour le Notaire. Testament olographe sans fioriture. L’Eritage ! Je fait don de ce que m’a laisser mon petit frère à M. [E] [Y]'
— Le testament n°3, daté du 3 janvier 2017 est ainsi rédigé : ' C’est mon dernier testament. Je fait don de tout ce que je possède à [F] [Z] tel [XXXXXXXX01].
Cais mes dernières volontés ! J’espère qu’elle serons réspéctees ! 2000 mettres de terres, ma petite maison avec tout ce qui ais dedans sans exception !! Garage et cabane.
Quant aux [C], mère et fille j’aurais pu mourir de faim et froit. Personne !
— le testament n°4 en date du 5 septembre 2019 est ainsi rédigé : 'Moi, [P] [U] née à [Localité 4] [Date naissance 7]1927, lègue à [N] [C] ma nièce tous mes bien'
L’examen de ces différents testaments permet de constater qu’ils sont tous écrits de la main de Mme [U] et signés par elle d’une signature identique, ce qui n’est pas remis en cause par les parties.
Sur la nullité du testament du 3 janvier 2017
Mme [C] soulève en premier lieu la nullité formelle du testament du 3 janvier 2017 en ce que le prénom et le nom du bénéficiaire comportent des fautes d’orthographe : [F] [Z] au lieu de [F] [Z].
L’article 970 du code civil dispose que 'le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.'
Le testament du 3 janvier 2017 est bien écrit, daté et signé de la main de [P] [U]. S’il existe en effet deux fautes d’orthographe dans les prénom et nom du légataire désigné, elles ne font cependant pas naître de doute sur la personne même de ce dernier et ne sauraient à elles seules emporter nullité du testament.
Mme [C] soulève en deuxième lieu la nullité du testament par application de l’article L.116-4 du code l’action sociale et des familles.
Cette disposition dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 12 mars 2021 prévoyait une interdiction générale de profiter des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires prises par les personnes prises en charge par des établissements, par les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un service soumis à agrément ainsi que les salariés mentionnés à l’article L.7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne.
D’une part, ces dispositions ont été déclarées inconstitutionnelles par décision du Conseil Constitutionnel du 12 mars 2021, applicable à toutes les instances non encore jugées définitivement et d’autre part, la preuve de la qualité de salariée de Mme [Z] n’est pas établie de sorte que le moyen nouveau en appel de la nullité du testament établi en faveur d’une personne interposée, en l’espèce le fils de Mme [Z], à laquelle s’étendrait l’incapacité de recevoir à titre gratuit, est inopérant.
Mme [C] soulève en troisième lieu la nullité du testament du 3 janvier 2017 pour vice du consentement et plus particulièrement pour dol au motif que Mme [Z] qui s’est occupée des courses de [P] [U] fin 2016- début 2017 l’aurait amenée à rédiger un testament en faveur de son fils.
Elle produit une attestation de Mme [M] qui témoigne de ce que Mme [U] était très entourée par M et Mme [C] mais 'Un jour, un monsieur est apparu, se présentant comme le petit-fils de son mari. De ce jour, Mme [U] a changé et est devenue ignoble envers M et Mme [C]. Avant que ce monsieur se manifeste, sa seule famille est M et Mme [C]. Malgré la méchanceté de Mme [U], Mme [C] s’est occupée d’elle et lors de ses chutes, était là pour la secourir en lui prodiguant les premiers soins et en appelant les pompiers.'
Il ressort en outre des attestations des proches de Mme [U] qu’ils n’ont pas vu Mme [Z], son père et son fils, chez Mme [U] avant fin 2016 et que Mme [U] ne parlait pas d’eux.
Or, si ces attestations témoignent d’une arrivée soudaine de Mme [Z] et de [F] [Z] dans la vie de Mme [U], et bien que puisse paraître suspecte la rapidité avec laquelle a été rédigé le testament n°3 ( 3 janvier 2017) après le début de l’intervention de Mme [Z] fin 2016, elles sont insuffisantes à démontrer que Mme [Z] et M. [F] [Z] auraient usé de manoeuvres ayant déterminé Mme [U] à modifier ses précédentes dispositions testamentaires.
La demande en nullité du testament du 3 janvier 2017 ne peut donc qu’être écartée.
Sur l’interprétation de la volonté de la testatrice
Selon l’article 1036 du même code, 'les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires'.
Il appartient au juge de rechercher la volonté du testateur en appréciant notamment les termes employés par le de cujus. S’il y a incompatibilité entre deux testaments, le légataire désigné dans le plus ancien ne reçoit rien. S’il y a compatibilité, le juge reconnaît deux colégataires universels.
Ainsi il a été jugé qu’à défaut de mention de révocation des dispositions antérieures, une phrase telle que ' j’institue M. X comme légataire universel’ laisse subsister, en l’absence d’autres précision le légataire universel précédemment désigné. Tel n’est pas le cas en revanche d’un testament indiquant 'j’institue légataire universel de tous mes biens M. X'. ( CA Rouen, 1ère ch civ, 31 janvier 1984).
Par ailleurs, le juge peut s’appuyer pour rechercher la volonté du testateur sur les papiers domestiques trouvés chez lui, les lettres qu’il a écrites et les liens qu’il entretenait avec le légataire.
En l’espèce, le dernier testament du 5 septembre 2019 ne précisant pas qu’il révoque les dispositions antérieures, le notaire a estimé qu’il y avait lieu à interprétation.
Il y a lieu tout d’abord d’observer que les termes du testament sont clairs en ce que Mme [U] entend léguer à Mme [C] sa nièce, tous ses biens. Ces termes excluent sans ambiguité qu’ils soient partagés avec un autre légataire.
Sur la volonté de la testatrice, Mme [C] rappelle qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Bourges et que M. [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’elle a interprété ce silence comme une renonciation à la contestation émise verbalement auprès du notaire et qu’elle n’a pas cru utile de communiquer les pièces démontrant les liens d’attachement qui l’unissaient à sa tante.
Elle soutient qu’il n’existait aucun lien entre sa tante et M. [Z] qui n’avait que 20 ans en 2017.
Il résulte des photographies que des liens étroits existaient entre Mme [U] et Mme [C] depuis sa naissance, que Mme [U] était la marraine de Mme [C] qu’elle surnommait affectueusement 'mon chaton', n’ayant pas elle-même d’enfant, ainsi qu’il ressort des cartes et courriers produits, que la famille se réunissait lors des vacances et grands week-ends (pièces 8 et 9) dans les maisons de [Localité 4] qui appartenaient à Mme [U], son frère et sa soeur, mère de Mme [C], que Mme [U] est venue s’installer à [Localité 4] en 1997 après le décès de son mari, que M et Mme [C] se sont également installés à [Localité 4] en 2013 dans la maison attenante à celle occupée par Mme [U], provenant de la mère de Mme [C], que M et Mme [C] côtoyaient quotidiennement Mme [U] et lui apportaient l’aide dont elle avait besoin.
Les testaments n°1 et n° 2 rédigés fin 20104 et le 12 mai 2015 en faveur de [N] [C] sont également la preuve de ces relations d’affection étroites, Mme [U] souhaitant que les biens hérités de son frère décédé en 2011 soient attribués à sa nièce.
Selon les attestations de M. [D] (pièce10) et de M. [L] [C] (pièce 9), ' A partir de 2017, tout a dégénéré suite à l’arrivée du petit-fils de M. [W] [U]' […] ' pour se restaurer en août 2019 à sa disparition du payasage chapellois'
Depuis 2017 à 2019, période pendant laquelle les relations étaient distendues entre Mme [U] et Mme [C], cette dernière allègue néanmoins que c’est elle qui a constaté que sa tante avait fait une tentative de suicide et avait appelé les pompiers.
Il ne ressort pas de l’attestation de Mme [Z], seule pièce produite par l’intimé, que des liens d’attachement existaient entre Mme [Z] ou son fils [F] [Z] et Mme [U]. Mme [Z] expose seulement qu’elle a pris la suite de son père qui faisait les courses de Mme [U] une fois par semaine, qui rentrait du bois et faisait un peu de jardinage. Elle évoque les insultes proférées par M et Mme [C], situation anxiogène pour elle mais ne fait part d’aucun lien d’affection la liant, elle ou son fils, avec Mme [U] et n’explique pas dans quelles circonstances celle-ci a été amenée à tester en faveur de son fils.
Ainsi que le fait valoir Mme [C], le testament du 3 janvier 2017 a été écrit sous le coup de la colère. Les causes de cette colère ne sont pas identifiées mais semblent nées des craintes qu’auraient exprimées Mme [C] à sa tante concernant l’abus de faiblesse qu’elle subissait. Il est en tout état de cause pour le moins curieux que le testament litigieux mentionne le numéro de téléphone de [F] [Z] comme s’il lui avait été dicté, afin qu’il puisse être joint, n’étant pas connu comme une personne de l’ entourage habituel de Mme [U].
Mme [C] produit encore un acte notarié du 19 octobre 2018 par lequel Mme [U] fait donation à sa nièce de la moitié indivise en toute propriété d’une maison mitoyenne qui entrait dans la succession de [B] [I], frère de Mme [U], l’autre moitié revenant à Mme [C] par représentation de sa mère, [O] [I]. Il est prévu en page 3 de l’acte une interdiction d’aliéner, qui ' a vocation à seulement s’appliquer durant la vie du donateur et est fondée aux présentes sur le maintien de la bonne entente familiale’ .
Cette donation confirme les testaments n°1 et 2 aux termes desquels Mme [U] souhaitait léguer à sa nièce les biens lui venant de son frère. Mais surtout, elle est établie après le testament du 3 janvier 2017 et confirme la réalité des liens existant entre Mme [U] et sa nièce et la ' bonne entente familiale', donation qui n’aurait pas été consentie si ces dernières étaient restées en mauvais termes. Enfin, il est produit deux écrits de la main de Mme [U] datés du 1er septembre 2019, aux termes desquelles elle écrit : 'Je lègue tous mes biens à ma nièce [N] [C] [Y]' et ' Je donne la chienne et la tourthe (= la tourterelle) à [E] et les clé'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] a manifesté la volonté de léguer l’ensemble de ses biens à sa nièce Mme [N] [Y] épouse [C], que les derniers écrits et le testament du 5 septembre 2019 doivent être interprétés en ce qu’ils constituent les dernières volontés de Mme [U], leur réitération manifestant l’intention certaine de revenir sur le testament du 3 janvier 2017 qu’elle a occulté auprès de ses proches, reconnaissant tacitement son erreur.
C’est donc à tort que le tribunal a jugé les deux testaments compatibles et a déclaré Mme [C] et M. [Z] légataires universels chacun pour moitié de la succession de Mme [U].
Infirmant le jugement, il convient de dire que le testament du 5 septembre 2019 révoque le testament du 3 janvier 2017 et de déclarer Mme [N] [C] légataire universelle des biens dépendant de la succession de [P] [I] veuve [U], et de l’envoyer en possession de son legs. M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
L’issue du litige et l’équité conduisent à octroyer à Mme [C] une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du testament du 3 janvier 2017 et en ce qu’il a condamné M. [F] [Z] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les testaments du 3 janvier 2017 et du 5 septembre 2019 sont incompatibles et que le second révoque le premier ;
Déclare Mme [N] [Y] épouse [C] légataire universelle des biens dépendant de la succession de [P] [I] veuve [U] ;
Envoie Mme [N] [Y] épouse [C] en possession de son legs universel ;
Condamne M. [F] [Z] à payer à Mme [C] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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