Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 2 septembre 2025, n° 24/00805
CPH Agen 27 juin 2024
>
CA Agen
Confirmation 4 février 2025
>
CA Agen
Confirmation 2 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de fondement de la nullité

    La cour a estimé que la demande de nullité n'était pas étayée et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Licenciement fondé sur la discrimination

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des menaces et un chantage, et non par des raisons liées à l'état de santé de M. [B].

  • Accepté
    Faute grave justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés à M. [B] caractérisent une faute grave, rendant le licenciement justifié.

  • Accepté
    Procédure introduite sans fondement

    La cour a jugé que M. [B] n'a pas démontré un fondement légitime à sa demande, justifiant ainsi la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, M. [B], a été licencié pour faute grave par la société A2Z DISTRIBUTION. Il contestait ce licenciement, alléguant une discrimination liée à son état de santé et un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement pour faute grave justifié et débouté le salarié de ses demandes.

La cour d'appel a examiné la recevabilité des preuves produites par l'employeur, notamment des enregistrements de conversations. Elle a jugé que ces enregistrements, bien qu'obtenus de manière déloyale, étaient indispensables pour prouver le chantage et les menaces du salarié, et que leur production était proportionnée au but recherché. La cour a également confirmé la recevabilité de l'attestation d'une salariée témoin des faits.

La cour d'appel a ensuite rejeté la demande de nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de santé, estimant que les faits établis ne permettaient pas de présumer une telle discrimination. Elle a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave justifié, considérant que les menaces et le chantage proférés par le salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Preuve déloyale en droit du travail : recevabilité et conditions
2a-avocat.com · 30 avril 2026

2Cour d'appel de Agen, le 2 septembre 2025, n°24/00805
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 2 sept. 2025, n° 24/00805
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00805
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Agen, 27 juin 2024, N° 23/00009
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 2 septembre 2025, n° 24/00805