Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/04551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 22 mai 2024, N° 23-000212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/04551 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUXW
AFFAIRE :
[W] [X] [V]
C/
[N] [I] [Y]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de Courbevoie
N° RG : 23-000212
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 06/03/2025
à :
Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, 308
Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, 240
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [X] [V]
né le 27/05/1997 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale
Représentant : Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308 – N° du dossier [V]
APPELANT
****************
Monsieur [N] [I] [Y]
né le 18 Mars 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1] ' Allemagne
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 240237
Plaidant : Me Karl Frederik SKOG, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 août 2015, M. [Y] a donné à bail à M. [V] un logement situé au [Adresse 5], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 820 euros.
Par acte du 15 septembre 2022, M. [Y] a fait signifier à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.470,47 euros.
Par acte du 7 mars 2023, M. [Y] a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, statuant en référé, en demandant que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire avec les conséquences qui y sont attachées.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, statuant en référé a :
déclaré recevable la demande de M. [Y] ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 26 août 2015 sont réunies à la date du 5 novembre 2023 ;
rejeté la demande formée par M. [V] de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef ;
rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
rejeté la demande de délais formée par M. [V] pour quitter les lieux ;
fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux à une somme égale au montant du loyer mensuel révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
condamné M. [V] au paiement de la somme provisionnelle de 4.416,86 euros au titre de l’arriéré locatif au 22 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 septembre 2023 sur la somme de 2.355,25 euros, de l’assignation du 10 novembre 2023 sur la somme de 4.394,81 euros et de l’ordonnance sur le surplus ;
rejeté la demande de M. [V] tendant à ce qu’il lui soit octroyé des délais de paiement ;
condamné M. [V] à verser à M. [Y] l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou l’expulsion ;
condamné M. [V] aux dépens de l’instance ;
condamné M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juillet 2024 en visant l’ensemble des chefs de dispositif à l’exception de celui ayant constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 26 août 2015 sont réunies à la date du 5 novembre 2023.
Dans ses conclusions remises le 14 août 2024, M. [V] demande à la cour de :
le recevoir en son appel, ses conclusions et le déclarer fondé ;
débouter M. [Y] de l’ensemble de ces moyens et défense ;
infirmer partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
constater que l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation sont devenues sans objet à compter du 16 août 2024, date de remise effective des clés du logement pris à bail situé [Adresse 5] ;
ordonner l’échelonnement du paiement de la dette locative et des charges sur 24 mois ;
débouter M. [Y] de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens ou les laisser à la charge du Trésor public.
Au soutien de son appel, M. [V] expose que depuis l’ordonnance de référé du 22 mai 2024, il est entré en négociation avec son bailleur pour tenter de trouver une solution paisible et que verbalement, les deux parties sont tombées d’accord sur le principe de l’étalement du paiement des arriérés de loyer et charges sur quatre mois, ce que lui-même n’a pas été en mesure de respecter du fait de sa situation économique désastreuse pour le moment. Il ajoute que de bonne foi et pour ne pas mettre en difficulté son bailleur avec lequel il a entretenu de très bonnes relations pendant plus de neuf ans, il a fait le choix difficile de quitter les lieux afin de donner du sens à l’ordonnance attaquée et qu’ainsi, depuis le 11 août 2024, il a déménagé ses effets personnels. Il ajoute qu’il est depuis lors à la rue, en attendant de trouver un autre logement et que rendez-vous a été pris pour le 16 août 2024 en vue de la remise des clefs. Il ajoute, s’agissant de la demande d’échelonnement de la dette, qu’il est à la rue mais qu’il espère reprendre ses activités dans le cadre d’un contrat de formation au mois de novembre 2024 et que cette reprise devant être laborieuse, il ne lui sera pas possible de payer sa dette locative en moins de 24 mensualités. Il précise être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ce qui témoigne de son impécuniosité.
Dans ses conclusions remises le 28 octobre 2024, étant rappelé que l’intimée réside en Allemagne, ce dont il résulte qu’elles ne sont pas tardives, M. [Y] demande à la cour de :
à titre principal, déclarer M. [V] irrecevable en ses demandes, par application des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, déclarer M. [V] mal fondé en son appel ;
en tout état de cause, débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie ;
y ajoutant, condamner par provision M. [V] au paiement de la somme de 534,60 euros au titre des réparations locatives ;
condamner M. [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Alain Clavier, avocat du barreau de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, M. [Y] indique que M. [V] s’abstient de révéler sa nouvelle adresse, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable en ses demandes, par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, M. [Y] indique que M. [V] ne conteste pas que le bail est désormais résilié par l’acquisition de la clause résolutoire. Il indique que les six pièces produites par l’appelant ne sont pas de nature à justifier que la décision du juge de première instance soit réformée sur les délais de paiement, que le dernier terme de loyer n’a pas été réglé et que M. [V] ne démontre pas être un débiteur de bonne foi.
M. [Y] ajoute que M. [V] doit la somme totale de 7.949,45 euros au 8 octobre 2024.
M. [Y] expose également que M. [V] a reçu 7 clefs lors de son entrée dans les lieux et qu’il n’en a restitué que 2 lors de la reprise des lieux le 19 août 2024, de sorte qu’il a été contraint d’exposer des frais de serrurerie pour aux 534,60 euros qu’il réclame, à titre provisionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel, soulevée par M. [Y] :
L’article 960 du code de procédure civile dispose : « La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. »
L’article 961 du même code dispose : « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication. »
L’article 960 invoqué par M. [Y] n’a aucun rapport avec les faits l’espèce, d’autant que cet article concerne l’intimé ou tout autre personne qui devient partie en cours d’instance et non pas, comme l’est M. [V], l’appelant.
L’article 961 porte en revanche, porte sur les conclusions en cause d’appel. En soi, M. [Y] ne demande pas l’irrecevabilité des conclusions de son adversaire mais l’irrecevabilité de ses demandes, ce qui n’est pas la même chose.
Surtout, dès lors que l’appelant indique qu’il est désormais sans domicile et que l’intimé lui-même n’apporte aucun élément dont il pourrait s’inférer que cette absence de domicile alléguée est inexacte ou mensongère, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, M. [Y] indique que M. [V] a réglé son loyer et les charges depuis l’ordonnance de référé du 22 mai 2024. Ainsi, cette première condition d’application de l’article précité est bien remplie.
Cependant, aucune des six pièces que M. [V] produit au soutien de son appel ne porte sur sa situation financière. Ces pièces sont en effet le bail, le commandement de payer, l’assignation, l’ordonnance attaquée, la déclaration d’appel et une correspondance qui lui a été adressée par le commissaire de justice diligenté par le bailleur le 5 août 2024.
Ainsi, M. [V] n’apporte strictement aucun élément se rapportant à sa situation personnelle et permettant de retenir que celle-ci nécessite un échelonnement de la dette, qui pourrait de surcroît être tenu dans la durée.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement que M. [V] avait déjà formée en première instance.
Sur la demande de provision formée par M. [Y] au titre de la réfection des clefs :
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, une partie peut demander au juge des référés la condamnation de son adversaire au paiement d’une provision, dès lors qu’elle rapporte l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
M. [Y] indique avoir remis 7 clefs à M. [V] en début de bail.
Cependant, alors que le bail comporte, à la toute fin de la deuxième page, la mention « Clés remises, Nombre de clés remises au locataire : », aucun ajout n’a été apporté pour compléter cette mention, qu’il s’agisse de la version du bail versée aux débats par l’appelant ou de celle versée aux débats par l’intimé.
L’état des lieux du 29 août 2015, versé aux débats par l’intimée en pièce n° 10, ne permet pas non plus de compléter cette mention.
Le procès-verbal de reprise du local, dressé par commissaire de justice le 19 août 2024, mentionne que cet officier ministériel s’est rendu dans les lieux « à l’aide des clés restituées » et il n’indique aucunement que des clés sont manquantes. Sur place, le commissaire de justice a trouvé un document signé de M. [V], avec une copie de la carte d’identité de ce dernier, intitulé « attestation de remise de clés », indiquant notamment que sont restituées les clefs du logement. Or le procès-verbal de reprise des lieux ne mentionne pas que des clefs sont manquantes à cet égard.
Ainsi, la facture correspondant à la dépose de la serrure existante et à la pose d’une nouvelle serrure avec la fourniture de trois clefs, pour un montant de 534,60 euros, versée aux débats par l’intimé en pièce n° 12, ne suffit pas à caractériser une obligation de l’appelant à ce titre.
Aussi convient-il de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les mesures accessoires :
Partie succombante en cause d’appel, M. [V] sera condamné aux dépens.
La circonstance tenant à ce qu’il soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ne le dispense pas de rembourser, qui plus est seulement en partie, les frais irrépétibles exposés par son adversaire alors que le présent appel, dépourvu de toute pièce au soutien de la demande qui était formée, s’est avéré être purement inutile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir, soulevée à titre principal, par M. [Y] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [V] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [Y] à hauteur de 534,60 euros au titre des réparations locatives ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] à verser à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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