Infirmation partielle 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 janv. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWKF
Nom du ressortissant :
[E] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Elodie ROUX, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [E] [O]
né le 26 Avril 1994 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] 1
comparant assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [D] [N], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Janvier 2026 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour en France durant un an a été notifiée à M. [E] [O] le 28 janvier 2025 par le Préfet de l’Isère.
Par décision en date du 31 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 31 décembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 2 janvier 2026 à 15 heures 39, M. [E] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 2 janvier 2026, reçue le 2 janvier 2026 à 14 heures, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 janvier 2026 à 12 heures 32 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable la requête de M. [E] [O],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [O],
' ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [E] [O],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée supplémentaire de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe enregistrée le 3 décembre 2026 à 15 heures 46, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif de l’appel.
Par ordonnance du 3 janvier 2026 à 18 heures 05, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré suspensif l’appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que M. [E] [O] resterait à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 4 janvier 2026 à 10 h 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 janvier 2026 à 10 heures 30.
Le Ministère Public a demandé l’infirmation de l’ordonnance pour les mêmes motifs que ceux développés dans la déclaration d’appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [O].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [O] .
M. [E] [O] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [E] [O] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [E] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention:
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le premier juge a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière au motif que cette décision était insuffisamment motivée au regard de la situation individuelle de M. [E] [O], notamment sa résidence déclarée au [7] avec un titre de séjour obtenu, ainsi que de la menace à l’ordre public présentée par le comportement de l’intéressé.
Le Ministère Public fait valoir que:
— le fait que M. [E] [O] ait un titre de séjour portugais n’a pas d’incidence sur l’obligation de quitter le territoire français notifiée à l’intéressé, celle-ci devant être exécutée en dehors de l’espace Schengen, dont fait partie le Portugal,
— M. [E] [O] n’a pas respecté le 6 février 2025 l’assignation à résidence dont il faisait l’objet et est sans domicile fixe,
— le comportement de M. [E] [O] représente bien une menace à l’ordre public, l’intéressé ayant été signalisé à 5 reprises, dont quatre fois pour des faits délictueux commis de janvier à juillet 2025,
— la situation de M. [E] [O] n’a pas fait l’objet d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère du 30 décembre 2025 vise l’obligation de quitter le territoire français qui a été notifiée le 28 janvier 2025 à M. [E] [O].
Il fait également état de ce que:
— M. [E] [O] est démuni de tout d’ocument d’identité ainsi que de tout document transfrontière;
— M. [E] [O] ne peut justifier d’une résidence stable et effective puisqu’il déclare vivre habituellement sur la commune de [Localité 4],
— M. [E] [O] a été assigné à résidence le 28 janvier 2025, mesure qu’il ne respecte pas comme en témoigne le procès-verbal de carence rédigé le 28 janvier 2025, de telle sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence,
— la présence en France de M. [E] [O] représente une menace à l’ordre public en ce que celui-ci est défavorablement connu des forces de l’ordre, ayant fait l’objet de 5 signalements successifs en 2025.
Le fait que M. [E] [O] ait obtenu le 19 octobre 2025 un titre de séjour au Portugal n’est pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 janvier 2025 à l’intéressé, étant observé que cette obligation a été confirmée par décision du tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2025. Aussi, le titre de séjour considéré n’ayant pas d’incidence particulière quant à la situation individuelle de l’intéressé en France, il importe peu que la décision de placement en rétention administrative n’en fasse pas état dans le cadre de l’examen de la situation individuelle de M. [E] [O].
Par ailleurs, un procès-verbal de police du 6 février 2025 établit que M. [E] [O] n’a pas respecté l’assignation à résidence du 28 janvier 2025 dont il faisait l’objet. En outre, le Ministère Public justifie que M. [E] [O] a été mis en cause pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 27 janvier 2025, de vol en réunion commis le 12 avril 2025, des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, conduite sans permis, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 24 juillet 2025 ainsi que des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 13 juillet 2025, étant précisé que l’intéressé est convoqué le 21 mai 2026 devant le tribunal correctionnel de Lyon pour ces derniers faits. Ces éléments sont suffisants pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public résultant du comportement de M. [E] [O], de telle sorte que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur ce point.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer la décision de placement en rétention administrative de M. [E] [O] régulière et d’infirmer l’ordonnance sur ce point;
Sur la requête de l’autorité administrative:
En l’absence de moyens particuliers développés par M. [E] [O] à l’encontre de la requête de l’autorité administrative, il convient de faire droit à cette requête et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de celui-ci pendant vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le Ministère Public;
Confirmons l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable la requête de M. [E] [O],
L’infirmons pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare régulière la décision de placement en rétention administrative de M. [E] [O]
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [E] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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