Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 sept. 2025, n° 25/07202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07202 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRCJ
Nom du ressortissant :
[T] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 10 Janvier 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme le PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [T] [K] sous son alias de [D] [N] [S] par le préfet des Bouches du Rhône.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal correctionnel de Aix en Provence a condamné [T] [K] sous son alias de [D] [N] [S] à une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Par décision du 08 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 11 juillet 2025 confirmée en appel le 13 juillet 2025 et par ordonnance du 06 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 04 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 septembre 2025 à 08 heures 43, [T] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[T] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 septembre 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M. [T] [K] n’a pas voulu se présenter à l’audience car il se sentait fébrile.
[T] [K] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [T] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [T] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [T] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été signalisé à 7 reprises pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol, vol en réunion et qu’il a été écroué le 07 avril 2024 et condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance et a été condamné et incarcéré à nouveau le 09 octobre 2024 pour avoir été reconnu coupable de vol en réunion et en récidive ;
— elle a saisi dès le 09 juillet 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [T] [K] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 18 juillet 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 29 juillet et 04 septembre, la préfecture restant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que l’identification de [T] [K] est certaine puisque dans le cadre de la coopération internationale policière et suivant procès-verbal en date du 09 janvier 2025, les autorités algériennes ont fait savoir que la personne disant se nommer [D] [N] [S] était en réalité [T] [K] né le 10 janvier 1996 à [Localité 4] en Algérie ;
Attendu que le juge du tribunal judiciaire de Lyon a souverainement apprécié par une motivation que nous adoptons que les éléments fournis par l’autorité administrative et les pièces produites suffisaient à caractériser la menace pour l’ordre public compte tenu de la nature des faits pour lesquels [T] [K] a été condamné, soit un vol commis et facilité par l’état d’une personne vulnérable et aggravé par une autre circonstance et de l’importance de la peine et de la peine complémentaire prononcée, soit une interdiction du territoire national ; Qu’il ne peut qu’être souligné que, libéré le 24 juillet 2024 [T] [K] était à nouveau incarcéré pour des faits de vol le 09 octobre 2024 ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et l’identification de l’intéressé étant certaine pour avoir fait l’objet d’une identification via SCCOPOL ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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