Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 avr. 2025, n° 23/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 04 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/01614 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWCU
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
en date du 08 septembre 2023
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
[6] prise en la personne de son représentant légal, Madame [R] [H], directrice, domiciliée es qualité au siège, sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 26 octobre 2023 par la [7] d’un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [3] a':
— déclaré inopposable à la société [3] la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de travail survenu le 28 avril 2022 et dont M. [P] [V] a été victime,
— condamné la [7] aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 1er juillet 2024 aux termes desquelles la [7], appelante, demande à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul,
— dire et juger qu’elle a observé le principe du contradictoire lors de l’instruction de l’accident du travail de M. [P] [V],
— dire et juger que la société [3] ne rapporte pas la preuve d’une absence totale d’imputabilité au travail de la lésion survenue au préjudice de M. [P] [V] le 28 avril 2022,
— dire et juger opposable à la société [3] sa décision en date du 21 octobre 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 28 avril 2022 au préjudice de M. [P] [V],
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 23 septembre 2024 aux termes desquelles la société [3], intimée, demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 8 septembre 2023,
— débouter la [5] de ses entières demandes,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles l’appelante s’en est rapportée à l’audience, l’intimée ayant quant à elle été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé depuis le 10 décembre 2012 par la société [4] sous contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier, M. [P] [V] a été victime d’un malaise au temps et au lieu de son travail le 28 avril 2022.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une «'hémiparésie droite et d’une dysarthrie en lien avec un infarctus cérébral dans l’artère cérébrale postérieure droite, cérébelleuse supérieure droite et AICA droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 juillet 2022.
Le 2 mai 2022, la société [3] a transmis à la caisse primaire une déclaration d’accident, qui mentionne que l’accident s’est produit sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes':
— activité de la victime lors de l’accident': le salarié était sur le site de notre client et il se serait senti mal';
— nature de l’accident': il aurait eu un malaise entre la réception et les sanitaires';
— siège des lésions': problème de motricité côté droit, troubles de la parole.
Le 6 mai 2022, l’employeur a transmis à la caisse primaire un courrier de réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
La caisse primaire a diligenté une instruction, au terme de laquelle elle a notifié le 21 octobre 2022 aux parties sa décision de prendre en charge l’affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 décembre 2022, la société [3] a saisi d’un recours la commission de recours amiable, qui par décision du 13 mars notifiée le 15 mars 2023 l’a rejeté.
C’est dans ces conditions que par requête du 27 mars 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 8 septembre 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction':
La caisse primaire fait valoir que la société [3] a été mise en capacité, durant la phase de consultation, de prendre connaissance de l’entier dossier, dans la mesure où son obligation d’information est selon elle limitée aux seuls éléments du dossier au vu desquels elle se prononce.
Dès lors, elle considère que l’absence au dossier consultable des différents certificats médicaux de prolongation, qui ont pour seule finalité de justifier le bien-fondé de la poursuite de l’indemnisation offerte à la victime et n’impactent en rien la décision de reconnaissance ou non du caractère professionnel d’un accident, n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle indique que cette position est confirmée par la jurisprudence et se réfère notamment aux deux arrêts rendus le 16 mai 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 22-22.413 et 22-15.499 publiés), dont elle cite des extraits.
La société [3] fait valoir quant à elle que le dossier constitué par la caisse primaire ne comprend pas les certificats médicaux de prolongation en sa possession et qu’elle n’a ainsi pas eu accès à toutes les pièces du dossier, la caisse primaire méconnaissant donc les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ainsi que les principes du droit à un procès équitable et de l’égalité des armes.
Elle soutient que les certificats médicaux de prolongation font grief à l’employeur, dans la mesure où ils peuvent lui permettre de suivre l’évolution de la lésion, de vérifier si cette évolution concorde avec les lésions résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et de déceler un état pathologique antérieur.
Enfin, elle souligne qu’il appartient à la caisse primaire de rapporter la preuve que les différents certificats médicaux de prolongation n’ont pas été contributifs à la description des lésions présentées par M. [V].
*
Il est rappelé qu’aux termes du II de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 du même code dans sa rédaction issue du décret susvisé applicable au litige, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1° la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce texte ne distingue pas selon le type de certificat médical ou sa nature mais mentionne au contraire de manière générale « les divers certificats médicaux », au pluriel, de sorte qu’il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation établis pendant l’instruction du dossier doivent faire partie du dossier constitué par la caisse dès lors qu’elle les détient.
Le respect du principe du contradictoire suppose que l’employeur puisse consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14 sans que la caisse puisse de sa propre initiative en soustraire les certificats dont elle estime qu’ils n’influent pas sur sa décision et qu’ils ne sont donc pas susceptibles de faire grief à l’employeur.
A cet égard, si l’article R. 441-14 dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 prévoyait que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse doit communiquer à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13, le présent litige n’est cependant pas régi par cette ancienne version du texte, appliquée par la Cour de cassation dans ses arrêts susvisés du 16 mai 2024, mais par les nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lesquelles ne font plus mention des éléments susceptibles de faire grief mais uniquement des documents constituant le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R.441-14.
En tout état de cause, les certificats médicaux de prolongation peuvent faire grief à l’employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales, font état du siège des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste, peuvent le cas échéant compléter un certificat initial sommaire ou faire apparaître d’autres pathologies ou lésions sans lien établi avec celle déclarée et de surcroît participent de la mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits.
Dans le cadre d’une procédure d’instruction contradictoire et en l’état des dispositions réglementaires applicables, il ne saurait ainsi être soutenu que seule la caisse primaire apprécie si les certificats médicaux de prolongation qu’elle détient ont une incidence ou non sur la caractérisation du caractère professionnel de l’accident, spécialement dans le cas comme en l’espèce où l’employeur a émis des réserves liées à une possible cause totalement étrangère en considération des circonstances contemporaines de l’accident subi par le salarié.
Au cas présent, la caisse primaire ne soutient pas devant la cour qu’elle ne détenait pas ces certificats de prolongation, dont l’employeur produit les exemplaires qui lui sont destinés. Les premiers juges ont d’ailleurs relevé qu’il n’était pas contesté que la caisse détenait des certificats médicaux de prolongation qu’elle n’a sciemment pas fait figurer au dossier consultable par l’employeur.
A cet égard, il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, les certificats de prolongation (ou désormais les avis d’interruption de travail depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-854 du 20 août 2019) ne sont pas couverts pas le secret médical dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail et doivent nécessairement être adressés à la caisse primaire, à l’instar du certificat médical initial et du certificat final de consolidation ou de guérison.
Les certificats médicaux de prolongation n’ayant pas rejoint le dossier consultable constitué par la caisse primaire comme tel doit pourtant être le cas en application des articles R. 441-8 et R. 441-14 susvisé, la cour retient que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction conduite par celle-ci a été méconnu et que par voie de conséquence la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 28 avril 2022 à M. [V] est inopposable à l’employeur, le jugement déféré étant donc confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
2- Sur l’imputabilité au travail des lésions subies par le salarié':
Dès lors que la cour a retenu ci-avant que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [V] a été victime était inopposable à l’employeur, il n’est pas nécessaire de statuer sur l’autre moyen de ce dernier tendant à fonder l’inopposabilité de la décision de prise en charge sur l’absence d’imputabilité au travail des lésions subies par M. [V], la cour précisant néanmoins qu’un tel moyen ne pouvait prospérer en l’absence de démonstration d’une cause totalement étrangère au travail de nature à faire échec à la présomption prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, les circonstances contemporaines de l’accident invoquées étant inopérantes compte tenu de l’âge du salarié (plus de 70 ans) à la date de son malaise.
3- Sur les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
Partie perdante, la caisse primaire sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul entre la société par actions simplifiée [3] et la [7]';
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre avril deux mille vingt-cinq, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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