Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 janv. 2026, n° 24/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[10]
la SELARL SELARL [12]
EXPÉDITION à :
M. [J]
Pole social du TJ de [Localité 13]
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 24/00446 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6D6
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 08 Janvier 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 04 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 14 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel d’Orléans a':
— Déclaré recevable l’appel de M. [J],
Avant dire droit pour le surplus,
— Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder sur pièces, le docteur [V] [W], [Adresse 4] à [Localité 13], 02-47-05-50-51, [Courriel 11], avec mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe du contradictoire, de':
·'Prendre contact avec les parties et leurs conseils, et se faire remettre l’entier dossier médical de M. [J],
· Décrire les lésions subies par M. [G] du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 10 mai 2022,
·'Retracer l’évolution des lésions de M. [G],
· Décrire les séquelles de l’accident du travail de M. [G] à la date du 16 décembre 2022,
·'Fixer le taux d’incapacité permanente partielle applicable à cette date, en tenant compte des chapitres 2.4 et 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail,
·'Faire toutes observations utiles,
·'Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— 'Ordonné à la [8] par tous moyens, de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale,
— Invité M. [G] à produire tout document qu’il estimera utile,
— 'Dit que l’expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
— 'Désigné la Présidente de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans pour surveiller le déroulement de l’expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement,
— 'Dit que conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge par la [6],
— 'Renvoyé l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise,
— Réservé les dépens.
'
Le Docteur [W] a accepté la mission le 20 janvier 2025 et déposé son rapport le 25 juin 2025.
'
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 4 novembre 2025, M. [G] demande de':
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2024,
Vu sa déclaration d’appel,
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours en date du 8 janvier 2024 (RG 23/279) en ce qu’il a débouté M. [J] de son recours,
— 'Rejeter le surplus des prétentions des parties,
— ''Condamner M. [G] aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
— ''Le recevoir en son appel et ses demandes,
— ''Ordonner que le taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué soit réévalué à la hausse et s’en remet à la justice sur le montant de ce taux en lien avec le rapport de l’expert ainsi que la décision de la [7] annulée,
— Lui allouer 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Aux termes de ses conclusions du 2 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience du 4 novembre 2025, la [7] demande de':
— 'Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 8 janvier 2024,
— 'Débouter M. [G] de sa demande tendant à la condamner au versement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ''Ecarter le rapport d’expertise du Docteur [W],
— 'Condamner M. [G] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
'''''''''''
SUR QUOI, LA COUR
M. [G] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le taux d’IPP notifié par la Caisse à la suite de son accident du travail du 10 mai 2022 fixé à 4%. Il rappelle que sa déformation musculaire est toujours présente et qu’il est pris en charge régulièrement par un kinésithérapeute. Il ajoute qu’il persiste des douleurs à la marche et à l’effort qui ont des conséquences importantes sur son mode de vie, tant que le plan physique ' personnel et professionnel ' que sur le plan moral. Il considère que le taux de 4% ne reflète pas son incapacité fonctionnelle réelle, tant sur le plan des douleurs que sur l’état dépressif qui est la conséquence de ces douleurs et de son accident du travail. Il fait valoir que le rapport de l’expert démontre que le taux d’IPP a été sous-estimé.
La [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que l’état dépressif dont M. [G] demande la prise en considération dans le taux d’IPP ne figure sur aucun certificat médical de prolongation. Elle fait également valoir que l’IRM du 22 mars 2024 présenté par M. [G] ne peut être pris en compte car postérieur à la date de consolidation, le taux d’IPP étant fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation. Elle rappelle enfin que l’IPP ne vise pas à indemniser les répercussions sur la vie quotidienne et que le taux d’IPP a été fixé par le médecin conseil, confirmé par les médecins qui composent la [9] qui s’accordent sur un taux fixé à 4%. Elle critique l’expertise du Dr [W] désigné par la cour en ce qu’il a procédé à un examen clinique et non à un examen sur pièces et qu’il s’est positionné au jour de l’expertise et non au jour de la consolidation. Elle fait valoir en outre que les constatations de l’expert sont identiques à celles du médecin conseil et que le médecin expert ne motive pas sa décision en fixant le taux à 6%.
'
Appréciation de la Cour.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.
'
En l’espèce, M. [G], salarié de la société [5], employé en qualité de monteur, a déclaré avoir été victime le 10 mai 2022 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes':'«'En marchant, glissage sur cailloux'». Le certificat médical initial du 20 mai 2022 (duplicata établi le 12 juillet 2022) mentionne une «'douleur du genou droit et de la cuisse droite avec boiterie'». Il a été opéré le 14 juin 2022. La date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2022.
Un taux d’incapacité permanente de 4% a été attribué à M. [G] pour «'séquelles d’un traumatisme de la cuisse droite par étirement avec rupture du chef antérieur du quadriceps, réparée tardivement, consistant en une discrète perte de force avec amyotrophie (-1,5 cm), déformation musculaire à la contraction et des troubles sensitifs'», selon notification du 13 février 2023.
Dans son rapport d’évaluation des séquelles, le médecin conseil, le Dr [H], qui a examiné l’assuré, a relevé’que la marche sur les talons et les pointes étaient normale, l’accroupissement complet, l’appui monopodal stable. Il a constaté':
«'Flexion extension en appui monopodal': un peu instable à droite mais réalisé
Mobilités articulaires du genou normales'
Flexion de la cuisse freinée en fin de course (distance genou épaule 20 cm contre 10 cm à gauche)
Force de flexion de la cuisse'4/5
Force d’extension de la jambe 5/5
Mensurations droite/gauche en cm':
Cuisses (+ 15 cm au-dessus de la rotule)': 50/51,5
Cuisses (+ 10 cm au-dessus de la rotule)': 46/46'».
Il a également constaté une cicatrice antérieure verticale de la cuisse de 20 cm ' M. [G] ayant été opéré ' une dysesthésie extérieure à la cicatrice et une déformation musculaire à la contradiction du quadriceps dans sa partie supérieure.
Le médecin conseil a également rappelé que «'le chapitre 2.4 du barème ne propose d’indemnisation qu’en cas de rupture non réparée du quadriceps'» et a conclu «'Néanmoins la perte de force associée aux troubles sensitifs justifie le taux de 4%'».
'
Le Dr [W], expert désigné par la cour, a examiné M. [G] le 8 avril 2025. A cet égard, il ne peut être reproché à l’expert d’avoir procédé à un examen clinique de l’assuré, et non pas seulement sur pièces, s’il a estimé que cet examen était utile à la manifestation de la vérité. Au demeurant, il apparaît que l’expert a effectué au cours de cet examen les mêmes mesures et constaté les mêmes résultats que le médecin conseil.
Il conclut': «'M. [G] présente les séquelles d’un traumatisme de la cuisse droite par un étirement avec rupture du chef antérieur du quadriceps droit opéré au bout d’un mois avec séquelles musculaires douloureuses lors des efforts imputables de façon directe et certaine avec le traumatisme initial engendrant une sensibilité d’instabilité, des douleurs reproduites à la palpation au niveau de la partie supéro-externe de la rotule droite sans amyotrophie importante avec des amplitudes passives de la cuisse et de la jambe normales et symétriques ainsi qu’une perte de sensibilité de la partie super externe de la rotule droite.
Ces séquelles engendrent une incapacité permanente partielle, en tenant compte du barème d’invalidité des accidents du travail de 6%.
Il est à noter que les lésions retrouvées à l’IRM, à savoir chondropathie, l’atteinte méniscale cliniquement muette, et le syndrome rotulien ne sont pas imputables à l’accident du travail du 10 mai 2022'».
'
M. [G] présente un certificat de son médecin traitant daté du 6 janvier 2023 qui atteste d’une «'gêne au niveau de la cuisse avec déformation en regard du quadriceps droit et douleur à la flexion du genou au-delà de 90 degrés avec sensation intermittente de dérobement du genou'».
Il présente également une attestation du 8 septembre 2023, de Mme [P], kinésithérapeute, qui suit M. [G]': «'ce dernier a une altération de sa sensibilité superficielle sur la face antérieure et latérale de sa cuisse droite.
En effet, il persiste une paresthésie et une anesthésie qui lui entraîne des gênes quotidiennes.
En ce qui concerne ses capacités fonctionnelles, celles-ci sont également atteintes car l’effort musculaire du quadriceps droit est moindre de celui de gauche. M. [G] est venu en consultation depuis le 1er juin 2023 à raison d’une séance par semaine (à cause de ses obligations de travail).
Pour ce qui est de l’aspect du quadriceps droit, on peut noter un méplat sur le corps musculaire au repos, il y a également une dépression au niveau de la partie supérieure du corps musculaire lors de la contraction de celui-ci, cela entraînant une pointe vive de douleur qui nécessite l’arrêt du mouvement.
Lors de la marche cela a pour conséquence d’altérer les appuis et de créer une boiterie'».
Il présente également une attestation de son épouse du 11 septembre 2023 qui certifie que son époux avait une pratique sportive très régulière avant son accident (minimum 3 fois par semaine), et que les séquelles de son accident l’empêchent de retrouver la même pratique, ce qui affecte son quotidien et son moral': «'j’ai la sensation que mon conjoint a développé un état dépressif'».
Il produit enfin un certificat médical de son médecin traitant du 19 avril 2024, qui note les mêmes séquelles et fait état des résultats d’une IRM du genou du 22 mars 2024'qui a révélé une «'bursite prépatellaire, clivage longitudinal horizontal de la corne postérieure du ménisque interne, chondropathie fémorotibiale interne débutante'».
'
Dans un premier temps, il y a lieu de relever que les documents produits par M. [G] sont postérieurs à la date de consolidation, alors que les éléments nouveaux ne peuvent être pris en compte pour apprécier le taux d’incapacité, sauf à contester la date de consolidation arrêtée par le médecin conseil. Ainsi, l’état dépressif évoqué par l’épouse de M. [G], qui n’est d’ailleurs objectivé par aucun élément médical, comme des certificats ou des ordonnances, ne peut être retenu dans l’état séquellaire.
De même, les résultats de l’IRM du 22 mars 2024 ne peuvent être retenus, puisqu’ils sont postérieurs à la date de consolidation, ce que confirment les conclusions de l’expert judiciaire, puisqu’il considère que les lésions constatées à l’IRM ne sont pas imputables à l’accident du travail de M. [G].
Enfin, l’attestation de Mme [P], si elle est postérieure à la date de consolidation, présente les mêmes constatations que celles retenues par le médecin conseil pour fixer l’état séquellaire, de même par ailleurs que les conclusions du Dr [W]. Les mêmes constatations et mesures cliniques effectuées à six mois puis à plus de deux ans de l’examen du médecin conseil, confirment ainsi la date de consolidation fixée par le Dr [H], plusieurs professionnels de santé ayant ainsi démontré de façon claire et objective que la date de consolidation a justement été fixée au 12 décembre 2022, l’état de santé n’étant plus évolutif depuis cette date et que les séquelles ont été justement constatées et évaluées, tant par le médecin conseil que par l’expert.
M. [G] n’apporte aucun élément médical nouveau et objectif de nature à contredire les constatations du médecin conseil relativement à ses séquelles.
'
Le chapitre 2.4 du barème invalidité prévoit que la rupture réparée du tendon rotulien ou quadricipital est «'à évaluer selon le déficit fonctionnel résiduel du genou'».
Au regard des mesures et constations effectuées, ainsi que du barème invalidité, le médecin conseil a fixé le taux d’IPP à 4%. Le Dr [W] a effectué les mêmes mesures et les mêmes constatations, et a fixé le taux d’IPP à 6%, sans toutefois motiver son appréciation ou apporter une critique aux conclusions du Dr [H], médecin conseil, de nature à remettre en cause l’évaluation initiale.
M. [G] ne rapporte aucun élément médical objectif de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé par le médecin conseil à 4%, de sorte que ce taux doit être confirmé.
Le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
'
Partie succombante, M. [G] sera condamné aux dépens de l’appel. En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 8 janvier 2024';
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [G] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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