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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 décembre 2023, N° 22/01718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 242 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVK7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle proximité du 14 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01718.
APPELANTS :
M. [B] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 8]
M. [D] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 8]
M. [BV] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Mme [F] [Y] épouse [Z]
[Adresse 15]
[Localité 8]
M. [H] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Mme [WU] [Y] épouse [HC]
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [KW] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 8]
M. [ZD] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 8]
M. [KE] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 8]
M. [O] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 8]
M. [FB] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Mme [WC] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentés par Me Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-BARTHELEMY (Toque 42)
INTIMÉS :
Mme [X] dite [TS] [P] épouse [GK]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Muriel RODES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
M. [IL] [VK]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non représenté.
Mme [N] [VK]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non représentée.
M. [SI] [VK]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non représenté.
Mme [FT] [P] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée.
Mme [OY] [MX] [S] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-:-
Procédure
Statuant au visa d’une assignation délivrée le 14 octobre 2022 par M. [B] [Y] et M. [D] [Y] se disant propriétaires d’une parcelle à [Localité 8] à Mme [X] dite [TS] [P], M. [IL] [VK], Mme [N] [VK], M. [SI] [VK], Mme [FT] [P], Mme [OY] [S], suivant intervention volontaire de M. [BV] [Y], Mme [F] [Y], M. [H] [Y], Mme [WU] [Y], M. [KW] [Y], M. [ZD] [Y], M. [KE] [Y], M. [O] [J], M. [FB] [J] et Mme [HU] [Y], par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pôle proximité a :
— déclaré la demande irrecevable,
— condamné M. [B] [Y] et M. [D] [Y] à payer la somme de 800 euros à Mme [X] dite [TS] [P] épouse [GK] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [Y] et M. [D] [Y] aux dépens de l’instance ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de cette décision.
Par déclaration reçue le 20 mars 2024, M. [B] [Y], M. [D] [Y], M. [BV] [Y], Mme [F] [Y], M. [H] [Y], Mme [WU] [Y], M. [KW] [Y], M. [ZD] [Y], M. [KE] [Y], M. [O] [Y] (en réalité [J] en qualité d’héritier de [C] [Y]), M. [FB] [Y] (en réalité [J] en qualité d’héritier de [C] [Y]), et Mme [WC] [Y], ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré leur demande irrecevable et intimé Mme [X] dite [TS] [P], M. [IL] [VK], Mme [N] [VK], M. [SI] [VK], Mme [FT] [P], Mme [OY] [S].
Suivant avis de non-constitution du 14 mai 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 12 juin 2024 à Mme [FT] [P] (dépôt à l’étude après vérification de l’adresse), à Mme [OY] [S] (à personne), à Mme [N] [VK] (à personne) M. [SI] [VK] (à domicile) et M. [IL] [VK] (à personne), Mme [X] dite [TS] [P] a constitué avocat le 6 juin 2024, elle a reçu notification des conclusions le 11 juin 2024 et n’a pas conclu au fond.
Par conclusions communiquées le 31 mai 2024, signifiées le 12 juin 2024, reprises le 11 juin 2024, M. [B] [Y], M. [D] [Y], M. [BV] [Y], Mme [F] [Y], M. [H] [Y], Mme [WU] [Y], M. [KW] [Y], M. [ZD] [Y] en qualité d’héritier de [CM] [Y], M. [O] [J] en qualité d’héritier de [C] [Y], M. [FB] [J] en qualité d’héritier de [C] [Y] et Mme [UJ] [Y] en qualité d’héritière d'[A] [Y] ont sollicité, au visa des articles 646 et suivants et 1353 du code civil,
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré bien fondée et recevable l’intervention volontaire de M. [BV] [Y], Mme [F] [Y], M. [H] [Y], Mme [WU] [Y] épouse [HC], M. [KW] [Y], M. [ZD] [Y], M. [KE] [Y], M. [O] [J], M. [FB] [J] et de Mme [WC] [Y],
— infirmer le jugement dont appel pour le reste,
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [BV] [Y], Mme [F] [Y], M. [H] [Y], Mme [WU] [Y] épouse [HC], M. [KW] [Y], M. [ZD] [Y], M. [KE] [Y], M. [O] [J], M. [FB] [J] et de Mme [WC] [Y],
— ordonner le bornage des parcelles BT [Cadastre 5] et BT [Cadastre 4] ;
— désigner tel expert géomètre qu’il plaira avec la mission habituelle ;
— fixer le montant de la provision que la requérante devra consigner ;
— condamner Mme [X] dite [TS] [P] à payer à M. [B] [Y], M. [D] [Y], M. [BV] [Y], Mme [F] [Y], M. [H] [Y], Mme [WU] [Y] épouse [HC], M. [KW] [Y], M. [ZD] [Y], M. [KE] [Y], M. [O] [J], M. [FB] [J] et Mme [WC] [Y], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir leur qualité à agir, l’accord des deux tiers de l’indivision (12/16) pour introduire la procédure, que Mme [P] ne rapportait pas la preuve de l’absence au litige de certains indivisaires, que le premier juge avait relevé d’office l’absence de relevé cadastral, et qu’il n’était pas démontré que [VB] dit [L] [P] était décédé, qu’en tout cas le propriétaire était [VB] [P], décédé ayant laissé pour héritière [KM] [P], épouse [VK] décédée le 26 janvier 2023, laissant pour lui succéder [N], [IL] et [SI] [VK].
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 avril 2025.
Motifs de la décision
La décision est rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la preuve de la capacité à agir n’était pas rapportée, s’agissant de la nécessité des 2/3 des indivisaires, que le relevé de propriété n’avait pas été actualisé, qu’aucun relevé cadastral n’était produit, que la demande n’était pas recevable.
L’intervention volontaire ayant été déclarée recevable, les intervenants volontaires sont devenus partie à l’instance et appelants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention.
En application des dispositions de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il en résulte que la qualité de propriétaire est une condition de recevabilité de la demande, de même que la preuve de la contiguïté des fonds, de sorte que le premier juge pouvait relever ces moyens d’irrecevabilité d’office, même si une réouverture des débats ou une demande d’observations auraient été opportunes.
Sont versés au dossier :
— un acte notarié du 15 janvier 1944 par lequel [OG] [JD] née le 15 mai 1910, propriétaire de 3ha37a95ca dans l’habitation [Adresse 9] « autrefois d’une contenance de dix-huit hectares »« mais aujourd’hui réduite à neuf hectares environ par suite de la vente de diverses portions » a vendu à [R] [WK] une portion de 2ha37a95ca à détacher du solde et à [RR] [Y] né le 22 décembre 1906 « le reste ou une surface d’un hectare »; cet acte prévoyait la nécessité d’un arpentage et d’un « abornement » à la charge de l’acquéreur ;
— un relevé de propriété daté du 24 avril 2013 qui mentionne comme propriétaire «MBFGTP [Localité 8] M. [Y]/[YV] [RR] dit [V] [Adresse 10] [Localité 8]»; y figure une parcelle B.T. [Cadastre 5] à [Adresse 9] de 92a83ca ;
— des pièces d’état civil ;
— un constat d’huissier de justice du 27 mars 2022 tendant à démontrer l’empiétement par « les consorts [VK] » sur la parcelle des « consorts [Y] »;
— un extrait du plan cadastral daté du 8 février 2002.
L’action en bornage fait partie des actes prévus à l’article 815-3 du Code civil nécessitant le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
[YV] [RR] [Y] né le 22 décembre 1906 est décédé le 15 décembre 1969, laissant pour lui succéder
— M. [B] [Y] né le 14 avril 1931, d'[U] [CR],
— M. [CM] [YD] [Y] né le 1er juillet 1933, d'[U] [CR]
— Mme [I] [Y] née le 1er mai 1935, d'[U] [CR]
— M. [JM] [Y] né le 31 mars 1937, d'[U] [CR]
— Mme [C] [Y] née le 10 juillet 1939, d'[U] [CR]
— Mme [F] [TA] [Y], née le 24 mai 1941, d'[U] [CR]
— M. [A] [Y] né le 8 juillet 1945, d'[U] [CR]
— M. [KW] [Y] né le 3 septembre 1947, d'[U] [CR]
— Mme [H] [DI] [Y] née le 30 septembre 1949, d'[U] [CR]
— Mme [WU] [Y] née le 1er janvier 1952, d'[U] [CR]
— M. [D] [Y] né le 12 juillet 1954, d'[U] [CR]
[A] [Y] né le 8 juillet 1945 est décédé le 14 avril 2019 laissant pour lui succéder
— Mme [K] [G] [Y], née le 17 avril 1980,
— M. [ZM] [NO] [Y], né le 3 mai 1981,
— Mme [LN] [Y] née le 14 septembre 1986, décédée le 4 octobre 2005.
[CM] [Y] né le 1er juillet 1933 est décédé le 18 juillet 2008 laissant pour lui succéder
— M. [ZD] [Y] né le 5 mars 1968,
— M. [MF] [W] [Y] né le 2 septembre 1970,
— M. [KE] [Y] né le 25 mai 1972.
[C] [Y] née le 10 juillet 1939 est décédée le 3 juillet 2021, laissant pour lui succéder
— [VT] [J] né le 31 janvier 1965
— M. [E] [J] né le 22 août 1966,
— M. [O] [J] né le 23 mai 1971.
[I] [Y] née le 1er mai 1935 est décédée le 29 septembre 2022, sans héritier.
Sur les seize successibles, douze interviennent à la procédure.
En revanche, avant-dire droit y compris sur la recevabilité de l’action, en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour dépôt au dossier d’un plan cadastral récent et un relevé cadastral actualisé pour les parcelles litigieuses .
Les dépens sont réservés.
Par ces motifs
La cour
Avant-dire droit
— ordonne la réouverture des débats pour dépôt au dossier pour le 15 septembre 2025 à 10 heures d’un plan cadastral actualisé et d’un relevé cadastral actualisé pour chacune des parcelles litigieuses et à défaut radiation ;
— réserve les dépens .
Le greffier Le président
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