Irrecevabilité 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 sept. 2025, n° 24/10278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/10278 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRNN
Ordonnance n° 2025/M195
S.A.S.U. THD 83
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.R.L. EMT (ENTREPRISE MULTI TERRASSEMENTS)
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Montassar MIZOUNI, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [E], Mandataire Judiciaire, ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL EMT (ENTREPRISE MULTI TERRASSEMENTS) par jugement arrêtant le plan de redressement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON le 25/07/2024.
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Montassar MIZOUNI, avocat au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 SEPTEMBRE 2025
Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulon a placé la société EMT en redressement judiciaire et désigné la SEMARL ML associés prise en la personne de Me [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier non daté, la société THD 83 a déclaré une créance d’un montant de 28.510,36 euros entre les mains du mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, la société EMT a contesté la créance de la société THD 83.
La société THD 83 n’a pas répondu à la contestation de sa créance.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société THD 83.
Suivant deux déclarations en date des 8 et 12 août 2024, la société THD 83 a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 14 août 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux appels.
Selon conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2025 par RPVA, la société EMT et la SELARL ML associés prise en la personne de Me [E], ès qualités, demandent au conseiller de la mise en état de':
Déclarer recevable la société EMT et la SELARL ML associés ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société en ses demandes, fins et conclusions en appel ;
Accueillir l’intégralité des demandes et explications de la société EMT et la SELARL ML associés ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société et les dire bien fondés en leurs moyens et prétentions en appel ;
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Dire que la créance déclarée par la société THB 83 a été contestée dans son existence et dans son montant';
En conséquence,
Constater qu’il existait une discussion sur la créance déclarée par la société THD 83 au passif de la SARL EMT';
Ensuite,
Constater que la société THB83 n’a apporté aucune réponse dans le délai de 30 jours au courrier recommandé de contestation de créance qui lui a été adressé par le mandataire judiciaire de la société RMT le 14 novembre 2021';
En conséquence,
Dire que la société THD 83 s’est écartée des débats sur la contestation de sa déclaration de créance et ne se trouve plus dans la possibilité de contester la proposition du mandataire judiciaire de la SARL EMT de fixer l’admission de sa créance à hauteur de zéro euros ;
Déclarer irrecevable l’appel de la société THD 83';
Puis,
Dire que la contestation de la déclaration de créance de la société THD 83 ne porte pas que sur la régularité de la déclaration de créance mais également sur l’existence ainsi que le montant de la déclaration de créance ;
En conséquence :
Déclarer irrecevable l’appel de la société THD 83 sur l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon rendue le 09 juillet 2024';
Enfin,
Déclarer irrecevables les éléments apportés par la société THD 83 au sein de ses dernières écritures ;
En toutes hypothèses,
Condamner la société THD 83 à payer à la société EMT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître «CABINETNOM» pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, la société EMT et le mandataire ès qualités font valoir que faute pour la société THD 83 d’avoir répondu au mandataire judiciaire dans le délai légal de 30 jours à compter de la réception du courrier de contestation de sa créance, elle est désormais empêchée de contester l’ordonnance du juge-commissaire et le rejet de sa créance déclarée.
Ils font valoir que la contestation émise par le mandataire porte à la fois sur la régularité de la déclaration et sur l’existence de la créance.
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 février 2025, la société THD 83 demande au conseiller de la mise en état de':
Débouter la SARLU EMT et la SELARL ML associés de leurs demandes';
Condamner la SARLU EMT et la SELARL ML associés à payer à la SAS THD 83 la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civle outre les entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de Me Garbail, avocat, sur son affirmation de droit.
A l’appui de sa demande, la société THD 83 soutient que les motifs élevés par le mandataire portent sur la régularité de la déclaration de créance de sorte que le délai de trente jours n’est pas opposable à la SAS THD 83.
Elle soutient également que le conseiller de la mise en état ne peut confirmer la décision du juge commissaire, cette décision relevant de la compétence de la cour.
MOTIFS
L’article L.626-27 du code de commerce dispose que «'S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à’l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.'»
Conformément au deuxième alinéa de l’article L.624-3 du code de commerce, «' le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article’L. 622-27'ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.'»
Ces dispositions qui privent une partie d’un débat contradictoire et d’une voie de recours sont d’interprétation stricte.
Par conséquent, la sanction du défaut de’réponse’dans le délai de 30 jours ne s’applique pas lorsque la discussion porte, même partiellement, sur la régularité de la déclaration de créance.
En application de l’article L.622-25, la déclaration de créance «'porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.'»
L’article R.622-23 prévoit que':
«'Outre les indications prévues à l’article’L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. (')'»
En l’espèce, la contestation du mandataire en date du 14 novembre 2023 porte sur les motifs suivants':
«'Absence de signature de la déclaration de créance
Absence de pouvoir
Absence de pièce justificative,
Absence de décision de justice.'»
Il est constant que la société THD 83 n’a pas répondu à la contestation.
La société EMT et le mandataire ès qualités confirment dans leurs écritures que les motifs de contestation portent sur la régularité de la déclaration et sur le montant déclaré.
Dès lors que la discussion porte, même partiellement, sur la régularité de la déclaration de créance, il convient d’écarter la sanction de l’irrecevabilité de l’appel.
Il est sans objet d’examiner le moyen tenant à l’absence de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état de confirmer l’ordonnance du juge commissaire, cette demande ne figurant plus aux conclusions n°2 des demandeurs à l’incident.
La demande de la société EMT et de la SELARL ML associés de déclarer irrecevables les derniers éléments communiqués par la société THD 83 sera rejetée dès lors que l’appel de la société THD 83 est recevable et que le débat sur la réalité de la créance aura lieu devant la cour.
Les demandeurs à l’incident seront par conséquent déboutés de leur demande aux fins d’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance querellée et des derniers éléments communiqués par la société THD83.
Succombant, ces derniers seront condamnés aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à la société THD 83 l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société EMT et la SELARL ML associés prise en la personne de Me [E] ès qualités seront condamnés à lui payer 1500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déboute la société EMT et la SELARL ML associés prise en la personne de Me [E] ès qualités de leurs demandes d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société THD 83';
Déboute la société EMT et la SELARL ML associés prise en la personne de Me [E], ès qualités de leurs demandes d’irrecevabilité des derniers éléments communiqués par la société THD 83;
Condamne la société EMT et la SELARL ML associés prise en la personne de Me [E] ès qualités à payer à la société THD 83 la somme de1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société EMT et la SELARL ML associés prise en la personne de Me [E] ès qualités aux dépens de l’incident qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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