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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2026, n° 25/03525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 20 août 2025, N° 24/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03525 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCFL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00366
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Août 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMEE :
[13] [Localité 16] [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE':
M. [G] [O], ayant travaillé notamment au sein de la société [20] et Malandain en qualité d’ouvrier électricien, a adressé à la [10] [Localité 17] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 1er septembre 2022 et visant des « cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales bilatérales », et un certificat médical initial du 27 septembre 2022.
Par lettre du 27 mars 2023, la caisse lui a notifié son refus de reconnaître un caractère professionnel à cette maladie, au motif qu’elle n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil considérait que son taux d’incapacité était inférieur à 25 %, cela faisant obstacle à la transmission de sa demande au [12] ([14]).
M. [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse (la [11]) et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 17 juin 2024, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Cette dernière juridiction, par jugement du 20 août 2025, a débouté M. [O] de ses demandes, a confirmé la décision du 10 août 2023 de la [11] et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé expédié le 19 septembre 2025, M. [O] a fait appel.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 novembre 2025.
Autorisé à produire une note en délibéré, M. [O] a fait parvenir :
— le 10 novembre 2025, une lettre par laquelle il demande à la [11] de lui communiquer le rapport médical,
— le 4 janvier 2026, une lettre du Dr [I] à l’attention de son médecin traitant, suggérant de faire réaliser par le Dr [T] une exploration, éventuellement un électromyogramme, permettant d’objectiver les NCB.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Oralement à l’audience, M. [O] demande à la cour de dire que son taux d’incapacité est supérieur à 25%, de telle sorte que son dossier puisse être transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et que sa maladie puisse être reconnue d’origine professionnelle.
Il dit souhaiter repasser devant un médecin, n’ayant vu jusqu’à présent que le médecin conseil. Il indique qu’il va faire des démarches afin d’obtenir le rapport médical de la [11] et peut-être voir un autre médecin.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [O] aux dépens.
La caisse fait remarquer qu’elle n’est toujours pas en possession du rapport médical établi par la [11], pourtant annoncé par M. [O] dans sa déclaration d’appel, et souligne qu’elle n’a quant à elle pas accès à ce document.
Elle fait valoir que trois médecins (le médecin conseil, puis les deux médecins composant la [11]) ont considéré que son taux prévisible d’IPP était inférieur à 25'%. Elle fait remarquer que l’assuré ne produit aucun nouvel élément qui n’aurait pas été soumis à la [11], et qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur le fondement des articles L. 461-1 al. 4 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25'%.
L’évaluation du taux prévisible d’incapacité permanente est réalisée dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du même code, à savoir d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque le taux prévisible atteint voire dépasse le seuil de 25'%, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis favorable motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.
En l’espèce, sont utilement versés aux débats :
— la fiche de concertation médico-administrative dans laquelle le médecin conseil, le Dr [N] [H], a, le 15 décembre 2022, indiqué que l’incapacité permanente en rapport avec l’affection ne pouvait être estimée comme égale ou supérieure à 25'%,
— un avis d’inaptitude du 1er février 2023, des comptes-rendus de radiographie et scanner (cf. ci-dessous).
— le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP rédigé par le médecin conseil le Dr [N] [H], daté du 1er juin 2023, qui retient un taux prévisible inférieur à 25'% au regard de « cervicalgies avec NCB droite, améliorée sous traitement médical, sans raideur ni déficit clinique », en évoquant notamment :
* un scanner rachis cervical du 6 septembre 2022 (« Indication : cervicalgie rebelle au traitement médical et à la kiné. Conclusions : uncodiscarthrose aux étages C5C6 et C6C7 avec rétrécissement foraminal droit plus marqué à l’étage C5C6. Arthrose inter-apophysaire postérieure du rachis cervical en regard de la masse latérale de C1C2 droite et des articulations postérieures C2C3, C7T1 et T1T2 droites »),
* un examen du 15 novembre 2022 par le Dr [M] relatant "pas d’attitude cervicale antalgique, pas de douleur à la palpation du rachis cervical, point douloureux au niveau du trapèze gauche ; distance menton-sternum 0-12-19 cm ; réduction d’ 1/3 de la rotation vers la gauche ; pas de déficit sensitivomoteur aux membres supérieurs ; bonne force de serrage des deux mains"
* un compte-rendu de consultation du 29 novembre 2022 par le Dr [R], faisant état d’une NCB bilatérale, évoluant depuis deux ans, non déficitaire, sans topographie franche ;
* comme doléances : « persistance de cervicalgies avec NCB droite tout l’été (avec perte de force dans la main droite), et actuellement a disparu avec la rééducation. Cervicalgie latéralisée à gauche actuellement ».
— un courrier médical du 8 juin 2023 dans lequel le Dr [S] indique suivre M.[O] depuis 2021, considérer que ses problématiques cervicales sont de plus en plus invalidantes, que les cervicalgies se sont aggravées depuis mi-2022 avec une raideur cervicale limitant la rotation à environ 1/3 de ses amplitudes normales. Elle précise que l’élévation des bras et leur antépulsion s’en trouve limitée à hauteur des épaules, que la force musculaire s’en trouve amoindrie notamment à droite, que la mise au repos a partiellement soulagé ses douleurs mais qu’il reste très limité.
— l’avis de la [11] (et non son rapport médical), daté du 10 août 2023, qui énonce avoir pris connaissance notamment de différents éléments médicaux tels qu’une radiographie du rachis cervical face profil obliques du 8 octobre 2021, une biométrie et consultation du 2 novembre 2021, une fiche de renseignements médicaux du 24 juillet 2022, l’avis d’inaptitude du 1er février 2023, et le rapport médical précité, outre les observations de l’assuré par le biais du courrier du Dr [S] et d’un scanner du rachis cervical.
— la décision de la [21] du 20 août 2024 accordant à M. [O] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er décembre 2022, sans limitation de durée.
Au regard des éléments médicaux produits, qui font état de constatations différentes quant à l’impact fonctionnel des cervicalgies avec NCB (examen par le Dr [M], courrier médical du Dr [S]) et compte tenu de l’absence d’examen par la [11], la cour estime nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, sous la forme d’une consultation clinique en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités fixées au dispositif.
Dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond, les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation clinique,
Désigne le docteur [C] [P] (clinique de l'[18] – services des urgences – [Adresse 3] ; tel : [XXXXXXXX01] ; port. : 06.64.24.06.44 ; courriel : [Courriel 7]) pour y procéder, en lui confiant mission :
— de prendre connaissance des éléments produits par les parties,
— d’examiner M. [O],
— d’indiquer à la cour si le taux prévisible d’incapacité permanente résultant pour M.[O] de la pathologie « cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales bilatérales » dont il demande la reconnaissance comme maladie professionnelle, était, au jour de l’avis du médecin conseil (décembre 2022), au moins égal à 25'% par référence aux barèmes indicatifs d’invalidité,
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10,
Dit que M. [O] devra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant, au plus tard dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt,
Dit que le médecin consultant devra adresser à la cour son rapport écrit avant le 31 mars 2026,
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais tarifés de cette mesure (cf. article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale) seront pris en charge par la [8], par l’intermédiaire de la [9] [Localité 17],
Renvoie l’affaire à l’audience du :
jeudi 21 mai 2026
à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport de consultation et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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