Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 janv. 2025, n° 21/03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mars 2021, N° 18/03912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/03515 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NSO3
[R]
C/
SA EURONEWS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Mars 2021
RG : 18/03912
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
APPELANT :
[N] [R]
né le 17 avril 1959 à [Localité 5] (SYRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017993 du 01/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
Société EURONEWS
RCS de [Localité 6] N° 387 858 046
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Béatrice DUVAL-PENET, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [R] (le salarié) a été engagé le 20 août 2015 par la société Euronews (la société) par contrat de travail à durée déterminée d’usage (lettre d’engagement d’un collaborateur rémunéré à la pige), en qualité de journaliste rédacteur, pour deux jours.
Entre le 20 août 2015 et le 17 juin 2018, les parties ont conclu 92 contrats.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 21 décembre 2018, M. [N] [R], soutenant que la société ne justifiait pas du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée et qu’elle avait illégalement mis un terme à la relation contractuelle, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 20 août 2015 et voir la société Euronews condamnée à lui verser :
— une indemnité de requalification ;
— un rappel de salaire pour la période du 20 août 2015 au 17 juin 2018 ;
— un rappel de salaire pour la période du 18 juin 2018 au 17 décembre 2018 ;
— une indemnité compensatrice de préavis ;
— une indemnité légale de licenciement ;
— une indemnité pour licenciement irrégulier ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Euronews à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Euronews a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 décembre 2018.
La société Euronews s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 29 juin 2016 ;
par conséquent, condamné la SA EURONEWS à verser à M. [N] [R] une indemnité de requalification de 602,02 euros correspondant à un mois de salaire ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [R] aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 18 juin 2018, et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— par conséquent, condamné la SA EURONEWS à verser à M. [N] [R] les sommes suivantes :
1 806,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 180,60 euros au titre des congés payés afférents,
1 204 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
120,40 euros au titre des congés payés afférents ;
4 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235'3 du code du travail,
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné à la SA EURONEWS de remettre à M. [N] [R] ses bulletins de salaire et son attestation pôle emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30 e jour suivant la notification de la décision à intervenir, pendant 3 mois, passés lesquels il sera à nouveau fait droit s’il y a lieu ;
dit que le conseil de prud’hommes de Lyon se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires à la somme de 1 806,17 euros ;
— condamné la société Euronews aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 avril 2021, M. [N] [R] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mars 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 1 806,17 euros bruts, -prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 29 juin 2016, condamné la SA EURONEWS à lui verser une indemnité de requalification de 602,02 euros correspondant à un mois de salaire, – Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 18 juin 2018 et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, – Condamné la SA EURONEWS à lui verser les sommes suivantes: ' 1 806,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement ; ' 1 180,60 euros au titre des congés payés afférents ; ' 1 204 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; ' 120,40 au titre des congés payés afférents ; ' 4 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du Code du travail ; l’a débouté de ses autres demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 janvier 2022, M. [N] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement contesté dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 20 août 2015 et subsidiairement du 29 juin 2016 ;
— constater qu’entre chacun de ces contrats il s’est tenu à la disposition de la société EURONEWS à compter du 20 août 2015 et subsidiairement du 29 juin 2016 ;
— condamner la société Euronews à lui verser la somme de 66 396,77 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 20 août 2015 au 17 juin 2018 et subsidiairement, la somme de 34 078,57 euros bruts pour la période du 29 juin 2016 au 17 juin 2018 ;
— fixer son salaire mensuel à la somme de 3 128,19 euros bruts ;
— dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 17 juin 2018 est irrégulière en la forme et abusive ;
— écarter au visa de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT l’application du plafond imposé par l’article L. 1235-3 du code du travail, qui porterait une atteinte disproportionnée à ses droits à une indemnité adéquate ;
— condamner la société Euronews à lui verser sommes suivantes :
— 3 128,19 euros nets à titre d’indemnité de requalification ;
— 6 256,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 9 363 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement pour les journalistes ;
— 3 128,19 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
— 28 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner la délivrance de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, pendant trois mois, passés lesquels il sera à nouveau fait droit s’il y a lieu ;
— condamner la société Euronews à rembourser les allocations chômage dans la limite de 6 mois ;
— condamner la société Euronews à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Euronews à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 octobre 2021, la société Euronews, ayant fait appel incident en ce que le jugement a fixé le salaire mensuel de M. [N] [R] à la somme de 1 806,17 euros, prononcé la requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 juin 2016, l’a condamnée au paiement de la somme de 602,02 euros à titre d’indemnité de requalification, prononcé la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs, condamnée à payer à M. [N] [R] les sommes de 1 806,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 1 180,60 euros au titre des congés payés afférents, de 1 204 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 120,40 euros au titre des congés payés afférents, de 4 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235'3 du code du travail et de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents de fin de contrat, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire et condamnée aux dépens, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
juger irrecevable la demande de requalification des lettres d’engagement conclues antérieurement au 21 décembre 2016 ;
en tout état de cause :
juger qu’elle respecté les dispositions légales afférentes au motif de recours aux contrats de travail à durée déterminée ainsi qu’à leur succession ;
juger qu’elle n’a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
débouter M. [N] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [N] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la demande en requalification
Sur la prescription :
La société soutient que :
les lettres d’engagement ne se sont pas succédées car les engagements ont été interrompus par des périodes d’indisponibilité de M. [N] [R] ;
le délai de prescription de l’action en requalification s’applique à chacune des lettres d’engagement et court à compter du terme de chaque lettre ;
le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 21 décembre 2018, doit être déclaré irrecevable pour solliciter la requalification des lettres dont le terme a pris fin antérieurement au 21 décembre 2016.
Le salarié répond que :
il s’est tenu en permanence à disposition de la société Euronews depuis le 20 août 2015 et a occupé un emploi participant à l’activité normale de la société ;
il a agi moins de deux ans après le terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée irrégulier et est bien fondé à solliciter que cette requalification produise ses effets à la date de conclusion du premier contrat.
***
L’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier.
En l’espèce, le salarié fondant sa demande en requalification sur le motif du recours à ces contrats de travail à durée déterminée, en faisant valoir qu’ils avaient pour objet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat, soit le 17 juin 2018.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 21 décembre 2018, son action n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la demande :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et s’opposer à la requalification de la relation de travail à temps plein objecte que :
le secteur de l’audiovisuel fait partie des secteurs d’activité dans lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage est possible car les chaînes de télévision sont tributaires des goûts du public ;
il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour l’emploi d’un journaliste pigiste ;
l’emploi de journaliste pigiste a un caractère « par nature » temporaire ;
M. [N] [R] a travaillé de manière très irrégulière en sa qualité de pigiste, a effectué en moyenne 9 piges par mois et 28% de son temps de travail était occupé par ces piges ;
M. [N] [R] avait ainsi tout loisir pour contracter d’autres prestations avec d’autres employeurs ;
M. [N] [R] a reçu une rémunération forfaitaire à la journée, les lettres d’engagement sont qualifiées de lettre d’engagement d’un collaborateur rémunéré à la pige, font référence à la convention collective des journalistes et, s’agissant de la prévoyance, à son annexe III relative aux journalistes rémunérés à la pige ;
la relation de travail ne saurait être requalifiée à temps plein.
Pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée mais son infirmation quant aux effets de la requalification s’agissant de la date et de la durée du travail, le salarié, s’appuyant sur les articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L.7112-1 du code du travail, relatifs aux journalistes professionnels, l’accord du 7 novembre 2008, relatif aux journalistes rémunérées à la pige et les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, fait valoir que :
le motif des 92 contrats de travail à durée déterminée qu’il a signés est rédigé de manière identique « Les parties conviennent expressément de se référer à la réglementation énoncée par l’article D. 1242-1 du Code du Travail faisant référence aux professions et secteurs dans lesquels il est d’usage de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée. Aussi, dans ces conditions, en raison de la nature temporaire de la mission confiée à Monsieur [V], le Salarié reconnaît expressément le bien-fondé du recours au contrat d’usage. » ;
aucune référence n’est faite à un accroissement temporaire d’activité ou à un besoin exceptionnel en traduction en langue arabe ou animation de réseaux sociaux ;
la société ne justifie pas que le poste qu’il a occupé était temporaire ;
le poste de journaliste en langue arabe correspond à l’activité normale et permanente d’une chaîne de télévision pan-européenne multilingue d’information internationale en continu, quelle que soit la période de l’année ;
entre juillet 2016 et juin 2018, il a travaillé pour la société tous les mois, en moyenne 9,54 jours par mois ;
la convention collective ne prévoit pas qu’il est d’usage pour les journalistes de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée ;
dans le secteur de l’audiovisuel, les journalistes sont le plus souvent salariés en contrat de travail à durée indéterminée ;
la société Euronews ne rapporte pas la preuve qu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ;
le statut de pigiste ne concerne que le mode de rémunération pour des travailleurs occasionnels ;
il n’a jamais été rémunéré à la pige, c’est-à-dire à la tâche, à l’article ou à la ligne ;
ses contrats de travail à durée déterminée font état de journées, à des dates précises et ses bulletins de paie mentionnent un nombre d’heures travaillées ;
alors que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée laisse inchangées les stipulations relatives à la durée du travail, le conseil de prud’hommes a requalifié son contrat de travail en contrat de travail à temps partiel et le jugement doit être infirmé de ce chef.
***
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du code du travail permet de recourir à des contrats à durée déterminée dits d’usage dans certains secteurs d’activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l’audiovisuel ou de la production cinématographique.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
La société Euronews exerce son activité dans le secteur de l’audiovisuel, lequel est mentionné à l’article D. 1242-1 du code du travail comme secteur dans lequel des contrats de travail à durée déterminée d’usage peuvent être conclus.
Les 92 contrats ont été conclus pour engager M. [N] [R] « en sa qualité de pigiste pour occuper un poste de journaliste rédacteur ».
La société soutient que le salarié était rémunéré à la pige et souligne que selon l’article 54 de la convention collective des journalistes, « l’expression « journaliste professionnel employé à titre occasionnel » désigne le journaliste salarié qui n’est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore, mais n’a pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et les délais prévus par l’employeur. »
Toutefois, aucun des contrats ne précise quelle production doit fournir le salarié, tout en mentionnant en en-tête « lettre d’engagement d’un collaborateur rémunéré à la pige », la rémunération fixée est à l’heure, « au vu des plannings tenant lieu de feuille de présence » et le salarié est engagé pour des journées déterminées par chaque lettre d’engagement.
S’agissant des raisons objectives, la société Euronews ne peut se contenter d’indiquer qu’elle fait partie des secteurs d’activité dans lequel le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage est possible puisqu’il appartient au juge de vérifier l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
Les développements de la société quant au nombre de jours travaillés ne sont pas non plus pertinents puisque cela relève de ses choix d’organisation et ne dépend que de sa volonté.
La société ne précise pas en quoi l’emploi de « journaliste rédacteur » occupé, comme indiqué aux contrats de travail successifs, par le salarié aurait un caractère par nature temporaire et limité dans le temps. Elle ne produit aucun élément sur les emplois effectivement occupé par le salarié.
Le salarié pour sa part expose qu’il s’est vu confier les missions de rédaction de textes en arabe, d’interprétariat en arabe, russe et anglais, de montage vidéo et photographique, et d’animation des réseaux sociaux, ce qui, pour une chaine d’information spécialisée dans l’actualité internationale, n’apparaît pas être ponctuel.
Il apparait au vu des contrats versés aux débats que le salarié a travaillé pour la société très régulièrement et tous les mois entre juin 2016 et juin 2018.
Ainsi, les emplois occupés par M. [N] [R] relevaient manifestement de l’activité permanente et durable de l’entreprise et de son besoin structurel, et non ponctuel, en personnel.
L’article L. 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a requalifié la relation en contrat de travail à durée indéterminée.
Les effets de la requalification remontent à la date de la conclusion du premier contrat irrégulier, soit le 20 août 2015, le jugement étant infirmé en ce sens.
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat.
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il est constant que les lettres d’engagement ne précisent pas les horaires de travail, ce qui fait présumer que l’emploi est à temps complet, or, la société Euronews ne rapporte pas la preuve, pour chacun de ces contrats de travail à durée déterminée, de la durée exacte convenue ni que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En effet, elle se borne à verser aux débats 4 copies d’écran des 4, 19, 30 octobre et 4 novembre 2015, sur lesquelles l’on voit M. [R] intervenant pour une chaine de télévision concurrente (Orient TV et TRT ETTURKIYYE), ce qui est insuffisant à établir qu’il n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à temps partiel.
Sur les conséquences de la requalification :
Sur la demande de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles :
Le salarié soutient que :
sa durée quotidienne de travail variait entre 5,5 heures et 11 heures, de sorte qu’il ne pouvait pas prévoir à l’avance sa charge de travail ;
il pouvait être amené à travailler tous les jours de la semaine, samedi et dimanche compris, et sa durée hebdomadaire de travail pouvait s’élever à 47 heures ;
compte tenu de l’impossibilité de prévoir à l’avance son rythme de travail, il devait se tenir constamment à disposition de la société Euronews ;
il était sollicité la veille pour le lendemain et était toujours disponible ;
sur la période de 2015 à 2018, il n’a pas eu d’autre employeur ;
il a déménagé à [Localité 6], à compter du 4 juin 2018, pour se rapprocher de son lieu de travail ;
compte tenu de son taux horaire de 20,625 euros comprenant les congés payés et la prime de 13ème mois, il aurait dû percevoir mensuellement une rémunération brute de 3 128,19 euros ;
La société objecte que :
comme le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 21 décembre 2018, seules les sommes versées au cours des trois dernières années précédant la saisine peuvent fait l’objet d’un rappel de salaire, ce qui exclut les sommes antérieures au 21 décembre 2015 ;
M. [N] [R] ne démontre pas s’être tenu à sa disposition permanente et exclusive entre les périodes travaillées ;
selon sa grille de salaire minima, le salaire annuel d’un journaliste débutant est de 28 575 euros soit 2 381,75 euros mensuel, 13ème mois inclus
***
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
En l’espèce, la relation de travail a été rompue à l’échéance du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit le 17 juin 2018. M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes le 21 décembre 2018, son action en paiement des salaires n’est donc pas prescrite. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du 21 décembre 2018 ou au titre des trois dernières années précédant la rupture.
La demande peut donc porter sur les périodes interstitielles à compter du 20 août 2015.
Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats.
Le salarié n’apporte pas d’éléments s’agissant de la période séparant le 20 août 2015 du 29 juin 2016, de nature à établir qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur.
Entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2018, 91 contrats de travail ont été signés. Le nombre de jours travaillés par contrat et d’un mois sur l’autre est variable.
Les contrats de travail sont conclus pour des durées d’une à 5 journées, la durée de chaque journée, à l’exception de deux contrats de travail, n’est pas précisée au contrat de travail, mais sur des plannings distincts.
Le salarié verse aux débats certains de ses plannings mensuels, lesquels mentionnent une journée de travail variant de 5h30 à 11 heures.
Plusieurs contrats sont signés par mois : ainsi, au mois d’août 2016 : un premier contrat est signé le 1er août 2016, pour les journées des 1er, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 11 août puis un second contrat le 12 août pour une journée de travail le jour même et enfin, un troisième contrat, le 22 août, pour 5 journées de travail du 22 au 26 août 2016.
Le contrat de travail est conclu le jour même du début de la prestation.
Le salarié verse aux débats des mails reçus de la société Euronews, qui :
le sollicitait, parfois la veille pour le lendemain : ainsi le 22 novembre 2016 à 17 h12 pour le lendemain 14h-19h30 ;
lui demandait ses disponibilités pour la période à venir : le 21 novembre 2016 pour la semaine du 26 au 30 décembre, sans précision de volume horaire ;
le 10 mai 2017, pour « la fin de mai et le mois de juin », sans autre précision ;
annulait, par courriel du 24 mai 2017, le week-end du 27/28, « les deux équipes spéciales ce week-end viennent d’être annulées. Je te contacterai à nouveau dès que j’aurai des autres shifts à remplacer » ;
demandait, par mail du 31 mai 2017, du nouveau planificateur, adressé à « l’équipe arabe », les disponibilités de chacun pour juin, juillet, août, leur demandant d’être précis et indiquant qu’il fera en sorte « de vous donner du travail en fonction de mes besoins » ;
demandait, par mail du 18 juillet 2017 à M. [N] [R] ses disponibilités pour août car le planificateur s’apprête « à vous donner des piges pour le mois d’août » ;
entre le 19 et le 21 septembre 2017, le planificateur a demandé à M. [N] [R], d’abord s’il était libre le 26/27 septembre puis pour la période du 1er au 3 octobre et encore une fois le 4 octobre.
La conclusion de plusieurs contrats, pour un même mois, ne permet pas au salarié de prévoir, même en début de mois, le nombre de jours de travail qui va lui être confié.
Le délai dans lequel le salarié est sollicité n’est jamais le même ; des changements de dernière minute interviennent.
Aucune régularité n’est observée ni quant au délai de prévenance, ni quant au volume de travail confié, ni quant à son rythme.
Il s’en déduit qu’à compter du mois de juin 2016 et jusqu’au mois de juin 2018, le salarié était dans l’impossibilité de connaître à l’avance son rythme de travail en sorte qu’il était obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles doit être calculé en considération des dispositions du contrat de travail qui a immédiatement précédé le montant de chaque période interstitielle.
Au vu des contrats de travail à durée déterminée et des fiches de paie, à compter du 1er juillet 2016, le salaire horaire de base de M. [N] [R] était de 20,625 euros, prime de treizième mois et congés payés afférents inclus.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, du 29 juin 2016 au 17 juin 2018.
Durant cette période, le salarié aurait dû percevoir une rémunération totale de 73 731,44 euros or, il a reçu une rémunération de 39 652,87 euros.
Au vu de la rémunération horaire contractuellement prévue et des fiches de paie pour la période visée, la société Euronews est donc condamnée au paiement de la somme de 34 078,57 euros, congés payés inclus, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande d’indemnité de requalification :
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Euronews à lui verser la somme de 3 128,19 euros à titre d’indemnité de requalification
La société réplique que :
l’indemnité de requalification doit être calculée sur la base de la dernière moyenne de salaire mensuel ;
l’indemnité compensatrice de congés payés n’a pas à être incluse dans le salaire de référence servant à déterminer le montant de l’indemnité de requalification ;
le dernier salaire mensuel est celui perçu au mois de juin 2018, qui, déduction faite de l’indemnité de congés payés, s’élève à 945,81 euros
***
En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
En conséquence, au vu du taux horaire du dernier contrat de travail, l’indemnité de requalification est fixée à la somme de 3 128,19 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat du contrat de travail
La société pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement en ne fournissant pas de travail à M. [N] [R] à l’issue de son dernier contrat de travail à durée déterminée.
Le salarié répond que la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié s’analyse en en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du 17 juin 2018.
***
Il est constant qu’à compter du 17 juin 2018, la société a cessé de fournir du travail à M. [N] [R], ce qui 1caractérise sa volonté non équivoque de mettre fin à la relation de travail.
Le licenciement ayant été prononcé sans énonciation de motifs aux termes d’un écrit, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié fait valoir que selon l’article 46 de la convention collective applicable, la durée du préavis d’un journaliste ayant plus de deux ans d’ancienneté et de deux mois.
La société conteste que le salarié puisse prétendre à une ancienneté de deux ans et soutient que la moyenne des 12 derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1 580,54 euros.
***
Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date, même si des périodes d’inactivité ont séparé les contrats de travail à durée déterminée.
L’ancienneté de M. [N] [R] remonte donc au 20 août 2015.
Selon l’article 46 de la convention collective nationale des journalistes, la durée du préavis est de deux mois lorsque la rupture est du fait de l’employeur et que le contrat a reçu exécution plus de deux ans.
Le salaire que le salarié aurait dû percevoir s’il avait pu exécuter le préavis est de 3 128,19 euros
Il est justifié de condamner la société Euronews à payer à M. [N] [R] la somme de 6 256,38 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié fait valoir que selon l’article L. 7112-3 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le journaliste à une indemnité de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, représente un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements, dans la limite de 15 mois. Il calcule une indemnité de licenciement de 9 363 euros pour une ancienneté remontant au 20 août 2015.
La société estime que le salaire de référence à retenir est de 1 580,54 euros et que le salarié ne peut se prévaloir que d’une ancienneté de 1 an et 6 mois
***
En application de l’article L. 7112-3 du code du travail, si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
L’ancienneté du salarié remonte au 20 août 2015, soit 2 ans 9 mois et 28 jours au 17 juin 2018. En tenant compte de la durée du préavis, le salarié peut prétendre, au titre de l’indemnité de licenciement, à la somme de 9 363 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner la société Euronews, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière :
Le salarié sollicite cette indemnité à hauteur d’un mois de salaire.
La société objecte que cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
***
Selon l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le licenciement de M. [N] [R] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut prétendre à cette indemnité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [R] de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié demande que soit écarté le barème au motif qu’il porterait une atteinte disproportionnée à ses droits à une indemnité adéquate et au vu de son inconventionnalité.
Il fait valoir qu’il n’a pu retrouver de travail et a perçu l’allocation de retour à l’emploi ; qu’il venait de déménager à [Localité 6] lorsque la société Euronews a cessé de lui fournir du travail ; qu’il perçoit désormais le RSA.
La société demande que l’argumentation visant à déclarer inconventionnelles les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail soit écartée. Elle ajoute que M. [N] [R] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ; qu’il a déménagé à [Localité 6] pour des raisons personnelles.
***
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Il en résulte que M. [N] [R] n’est pas fondé à demander que le barème de l’article 1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire, en fonction du préjudice qu’il a subi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N] [R], âgé de 59 ans lors de la rupture, de son ancienneté de près de 3 années, de ce qu’il justifie avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, il y a lieu, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 3 128,19 euros de condamner la société Euronews, à verser à M. [N] [R] la somme de 10 900 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la société Euronews de remettre à M. [N] [R] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Sur les d’intérêts au taux légal
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s’agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 28 décembre 2018.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Euronews à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [N] [R] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Euronews, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [N] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ordonné à la société Euronews de remettre à M. [N] [R] les documents de fin de contrat sous astreinte, rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, alloué une somme à M. [N] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Euronews aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau,
DIT que les effets de la requalification remontent au 20 août 2015 et que le contrat de travail à durée indéterminée est à temps plein ;
CONDAMNE la société Euronews à payer à M. [N] [R] :
la somme de 3 128,19 euros à titre d’indemnité de requalification ;
la somme de 34 078,57 euros à titre de rappel de salaire pendant les périodes interstitielles ;
la somme de 6 256,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
la somme de 9 363 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
la somme de 10 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Euronews de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 28 décembre 2018 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de ce jour ;
ORDONNE la remise par la société Euronews à M. [N] [R] d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société Euronews à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [N] [R] à compter du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Euronews aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société Euronews à verser à M. [N] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Annexe III relative au régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige
- Accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Code de procédure civile
- Code du travail
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