Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 janv. 2025, n° 23/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DELTA MACHINES c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. NAEL MODELAGE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°9
N° RG 23/04059 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T5G7
(Réf 1ère instance : 2019002092)
DELTA MACHINES
C/
S.A.R.L. NAEL MODELAGE
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me YVON
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de VANNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
*****
APPELANTE :
SAS DELTA MACHINES
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 400 535 597, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme HASSID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. NAEL MODELAGE
immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 391 836 772, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Suivant bon de commande du 3 juin 2014 et facture du 19 décembre 2014, la société Nael modelage a acquis auprès de la société Delta machines un centre d’usinage 5 Axa Gantry type VPC 45 DASK au prix de 692 400 euros TTC.
La mise en service est intervenue le 15 janvier 2015.
Un mois après, un incident a justifié l’intervention du fabricant du centre d’usinage, la société Axa entwicklungs und maschinenbau Gmbh (la société Axa), à la demande du vendeur, et a nécessité le remplacement du joint tournant et du codeur de l’électrobroche par la société Cytec zylindertechnik Gmbh (la société Cytec), fournisseur de l’électrobroche, qui est intervenue les 25 et 27 mars 2015.
Le 7 décembre 2015, en raison de vibrations de la broche, la société Nael modelage a arrêté la machine.
Entre le 4 et le 7 janvier 2016, la société Delta machines et la société Cytec sont intervenues pour procéder au remplacement de la broche.
Selon factures du 18 février 2016, la société Delta machines a réclamé à la société Nael modelage le paiement du remplacement de la broche pour un montant TTC de 83 677,20 euros et le coût de l’intervention du technicien de la société Cytec pour 12 066 euros TTC.
Puis, par courrier du 18 mars 2016, la société Delta machines a expliqué à la société Nael modelage qu’elle refusait de prendre en charge ce remplacement au motif que la société Cytec et le constructeur Axa attribuaient l’origine des dommages à un défaut d’utilisation.
La société Nael modelage a payé à la société Delta machines le coût hors taxes du remplacement de la broche et de l’intervention du technicien pour un montant total de 79 786 euros.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, la société Nael modelage a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Vannes la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Delta machines.
Les opérations ont été étendues aux sociétés Axa et Cytec à la demande de la société Delta machines.
Le 12 mars 2019, l’expert, M. [U], a déposé son rapport.
L’expert a retenu une imputation technique à 100 % de la ruine de la broche à la société Cytec, retenant « le défaut d’un équipement interne à la broche » et « le défaut de recherche de diagnostique bien que les risques soient connus et bien énumérés par Cytec. »
Il a écarté toute implication de l’utilisation de la machine par la société Nael modelage dans la survenue des désordres.
Le 9 octobre 2019, les sociétés Nael modelage et son assureur, la société Allianz IARD, ont assigné la société Delta machines afin de la voir condamnée au paiement d’une somme de 35 956,20 euros au profit de la société Nael modelage et de 78 254,80 euros au profit de l’assureur subrogé, et ce, sur le fondement principal de la garantie contractuelle et subsidiairement, de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Vannes a :
— dit et jugé sans objet la demande de report de la société Delta machines,
— débouté la société Delta machines de sa demande de sursis à statuer,
— condamné la société Delta machines à payer d’une part à la société Nael modelage la somme de 35 956,20 euros HT et à la société Allianz IARD la somme de 78 254,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, lesquels intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, ancienne rédaction, et de l’article 1343-2 du code civil, nouvelle rédaction,
— condamné la société Delta machines à payer à la société Nael modelage et à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Delta machines aux entiers dépens lesquels comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût des frais d’expertise judiciaire taxés à 35 972,82 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 84,48 euros TTC dont TVA 14,08 euros.
Par déclaration du 5 juillet 2023, la société Delta machines a formé appel.
Les dernières conclusions de l’appelante sont du 26 septembre 2024.
Les dernières conclusions des intimées sont du 12 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Delta machines demande à la cour de :
— « infirmer le jugement en toutes ces dispositions »,
Statuant à nouveau,
— ordonner un complément d’expertise à confier à M. [U] ou à tout autre expert afin d’affecter un pourcentage de responsabilité entre les deux causes du sinistre telles que déterminées par le rapport en date du 12 mars 2019 ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés intimées de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
— juger que la garantie contractuelle est inapplicable et débouter la société Nael de toute ses demandes,
Plus subsidiairement,
— débouter la société Nael au moins de ces demandes de paiement de toutes pertes d’exploitations en ce qu’elles sont exclues par les conditions générales de la société Delta machines et en ce qu’elles ne sont nullement justifiées ;
En tout état de cause,
— condamner les intimées au paiement d’une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Nael modelage et Allianz IARD demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner la société Delta machines à verser aux concluantes une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel.,
— condamner la société Delta machines aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
Sur la demande de complément d’expertise
Le litige opposant la société Nael modelage et son assureur à la seule société Delta machines, il n’y a pas lieu à ordonner un complément d’expertise pour répartir la responsabilité entre la société Delta machines et la société Cytec, fournisseur et installateur pour le compte de la société Delta machine, de la broche défectueuse.
L’expert judiciaire a, en outre, pris soin de noter que la société Delta machines n’a fait valoir aucun grief technique vis à vis de Cytec pendant l’expertise (p.56).
Sur la garantie
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la société Delta machines conteste l’applicabilité de la garantie contractuelle pour non respect des conditions de sa mise en oeuvre et, dans un deuxième temps, fait valoir une limitation de garantie au titre des clauses générales du contrat qu’elle considère opposables à la société Nael modelage.
Elle ne fait valoir aucun moyen ou argument relatif à l’application de la garantie des vices cachés.
A l’appui de leur demande de confirmation du jugement, les sociétés Nael modelage et Allianz IARD font valoir, à titre principal, l’application de la garantie conventionnelle « garantie 1 an pièces, main d’oeuvre et déplacement » pour obtenir l’indemnisation tant de leur préjudice matériel que de leur préjudice immatériel consécutif. Elles considèrent que les clauses générales du contrat de vente limitant l’étendue de la garantie leurs sont inopposables.
Elles font valoir, à titre subsidiaire, l’application de la garantie légale des vices cachés.
Il est relevé que, quelle que soit son applicabilité, la garantie conventionnelle « 1 an pièces, main d’oeuvre et déplacement », qui oblige le vendeur à réparer toutes les conséquences matérielles dues à la défectuosité, ne prévoit pas la réparation du préjudice immatériel.
Ce préjudice n’est susceptible d’être indemnisé que sur le fondement de la garantie des vices cachés de sorte qu’il convient d’étudier directement ce fondement, non cumulable avec celui de la garantie conventionnelle.
— Sur la cause du sinistre
Il apparaît qu’un mois après la livraison du centre d’usinage, le joint tournant faisant partie de la broche fournie par la société Cytec a cessé de fonctionner. La société Cytec a procédé au remplacement du joint tournant sans vérifier l’impact de cette défectuosité sur les systèmes de roulements à billes de la broche. Or, l’expert conclut que la ruine du joint tournant a généré, pendant la période où le joint était défectueux, des modifications de la métallurgie et de la structure des matériaux de construction des roulements qui se sont amplifiées postérieurement au remplacement du joint, jusqu’à entraîner leur ruine. L’ensemble a conduit au remplacement complet de la broche, lequel a été facturé par la société Delta machines à la société Nael modelage.
L’expert judiciaire retient l’imputation de la ruine de la broche à la société Cytec en ce qu’elle a fourni une broche dont l’équipement interne, le joint tournant, était défectueux, et qu’elle n’a pas recherché les éventuels impacts de cette défectuosité sur le système bien que les risques soient connus et énumérés par elle-même dans son Manuel de conduite de la machine.
— Sur l’application de la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code de commerce, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des articles 1645 et 1646 du code de commerce, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices de la chose. Il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La société Delta machines soutient que si sa responsabilité « peut être envisagée concernant la livraison de la machine dont l’un des éléments essentiels, (la broche), s’avérait défectueux, elle ne peut en aucun cas être recherchée pour une intervention de la société Cytec ».
Ce disant, elle ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise sur le défaut de la broche.
Le vice initial, antérieur à la vente, affectant le joint tournant de la broche fournie, et ses conséquences sur les roulements à billes de la broche, étaient cachés à l’acheteur. Ils ont conduit à l’arrêt de la machine. L’ensemble rendait le centre d’usinage impropre à sa destination.
L’intervention de la société Cytec comme fournisseur de la broche pour le compte de la société Delta machines, qu’elle ait été inutile ou qu’elle ait conduit, par négligence, à l’aggravation des désordres initiaux, dont il n’est pas allégué qu’elle corresponde à un cas fortuit exonératoire, n’est pas de nature à amoindrir la garantie due par la société Delta machines à son acheteur.
L’acheteur est bien fondé à réclamer le coût du remplacement de la broche et de la main d’oeuvre nécessaire pour le réaliser. Il convient de retenir le préjudice matériel, dont l’évaluation n’a pas été contestée devant l’expert, correspondant aux deux factures émises par la société Delta machines elle-même, soit la somme de 79 786 euros.
— Sur le préjudice immatériel consécutif
La société Delta machines fait valoir une limitation de garantie prévue par les conditions générales.
S’il ressort de la « note technique n°6 » adressée par le conseil de la société Nael modelage à l’expert, qu’il reconnaît qu’en « complément de l’offre de prix un volet « conditions générales professionnelles d’affaires pour la réalisation et la fourniture d’équipements » précisait au chapitre 13.2 : 12 mois ou 3600 heures », rien ne permet de s’assurer que les conditions générales produites devant la cour, non signées et déposées le 26 octobre 2006 au greffe du tribunal de commerce de Paris, soient celles effectivement remises lors de l’offre à la société Nael modelage, ni qu’il s’agisse de celles sur lesquelles elle s’est effectivement engagée lors de l’émission du bon de commande.
Les conditions générales produites sont inopposables à la société Nael modelage.
La société Delta machines soutient que le préjudice correspondant à la perte d’exploitation n’est pas justifié.
L’expert judiciaire a retenu un arrêt de production de 20 jours correspondant à l’arrêt de la machine après la survenue de l’avarie et au délai de remplacement de la broche.
Cette durée d’arrêt de production n’est pas contestée par la société Delta machines.
En appréciant les documents que lui a communiqués la société Nael modelage, l’expert judiciaire a tenu compte d’un chiffre d’affaires théorique pour 20 jours (54 000 euros), calculé à partir du chiffre d’affaires des mois précédents (20 X 2700/j), duquel il a ôté les charges de fonctionnement non exposées du fait de l’arrêt de la machine (54 000 euros – 25%, soit 40 500 euros). Il a ensuite abaissé le montant total en tenant compte d’une activité moindre des entreprises industrielles sur la période considérée qu’il a chiffrée à 25 % (40 500 euros – 25 %, soit 34 425 euros).
L’expert-comptable de la société Nael modelage a retenu, dans une attestation établie le 22 janvier 2024, ce même chiffre d’affaires théorique de 54 000 euros auquel il a appliqué un taux de marge brute de 77,75 % correspondant à celui de la clôture des comptes annuels au 30 juin 2015, soit une perte de marge brute estimée à 41 985 euros.
S’il est appliqué la baisse du chiffre d’affaires de 25 % retenue sur la période par l’expert judiciaire en raison d’une moindre activité pour les entreprises du secteur, dont la répercution n’est pas mentionnée par l’expert-comptable mais n’est pas contestée par les intimées, le calcul devrait être de (54 000 euros – 25%) X 77,75 %, soit 31 488,75 euros de perte de marge brute.
La démarche de l’expert judiciaire, parfaitement explicitée, et non sérieusement discutée lors de l’expertise par la société Delta machines, appréciée à l’aune de l’attestation de l’expert-comptable de la société Nael modelage, permet ainsi d’évaluer le préjudice d’exploitation à cette somme.
Sur la subrogation de l’assureur
Selon quittance subrogative, la société Allianz IARD a été subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de la somme de 78 254,80 euros correspondant au prix HT de remplacement de la broche et de la main d’oeuvre, moins une franchise de 1531,20 euros.
La société Delta machines est tenue au paiement de cette somme à l’assureur subrogé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le montant restant dû à la société Nael modelage correspond :
— à la perte d’exploitation soit 31 488,75 euros,
— au restant dû sur le préjudice matériel : 1531,20 euros.
Le jugement sera réformé et la société Delta machines sera condamnée au paiement de la somme totale de 33 019,20 euros, « outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, lesquels intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, ancienne rédaction, et de l’article 1343-2 du code civil, nouvelle rédaction », le calcul des intérêts, leur point de départ et l’anatocisme n’étant pas discutés.
Dépens et frais
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Delta machines aux dépens de première instance, comprenant les honoraires de l’expert, et au paiement de frais irrépétibles.
Succombant principalement à l’instance d’appel, la société Delta machines sera condamnée aux dépens de l’appel.
La demande de recouvrement au titre de « l’article 695 du code de procédure civile » qui ne correspond qu’à la liste des frais compris dans les dépens, sera rejetée.
La société Delta machines sera condamnée à payer aux sociétés Nael modelage et Allianz IARD, ensemble, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Delta machines à payer à la société Nael modelage la somme de 35 956,20 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, lesquels intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, ancienne rédaction, et de l’article 1343-2 du code civil, nouvelle rédaction,
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
8
Statuant à nouveau,
Condamne la société Delta machines à payer à la société Nael modelage la somme de 33 019,20 euros au titre du préjudice d’exploitation et de la franchise, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, lesquels intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, ancienne rédaction, et de l’article 1343-2 du code civil, nouvelle rédaction,
Y ajoutant,
Condamne la société Delta machines aux dépens de l’appel,
Condamne la société Delta machines à payer aux sociétés Nael machines et Allianz IARD, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel,
Rejette toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Président,
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