Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 juil. 2025, n° 25/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04514 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK2G
Du 22 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Naïlla BRIOLIN substituant Me Jean Paul TOMASI, avocat – barreau de LYON
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [D]
né le 20 Février 1998 à [Localité 6] (BOSNIE-HERZÉGOVINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commise d’office
et de Me Charlotte MANGIAGALLI, interprète en langue anglaise ayant prêté serment
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent et avisé
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’obligation pour M. [C] [D] de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne le 26/05/2025, notifiée à l’intéressé le même jour ;
Vu l’arrêté de ce préfet du 16/07/2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié à l’intéressé le même jour à 11h39;
Vu l’ordonnance du 19/07/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant l’assignation à résidence de M. [C] [D] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel du préfet de l’Essonne du 20/07/2025 à 12h56 enregistré sous le numéro RG 25/4514 ;
A l’audience du 22/07/2025 à 14 h le préfet de l’Essonne est représenté par son avocat.
M. [C] [D] est présent assisté d’un avocat et d’un interprète.
Le procureur général n’est pas représenté.
L’avocate de la préfecture souligne que M. [C] [D] est soumis à un ordre de quitter le territoire sans délai depuis le mois de mai 2025, qu’il s’est toutefois maintenu en France pendant deux mois. Elle ajoute qu’il a donné deux adresses différentes au cours de sa garde à vue. Elle souligne que la motivation de l’ordonnance du juge est insuffisante, qu’il fallait une motivation spéciale relative à la non-exécution du départ immédiat. Elle sollicite l’infirmation de la décision et la prolongation de la rétention.
L’avocate de M. [D] demande la confirmation de la décision. Elle souligne que son client est présent à l’audience, qu’il est bien hébergé chez sa s’ur et qu’il a le projet de partir. Elle précise qu’en exécution de l’ordre de quitter le territoire M. [C] [D] avait bien pris un billet d’avion pour [Localité 7] mais qu’il n’a pas pu l’utiliser en raison de sa garde à vue au même moment. Elle a ajouté qu’il avait un rendez-vous à l’OFI le 24 juillet prochain. Elle a précisé qu’il n’existe pas de vol direct vers le Kosovo depuis [Localité 5] et qu’il convient de passer par [Localité 7]. Elle relève que M. [C] [D] ne présente aucun danger selon l’expertise figurant dans la procédure pénale.
M. [C] [D] répond qu’il veut partir, qu’il doit passer par [Localité 7] et qu’il a raté son premier vol en raison de sa garde à vue.
MOTIFS DE LA DECISION
Les textes applicables sont les suivants :
Article L 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Article L 743-13 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, le préfet soutient que M. [C] [D] s’est soustrait de l’exécution de l’ordre immédiat de quitter le territoire. Toutefois ce dernier justifie avoir réservé un vol pour [Localité 7] le 15 juillet 2025, qu’il n’a pas pu prendre en raison de sa garde à vue. Dès lors, ce grief n’est pas justifié et le préfet n’est pas fondé à exiger une motivation spéciale.
En outre, par sa présence à l’audience M. [C] [D] manifeste son intérêt pour la présente procédure.
Enfin, il a remis son passeport conformément aux exigences du texte précité.
Ainsi, les conditions légales de l’assignation à résidence sont réunies de sorte que l’ordonnance est confirmée, par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par une décision contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance prononcée par le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles le 19 juillet 2025,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes du préfet de l’Essonne.
Fait à [Localité 9], le 22 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Natacha BOURGUEIL Julie MOUTY TARDIEU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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