Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 20 décembre 2024, N° 21/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 530 DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00228 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DY36
Décision attaquée : jugement du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 20 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00460
APPELANTS :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïse GUILLAUME-MATIME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïse GUILLAUME-MATIME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 novembre 2025
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. O, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2020, 'l’indivision constituée par les héritiers de M. [T] [B] [E] et Mme [Y] [D] [A], représentée par Melle [E] [K] […] [et] M. [E] [H] [T] [F]' ont donné à bail commercial à la SARL Pacific Supermarket, société en cours de constitution et d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre, représentée par Mme [C] [O] née [S], le rez-de-chaussée d’un immeuble de deux niveaux situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 48.000 euros, payable d’avance par mensualités de 4.000 euros, afin d’y exploiter une activité d’épicerie, commerce d’alimentation générale et activités annexes, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030.
Ce contrat prévoyait qu’à défaut d’immatriculation de la société preneuse au plus tard le 31 mars 2021, le bail serait réputé avoir été consenti dès l’origine au profit de tous les associés seuls, en leurs noms propres.
Suivant avenant du 14 décembre 2020, les parties ont indiqué que le montant du loyer serait porté à la somme mensuelle de 4.000 dollars américains du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2025.
Par courrier du 22 février 2021, Mme [S] a demandé que le bail soit conclu avec l’entreprise Pacific Supermarket, et non avec la SARL Pacific Supermarket.
Par courrier du 24 février 2021 intitulé 'Renoncement au bail du 07/12/2020 & demande de modification', [T] [E] a indiqué à la SARL Pacific Supermarket que sa soeur [K] et lui-même avaient pris la décision d’annuler le bail conclu le 7 décembre 2020, afin de préserver les intérêts de leur famille.
En réponse, Mme [S] a demandé à M. [E] de lui régler la somme de 179.285 dollars en remboursement des préjudices consécutifs à l’annulation du bail.
Par acte du 8 décembre 2021, Mme [S] et M. [I] [V] ont assigné Mme [K] [E] et M. [T] [E], ci-après les consorts [E], devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice, considérant que la rupture du bail était fautive.
En réponse, les consorts [E] ont soutenu que la résiliation du bail était intervenue amiablement ou unilatéralement à l’initiative de la locataire et acceptée par M. [E], et ils ont formé des demandes reconventionnelles au titre d’une indemnité d’occupation de mars à mai 2021. Subsidiairement, ils ont demandé au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du bail et de condamner les demandeurs au paiement du loyer dû pour les mois de mars à mai 2021. Ils se sont opposés au surplus des demandes, à l’exception du remboursement de la somme de 12.000 dollars versée au titre du dépôt de garantie, et ont invoqué une compensation entre les sommes dues réciproquement.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a :
— dit que le bail commercial en date du 7 décembre 2020 avait été rompu de manière fautive par le bailleur,
— débouté M. [T] [E] et Mme [K] [E] de leur demande de résolution judiciaire du bail du 7 décembre 2020,
— condamné solidairement M. [T] [E] et Mme [K] [E] à payer à Mme [C] [S] épouse [O] et à M. [I] [V] la somme de 1.684 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [C] [S] épouse [O] et M. [I] [V] du surplus de leurs demandes,
— avant dire droit sur le montant de la perte d’exploitation subie par les demandeurs du fait de la rupture du bail commercial du 7 décembre 2020, désigné Mme [Z] [W] [X] afin principalement de chiffrer la perte d’exploitation alléguée,
— fixé à 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [C] [S] épouse [O] et M. [I] [V] devaient consigner avant le 1er mai 2025,
— fixé les modalités de réalisation de l’expertise,
— constaté que M. [T] [E] reconnaissait devoir à Mme [C] [S] épouse [O] et à M. [I] [V] la somme de 12.000 dollars au titre du paiement partiel du dépôt de garantie,
— débouté M. [T] [E] et Mme [K] [E] de leur demande de dommages-intérêts,
— débouté M. [T] [E] et Mme [K] [E] de leur demande de compensation de créances,
— réservé les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et toute demande plus ample ou contraire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état de septembre 2025 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise.
M. [T] [E] et Mme [K] [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 mars 2025, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de ceux par lesquels le tribunal a :
— débouté Mme [C] [S] épouse [O] et M. [I] [V] du surplus de leurs demandes,
— constaté que M. [T] [E] reconnaissait devoir à Mme [C] [S] épouse [O] et à M. [I] [V] la somme de 12.000 dollars au titre du paiement partiel du dépôt de garantie.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025, les délais pour conclure ayant été ramenés à un mois suivant avis du 3 avril 2025.
Les 15 et 16 mai 2025, les appelants ont fait signifier aux intimés la déclaration d’appel et l’avis de fixation, ainsi que leurs conclusions remises au greffe le 2 mai 2025.
Mme [C] [S] et M. [I] [V] ont régularisé leur constitution d’avocat le 26 mai 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [T] [E] et Mme [K] [E], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 août 2025, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que le bail commercial en date du 7 décembre 2020 avait été rompu de manière fautive par le bailleur,
— débouté M. [T] [E] et Mme [K] [E] de leur demande de résolution judiciaire du bail du 7 décembre 2020,
— condamné solidairement M. [T] [E] et Mme [K] [E] à payer à Mme [C] [S] épouse [O] et à M. [I] [V] la somme de 1.684 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— avant dire droit sur le montant de la perte d’exploitation subie par les demandeurs du fait de la rupture du bail commercial du 7 décembre 2020, désigné Mme [Z] [W] [X] afin principalement de chiffrer la perte d’exploitation alléguée,
— fixé à 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [C] [S] épouse [O] et M. [I] [V] devaient consigner avant le 1er mai 2025,
— fixé les modalités de réalisation de l’expertise,
— débouté M. [T] [E] et Mme [K] [E] de leur demande de dommages-intérêts,
— débouté M. [T] [E] et Mme [K] [E] de leur demande de compensation de créances,
— réservé les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et toute demande plus ample ou contraire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état de septembre 2025 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise,
— statuant à nouveau :
— de débouter Mme [C] [S] épouse [O] et M. [I] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre principal :
— de prononcer la nullité du bail commercial du 7 décembre 2020 pour défaut de consentement du bailleur,
— de condamner solidairement Mme [C] [S] épouse [O] et M. [I] [V] à verser à M. [T] [E], au titre du préjudice économique de mars à mai 2021, la somme de 12.480 dollars, à convertir en euros selon le cours légal à la date de l’arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 décembre 2024,
— de condamner solidairement Mme [C] [S] épouse [O] et M. [I] [V] à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— à titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial au 31 mai 2021,
— de condamner solidairement Mme [C] [S] épouse [O] et M. [I] [V] à verser à M. [T] [E], au titre des loyers de mars à mai 2021, la somme de 12.480 dollars, à convertir en euros selon le cours légal à la date de l’arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 décembre 2024,
— de condamner solidairement Mme [C] [S] épouse [O] et M. [I] [V] à verser à M. [T] [E], à titre d’intérêts de retard de mars à mai 2021, la somme de 1.248 dollars, à convertir en euros selon le cours légal à la date de l’arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 décembre 2024,
— sur les demande d’indemnisation et d’expertise :
— de dire que les preneurs sont infondés à solliciter une indemnisation des quelques réparations effectuées sur le local commercial, déjà compensées par la jouissance gratuite des lieux du 15 décembre '2021" au 28 février 2021, selon l’article 17 du contrat,
— de rejeter la demande d’expertise,
— sur les autres demandes du bailleur :
— d’ordonner la compensation des créances de M. [T] [E] et de Mme [C] [S] épouse [O] et M. [I] [V],
— en tout état de cause :
— de condamner solidairement Mme [C] [S] épouse [O] et M. [I] [V] à verser la somme de 7.000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement Mme [C] [S] épouse [O] et M. [I] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
2/ Mme [C] [S] épouse [O] et M. [I] [V], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes,
— après infirmation partielle :
— de condamner in solidum M. [T] [E] et Mme [K] [E] à leur payer les sommes suivantes, à convertir en euros suivant le cours légal au moment du prononcé du jugement au titre des préjudices suivants :
— stock : 120.090 dollars,
— travaux d’amélioration du local : 55.600 dollars,
— location de container : 3.600 dollars,
— de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021,
— d’ordonner à M. [T] [E] et à Mme [K] [E] de produire aux débats une copie intégrale et lisible du contrat de bail ainsi que de tous avenants avec l’entreprise New Choice Supermarket, 'dans un délai de quinze jours à compter de la réception des présentes',
— de juger qu’à défaut de production dans le délai imparti, il sera fait application d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, dont la cour se réservera la liquidation,
— à titre subsidiaire :
— de juger que M. [T] [E] a engagé unilatéralement, par courrier en date du 24 février 2021, les indivisaires [E], à savoir lui-même et Mme [K] [E], à indemniser les intimés de l’intégralité des pertes financières qu’ils ont éprouvées suite à sa décision d’annuler le bail commercial conclu le 7 décembre 2020,
— à titre additionnel :
— de condamner M. [T] [E] et Mme [K] [E] à leur payer la somme de 12.000 dollars en remboursement du dépôt de garantie, à convertir en euros au jour de la signification de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause :
— de débouter M. [T] [E] et Mme [K] [E] de leurs demandes,
— de condamner M. [T] [E] et Mme [K] [E] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le constat d’huissier du 23 avril 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, les consorts [E], qui sont domiciliés à [Localité 4], ont interjeté appel le 3 mars 2025 du jugement rendu le 20 décembre 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision leur aurait été préalablement signifiée.
Leur appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
En vertu des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents.
Par ailleurs, l’article 915-4 prévoit que ces délais sont augmentés d’un mois pour les parties qui ne demeurent pas en Guadeloupe.
En l’espèce, le président de chambre a réduit à un mois le délai accordé à chacune des parties pour conclure.
Les intimés, qui demeurent à [Localité 4], ont régulièrement formé appel incident aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 16 juin 2025, après avoir reçu signification des conclusions des appelants les 15 et 16 mai 2025.
Leur appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l’effet dévolutif des appels :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, au regard des chefs de jugement critiqués dans le cadre de l’appel principal et de l’appel incident, la cour est saisie de l’ensemble des chefs du jugement critiqué à l’exception de celui par lequel les premiers juges ont constaté que M. [T] [E] reconnaissait devoir à Mme [C] [S] épouse [O] et à M. [I] [V] la somme de 12.000 dollars au titre du paiement partiel du dépôt de garantie.
Sur la nullité du bail commercial :
En première instance, pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées à leur encontre, les consorts [E] soutenaient que le bail du 7 décembre 2020 avait été résilié amiablement par les deux parties ou unilatéralement par le preneur, avec l’accord du bailleur.
Les premiers juges ayant écarté cette argumentation, pour retenir qu’il avait été rompu à leur initiative et de manière fautive, les consorts [E] n’ont pas repris cette argumentation en cause d’appel et demandent désormais à la cour, à titre principal, de déclarer nul le bail commercial conclu le 7 décembre 2020.
Sur le fondement de l’article 1128 du code civil, qui dispose que le consentement des parties est nécessaire à la validité du contrat, ils soutiennent qu’ils n’ont pas été informés du nom des associés de la société en formation et qu’ils n’ont donc pas pu consentir à ce que ce bail se poursuive avec eux si elle n’était pas immatriculée.
Les intimés s’opposent à cette demande sur le fond, sans remettre en cause sa recevabilité.
Il convient de rappeler que le bail du 7 décembre 2020 a été conclu avec la SARL Pacific Supermarket, société en cours de constitution, représentée par sa gérante dûment habilitée, Mme [C] [O] née [S], qui devait être immatriculée au registre du commerce et des sociétés au plus tard le 31 mars 2021 et en justifier auprès du bailleur.
Le bail prévoyait expressément : 'A défaut d’immatriculation dans le délai imparti, la société étant privée de personnalité morale, l’objet des présentes sera réputé avoir été consenti dès l’origine au profit de tous les associés seuls, en leurs noms propres. Ceux-ci seront tenus à toutes les obligations et bénéficier[ont] de tous les droits attachés au présent acte et ses éventuelles annexes, et ce sans qu’il y ait novation'.
S’il est constant que le nom des futurs associés de la société Pacific Supermarket n’était pas expressément mentionné dans le bail, ce dernier avait été signé non seulement par Mme [C] [S], représentant la société en formation, mais également par M. [I] [V], dont la signature figurait en dernière page.
M. [V] a également signé l’avenant du 14 décembre 2020 prévoyant que le loyer de 4.000 euros par mois serait fixé à 4.000 dollars (USD) par mois à compter du 10 décembre 2020. Cette fois, son nom dactylographié figurait bien dans l’acte au-dessus de sa signature, ce qui démontre que M. [E] était informé de son implication dans la création de la société Pacific Supermarket.
Or, le projet de statuts de cette société, daté du 3 décembre 2020, donc antérieur à la signature du bail, produit en pièce 22 du dossier des intimés, mentionnait bien comme associés Mme [C] [O] née [S] et M. [I] [V] et portait leurs deux signatures.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que même si le contrat de bail ne mentionnait pas expressément les noms des associés de la société Pacific Supermarket au profit desquels le bail devait être réputé avoir été conclu dès l’origine en l’absence d’immatriculation de la société au 31 mars 2021, les bailleurs n’en ignoraient aucunement l’identité et avaient bien consenti à conclure un bail avec eux.
La demande des consorts [E] tendant à voir déclarer nul le bail commercial pour défaut de consentement sera en conséquence rejetée, tout comme leurs demandes subséquentes formées au titre de l’indemnisation d’un préjudice économique et d’un préjudice moral.
Sur la résolution judiciaire du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, pour le cas où la nullité du contrat de bail commercial ne serait pas retenue, les appelants demandent à la cour, comme ils l’avaient fait en première instance, de prononcer la résolution judiciaire du bail à la date du 31 mai 2021, au motif que les preneurs n’avaient jamais aménagé le local, ni installé une quelconque marchandise et qu’ils n’avaient produit aucune attestation d’assurance.
Cependant, l’article 17 du contrat de bail prévoyait que le bailleur devait procéder à des réparations au niveau de la toiture du local suite aux dégradations causées par le cyclone Irma.
Cet article stipulait plus précisément : 'Il est donc convenu explicitement que durant ces travaux, le preneur bénéficiera d’une période de deux mois (2) d’exonération de loyer. Cette période correspondra donc [aux] mois de janvier et février 2021. Le loyer dû sera donc au titre du mois de mars 2021. Au cours de cette période, le preneur aura donc la jouissance des lieux et pourra faire tous les travaux d’aménagement, d’agencement et d’installations nécessaires ayant au préalable reçu l’accord du bailleur'.
En vertu du bail, les travaux que le bailleur s’était engagé à réaliser auraient donc dû se poursuivre jusqu’à la fin du mois de février 2021. Même si le preneur bénéficiait de la jouissance des lieux au cours de cette période, aucune exploitation n’était attendue avant le début du mois de mars 2021, puisque le contrat prévoyait que le loyer ne serait dû qu’à compter de ce mois.
Or, dès avant le début du mois de mars 2021, le bail a été rompu par les bailleurs.
En effet, par courrier du 24 février 2021, M. [E] a indiqué à Mme [S] que sa soeur et lui avaient 'pris la décision d’annuler purement et simplement le présent bail'.
Cette décision était expressément motivée par le souhait d’éviter de soumettre le bien appartenant à l’indivision familiale [E] aux conséquences d’éventuels conflits familiaux pouvant survenir entre Mme [S] et son principal associé, et non sur l’absence d’aménagement ou d’assurance du local.
Dans ces conditions, sans même qu’il y ait lieu de rechercher si les manquements allégués par les appelants étaient matériellement fondés, il convient de retenir qu’ils ne pouvaient justifier la résolution judiciaire d’un bail déjà rompu depuis le 24 février 2021, à une période où l’exploitation du local ne pouvait avoir débuté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution judiciaire du bail.
Sur le caractère fautif de la rupture du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, alors que le contrat de bail prévoyait que la société en formation Pacific Supermarket disposait d’un délai jusqu’au 31 mars 2021 afin de justifier de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, avant que ses associés ne soient réputés en avoir été preneurs en leur nom personnel depuis le 7 décembre 2020, M. [E] a adressé à Mme [S], le 19 février 2021, un courrier ayant pour objet 'Renoncement au bail du 07/12/2020 & demande de modification'.
Aux termes de ce courrier, il lui indiquait : 'Il semblerait que vous souhaitez renoncer à ce bail. Etant donné que j’ai été informé de manière verbale (non pas par vous directement, mais par mon comptable qui lui-même l’a été par votre comptable), je vous invite à me motiver votre demande par écrit et de me préciser quelles sont vos intentions et ce dans les plus brefs délai'.
Par courrier du 22 février 2021, ayant pour objet 'Demande de modification de bail', Mme [S] a indiqué à M. [E] : 'En réponse à votre courrier du 19 février 2021, je vous fais part de mes intentions concernant le local sis [Adresse 3]. Je demande le changement du bail en sorte qu’il soit conclu avec l’entreprise Pacific Supermarcket et non la SARL Pacific Supermarket. Dans l’attente, acceptez mes sincères remerciements'.
Le 24 février 2021, M. [E] a répondu à Mme [S] que sa soeur et lui avaient 'pris la décision d’annuler purement et simplement le présent bail'. Il a précisé que cette décision était 'sans appel’ et qu’elle prendrait 'effet dès la présentation et la remise du présent courrier'.
Pourtant, contrairement à ce que M. [E] a affirmé dans ce courrier, et à ce qu’il soutenait encore en première instance, la demande de Mme [S] tendant simplement à voir modifier l’identité du preneur, ne caractérisait aucunement son intention de renoncer au bail initial.
En effet, en l’absence d’accord du bailleur quant à cette modification substantielle du bail sollicitée par le preneur, le contrat devait se poursuivre selon les modalités initialement prévues, soit avec la SARL Pacific Supermarket en cas d’immatriculation avant le 31 mars 2021, soit, passé ce délai, avec ses associés, Mme [S] et M. [V].
En tout état de cause, à la date du 24 février 2021, les associés de la SARL Pacific Supermarket disposaient encore de plus d’un mois pour décider d’immatriculer ou non la société Pacific Supermarket, voire pour modifier les statuts s’ils souhaitaient régler d’éventuelles dissensions entre eux.
En conséquence, le bailleur ayant mis fin de manière unilatérale au bail commercial du 7 décembre 2020 avec effet immédiat au 24 février 2021, sans motif grave et sans le moindre préavis, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il avait été rompu de manière fautive par le bailleur.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par les consorts [E] au titre de l’indemnité d’occupation de mars à mai 2021, date de remise des clés, ainsi qu’au titre des intérêts de retard sur cette indemnité d’occupation, ces préjudices découlant de leur propre décision fautive de rompre le bail sans préavis.
Sur la réparation des préjudices subis par les intimés :
Conformément aux dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, le bail commercial ayant été fautivement rompu à l’initiative de M. [E] et de sa soeur, ainsi qu’en atteste le courrier du 24 février 2021, ils doivent être condamnés solidairement à indemniser Mme [S] et M. [V], qui avaient vocation à devenir les preneurs de ce bail en l’absence d’immatriculation de la SARL Pacific Supermarket, des préjudices qu’ils ont subis par suite de cette résiliation anticipée.
A ce titre, les premiers juges ont considéré que Mme [S] et M. [V] justifiaient bien d’un préjudice correspondant aux frais de conseil juridique engagés pour la création de leur société et la signature du bail, à hauteur de 1.684 euros, mais ont rejeté le surplus de leurs demandes, après avoir retenu qu’ils échouaient à démontrer la réalité des préjudices allégués. S’agissant du préjudice invoqué au titre de la perte d’exploitation, ils ont ordonné une expertise avant dire droit.
Dans le cadre de l’instance d’appel, les consorts [E] contestent l’existence du moindre préjudice indemnisable, tandis que les intimés demandent à la cour d’indemniser les postes de préjudice écartés par les premiers juges et de confirmer la décision déférée pour le surplus.
Sur les frais de conseil juridique :
Au soutien de ce poste de préjudice, les intimés produisent une facture de 884 euros TTC établie le 30 novembre 2020 par le cabinet d’expertise comptable [Y] pour la rédaction du bail commercial conclu entre 'Pacific Supermarket’ et les consorts [T] [E], ainsi qu’une facture de la société Orleans Business center d’un montant de 2.600 euros pour la rédaction des statuts d’une SARL, établie au nom de Mme [S] [C] le 9 octobre 2020. Cette facture est annotée manuellement et fait état d’un paiement de 800 euros intervenu le 14 décembre 2020.
Les appelants ne contestent pas la réalité des paiements effectués au titre de ces factures.
Ils se contentent d’indiquer que la facture du cabinet d’expertise comptable a été établie au nom de la société en formation Pacific Supermarket et qu’ils ne sont pas responsables du défaut de finalisation de l’immatriculation.
Cette argumentation est cependant contredite par les éléments précédemment rappelés, dont il ressort que les consorts [E] ont décidé, dès le 24 février 2021, de mettre un terme unilatéralement au bail, rendant inutile l’immatriculation de la société créée afin d’exploiter une supérette dans les lieux loués.
En l’absence de toute autre argumentation, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [S] et M. [V] justifiaient d’un préjudice à hauteur de 1.684 euros et ont condamné solidairement M. [T] [E] et Mme [K] [E] à leur payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la perte du stock :
Mme [S] et M. [V] sollicitent l’indemnisation d’une perte de stock à hauteur de 120.090 dollars.
Ils produisent, pour en justifier, une facture de ce montant adressée le 18 janvier 2021 par la société Guangzhou Noah trading Co.Ltd à 'Pacific Supermarket N.V.'.
Si un container portant le numéro mentionné sur cette facture a bien été réceptionné à [Localité 4], ainsi qu’en attestent les photographies produites en pièce 14 du dossier des intimés, cet élément n’est pas suffisant à démontrer que la facture en cause aurait été réglée, et encore moins qu’elle aurait été réglée par les intimés eux-mêmes ou par la société en formation.
En outre, les pièces produites démontrant que Mme [S] exerce une activité de commerçante depuis 2009, et qu’elle a ouvert un nouvel établissement à l’enseigne 'Mon ami’ le 1er mars 2021 à [Localité 4], il n’est aucunement prouvé que le matériel ainsi livré n’aurait pas été revendu et que les associés de la société en formation Pacific Supermarket auraient subi la perte qu’ils invoquent.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais de stockage d’un container :
Les intimés soutiennent qu’ils ont mis le matériel précédemment évoqué dans un autre container qu’ils ont loué 450 dollars par mois depuis le mois d’avril 2021, ce qui leur a occasionné un préjudice de 3.600 dollars.
S’ils produisent des reçus de paiement au titre de la location d’un container établis au nom de [I] [V], ces éléments sont insuffisants pour démontrer que cette location aurait été rendue nécessaire par la rupture du bail commercial conclu le 7 décembre 2021.
En effet, la première facture est afférente au mois de mars 2021, alors qu’ils affirment n’avoir transféré la marchandise qu’en avril 2021.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que le container loué par M. [V] aurait précisément accueilli la marchandise correspondant à la facture de la société Guangzhou Noah trading Co.Ltd précédemment évoquée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le préjudice allégué à ce titre n’était pas suffisamment prouvé et en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de ce chef.
Sur les travaux d’amélioration de l’immeuble :
Les intimés sollicitent une somme de 55.600 dollars au titre des frais qu’ils estiment avoir engagés pour réaliser des travaux d’aménagement dans le local appartenant à l’indivision [E].
Cependant, ils ne produisent pour en justifier que quelques tickets de caisse ou factures qui ne mentionnent ni le nom de la société Pacific Supermarket, ni celui de Mme [S], ni celui de M. [V]. Ils échouent donc à démontrer que les dépenses correspondantes, limitées à 4.318,97 dollars, étaient en lien avec l’aménagement du local ayant fait l’objet du bail du 7 décembre 2020.
En ce qui concerne l’installation de portes métalliques dans le local, la construction d’une cloison en parpaing ou l’installation d’un pare-soleil en fer, si ces aménagements figurent bien dans le constat d’huissier dressé le 23 avril 2021 à la demande de Mme [S], force est de constater qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, il n’est pas démontré qu’ils auraient été réalisés par les intimés, et encore moins que leur coût se serait élevé à 49.300 euros, cette affirmation ne reposant sur aucun élément de preuve puisque les intimés ne produisent pas la moindre facture.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande à ce titre.
Sur la perte d’exploitation :
Il ressort des énonciations non contestées du jugement déféré à la cour qu’aux termes de leurs dernières conclusions de première instance, Mme [S] et M. [V] avaient sollicité la désignation d’un expert, expert-comptable ou commissaire aux comptes, afin d’expertiser leur préjudice de 'perte de profit'.
Dans son jugement, le tribunal a indiqué sur ce point :
'[…] les demandeurs considèrent avoir subi un préjudice de perte d’exploitation qu’ils auraient pu réaliser si M. [E] n’avait pas brutalement annulé le bail. S’agissant de ce préjudice, ils sollicitent la désignation d’un expert.
En l’absence de tout élément permettant d’apprécier l’éventuelle perte d’exploitation alléguée par les demandeurs, il y a lieu d’ordonner une expertise selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision, la consignation devant être mise à la charge des demandeurs, lesquels ont intérêt à la mise en oeuvre de cette mesure d’instruction'.
Dans son dispositif, le tribunal a statué dans ces termes :
'Avant dire droit sur le montant de la perte d’exploitation subie par la partie demanderesse du fait de la rupture du bail commercial du 7 décembre 2020, désigne Mme [W] [X] [J]' […] 'avec pour mission de donner son avis sur le montant de la perte d’exploitation dont les demandeurs sollicitent réparation'.
Pour conclure à l’infirmation de ce chef de jugement, les appelants indiquent en page 39/50 de leurs conclusions :
'La demande d’expertise fondée sur les pertes d’exploitation devra être rejetée.
En effet, aucun élément comptable n’est produit à la procédure sur la réalisation d’un chiffre d’affaires sur les mois d’occupation du local. Il n’est par ailleurs, comme démontré ci-avant, pas justifié l’existence de marchandises, a fortiori de perte à ce titre.
Dès lors, les critères financiers liés à l’exploitation du fonds de commerce ne sont pas rapportés.
Ainsi, la demande d’expertise est infondée.
La cour infirmera la décision des premiers juges sur ce point'.
De leur côté, les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné cette expertise, en indiquant qu’ils disposaient déjà de tout le stock et du matériel nécessaire au démarrage de l’activité lorsque M. [E] a décidé de rompre le bail et les a empêchés d’accéder au local.
Ils précisent en page 17 de leurs conclusions qu’ils 'entendent donc obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de profit qu’ils auraient pu obtenir de leur supérette’ et que 'la rupture du bail ayant eu lieu le 24 février 2021 à l’initiative de M. [E], il convient d’indemniser les associés de la perte de profit qu’ils auraient pu tirer de leur commerce à compter du mois de mars 2021 sur la base du chiffre d’affaires moyen pour ce type de commerce à [Localité 4]'.
***
Il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, en l’espèce, les premiers juges ont ordonné une expertise alors même qu’ils avaient relevé 'l’absence de tout élément permettant d’apprécier l’éventuelle perte d’exploitation alléguée par les demandeurs'.
Il appartient donc à la cour de déterminer si Mme [S] et M. [V] démontrent suffisamment l’existence du préjudice dont ils demandent réparation, dans son principe, afin de déterminer si une expertise devait être ordonnée afin d’en déterminer l’ampleur.
A ce titre, force est de constater que si les intimés évoquent une perte d’exploitation, qui correspond à une perte de marge brute consécutive à une baisse d’activité, un tel préjudice ne saurait être retenu au sens strict dans la mesure où l’activité n’avait pas débuté à la date de résiliation du bail commercial.
En réalité, les termes employés dans leurs conclusions permettent de comprendre qu’ils entendent obtenir la réparation de la perte de chance de réaliser des gains en exploitant le commerce.
Or, pour être indemnisable, la perte de chance doit correspondre à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
A ce titre, Mme [S] et M. [V] échouent à rapporter la preuve d’une éventualité favorable dans la mesure où, à la date de rupture du bail, le local n’avait pas été aménagé et où ils ne disposaient pas de l’achalandage permettant un début d’exploitation. En effet, le matériel qui correspondait à la facture émise par la société Guangzhou Noah trading Co.Ltd, précédemment évoquée, ne suffisait manifestement pas à permettre l’exploitation d’une supérette, puisqu’il s’agissait principalement d’articles d’équipement et d’entretien de la maison, hors de tout article alimentaire indispensable à l’exploitation de ce type de commerce.
Par ailleurs, si les intimés font référence au 'chiffre d’affaires moyen pour ce type de commerce à [Localité 4]', ils ne produisent à ce titre aucune pièce comptable ou statistique de nature à laisser penser, avec un certain degré de certitude, que l’exploitation de ce commerce aurait pu générer une marge brute dont ils auraient été privés. Pourtant, ils disposaient de la possibilité de justifier de tels éléments, puisque Mme [S] exploite trois autres commerces du même type sur l’île, notamment un dont elle a débuté l’exploitation le 1er mars 2021.
Il convient d’ailleurs de relever que Mme [S] n’avait initialement sollicité aucune indemnisation au titre d’une perte d’exploitation dans le courrier adressé à M. [E] le 6 avril 2021, ni dans la mise en demeure du 20 avril 2021.
En conséquence, les premiers juges ne pouvaient ordonner la mise en place d’une expertise destinée uniquement à pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve du préjudice qu’ils invoquaient.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné une expertise et, statuant à nouveau de ce chef, la cour déboutera Mme [S] et M. [V] de leur demande à ce titre.
Sur la demande de production de pièce sous astreinte :
Les consorts [S] et [V] demandent à la cour de condamner les consorts [E] à produire, sous astreinte, une copie intégrale et lisible du contrat de bail et des éventuels avenants qu’ils ont conclus avec la société New Choice Supermarket, postérieurement à la rupture du bail du 7 décembre 2020.
Contrairement à ce que relèvent les appelants, la décision de rejet de cette même demande rendue par le juge de la mise en état le 11 septembre 2023 n’a pas autorité de chose jugée au principal, en vertu de l’article 794 du code de procédure civile.
En revanche, dans la mesure où la présente décision met fin à l’instance et où le bail conclu par les consorts [E] avec un nouveau preneur postérieurement à la résiliation du bail le 24 février 2021 n’est pas nécessaire à la solution du litige, il convient de rejeter cette demande.
Sur la condamnation au remboursement du dépôt de garantie :
Aux termes de leurs conclusions en cause d’appel, Mme [S] et M. [V] demandent à la cour de condamner les consorts [E] à leur payer la somme de 12.000 dollars en remboursement du dépôt de garantie, à convertir en euros au jour de la signification de l’arrêt à intervenir.
Cette demande, nouvelle en cause d’appel, constitue le complément nécessaire de celle qui avait été formée en première instance par les consorts [E], qui tendait à voir donner acte à M. [E] de ce qu’il reconnaissait devoir 12.000 dollars au preneur au titre du dépôt de garantie. Elle est donc recevable en vertu de l’article 566 du code de procédure civile.
Si les premiers juges ont fait droit à la demande formée devant eux en constatant que M. [T] [E] reconnaissait devoir à Mme [C] [S] épouse [O] et à M. [I] [V] la somme de 12.000 dollars au titre du paiement partiel du dépôt de garantie, force est de constater que ce chef de jugement n’est pas suffisant pour permettre aux intimés de disposer d’un titre exécutoire leur permettant de recouvrer de manière forcée la somme en cause.
Or, si les consorts [E] affirment s’être acquittés de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du remboursement des frais d’actes juridiques à hauteur de 1.648 euros, ils n’indiquent pas avoir remboursé aux preneurs le montant du dépôt de garantie.
En conséquence, la demande additionnelle formée par Mme [S] et M. [V] apparaît bien fondée. Le jugement sera donc complété et les appelants seront condamnés à payer aux intimés la somme de 12.000 dollars, sans solidarité, puisqu’elle n’a pas été demandée dans le dispositif des conclusions des intimés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Si les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance ont été réservées, dans la mesure où le tribunal devait encore statuer sur la demande formée au titre de la perte d’exploitation après dépôt du rapport d’expertise, la présente décision, qui met fin à l’instance, implique de statuer de ces chefs.
A ce titre, force est de constater que M. [T] [E] et Mme [K] [E] succombaient principalement dans leurs prétentions en première instance.
En conséquence, après réformation, ils seront condamnés aux entiers dépens de première instance, qui ne comprendront cependant pas les frais du constat d’huissier du 23 avril 2021 réalisé à la demande de Mme [S] et de M. [V].
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à ces derniers la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
En revanche, chacune des parties succombant partiellement en cause d’appel, elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance et seront donc déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal formé par M. [T] [E] et Mme [K] [E],
Déclare recevable l’appel incident formé par Mme [C] [S] et M. [I] [V],
Déboute M. [T] [E] et Mme [K] [E] de leur demande tendant à voir annuler le bail commercial conclu le 7 décembre 2020, ainsi que de leurs demandes subséquentes au titre de la réparation d’un préjudice économique et d’un préjudice moral,
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu’il a :
— avant dire droit sur le montant de la perte d’exploitation subie par les demandeurs du fait de la rupture du bail commercial du 7 décembre 2020, désigné Mme [Z] [W] [X] afin principalement de chiffrer la perte d’exploitation alléguée,
— fixé à 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [C] [S] épouse [O] et M. [I] [V] devaient consigner avant le 1er mai 2025,
— fixé les modalités de réalisation de l’expertise,
— réservé les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et toute demande plus ample ou contraire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état de septembre 2025 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise,
L’infirme de ces chefs et, statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [S] et M. [I] [V] de leur demande d’expertise,
Condamne M. [T] [E] et Mme [K] [E] à payer à Mme [C] [S] et M. [I] [V], pris ensemble, la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne M. [T] [E] et Mme [K] [E] aux entiers dépens de première instance, qui ne comprendront pas le coût du constat d’huissier du 23 avril 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [E] et Mme [K] [E] à payer à Mme [C] [S] et M. [I] [V] la somme de 12.000 dollars en remboursement du dépôt de garantie, à convertir en euros au jour de la signification de l’arrêt à intervenir,
Déboute Mme [C] [S] et M. [I] [V] de leur demande de production de pièce sous astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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