Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 juil. 2025, n° 25/05733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05733 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOS7
Nom du ressortissant :
[J] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Agnès DELETANG, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [P]
né le 06 Juillet 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [B] [I], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Juillet 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 juillet 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [J] [P] par le préfet de l’Isère.
Le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 09 juillet 2025 à 15 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 10 juillet 2025 à 13 heures 20, [J] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, faisant valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement compte tenu du fait que, en l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, les autorités consulaires algériennes ne délivrent plus de laissez-passer consulaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juillet 2025 à 10 heures 30.
[J] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il peut être hébergé et travaille avec son père, qui est malade et a besoin de lui. Il précise que sa compagne est enceinte.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [J] [P], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requise dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat algérien ayant été saisi dès le 8 juillet 2025 et la préfecture justifiant avoir transmis un dossier de demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes.
Si des tensions diplomatiques ont surgies entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques étant ainsi actuellement dégradées, elles restent néanmoins évolutives, circonstance empêchant de considérer, s’agissant d’une seconde prolongation, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment.
Dès lors, les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Agnès DELETANG
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