Infirmation partielle 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 11 oct. 2023, n° 21/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 24 mars 2021, N° F20/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2023
N° RG 21/01261
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPAS
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section :AD
N° RG : F 20/00051
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [Y]
né le 05 Septembre 1983 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique GALLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0486
APPELANT
****************
N° SIRET : 504 141 854
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas CARTIGNY de la SELEURL CARTIGNY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P155, substitué à l’audience par Me WILLIG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 jin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société Mise en 'uvre, en qualité de menuisier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2015.
Son contrat a été transféré à la société Mise en scène le 1er avril 2017 pour exercer les fonctions de technicien de pose.
Par contrat tripartite signé le 1er janvier 2018, le contrat de travail a été transféré à la société Coraux avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2015.
Cette société est spécialisée dans le regroupement, l’organisation et la supervision de tous les transports et besoins logistiques du groupe Les Ateliers Elba France. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La convention collective appliquée dans la société n’est précisée ni sur le contrat ni sur les bulletins de paye.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 1er mai 2019 et a été en arrêt de travail jusqu’au 17 juin 2019.
Par lettre du 27 décembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans les termes suivants :
« Suite au courrier que je vous ai adressé le 12 novembre 2019 et auquel vous n’avez donné aucune suite, je suis contraint par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts.
En effet, j’effectue chaque année un nombre considérable d’heures supplémentaires dont certaines au-delà du contingent annuel de 220 heures (à titre indicatif, ce contingent a été dépassé de 611,62 heures en 2016, 572,52 heures en 2017, 805,50 heures en 2018).
Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos. Or, à ce jour, je n’ai bénéficié d’aucun repos compensateur et n’ai jamais été informé de mon droit à un tel repos.
Cette violation des dispositions relatives à la durée légale du travail met ma santé en péril et rend impossible la poursuite de mon contrat de travail, me mettant dans l’obligation de prendre acte de la rupture de celui-ci à vos torts. (') »
Le 25 février 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germaine-en-Laye afin de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de rappels de salaires.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Germaine-en-Laye (section activités diverses) a :
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Y] produit les effets d’une démission,
— condamné la société Coraux à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
. 4 357,22 euros de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos non attribuée en 2017,
. 6 118,58 euros de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos non attribuée en 2018,
. 3 048,73 euros de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos non attribuée en 2019,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Coraux à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 2 mars 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire totale en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] à payer à la société Coraux la somme suivante :
. 7 300,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Coraux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 28 avril 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts de la société Coraux produit les effets d’une démission et l’a condamné à verser la somme de 7 300,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis à la société Coraux,
et statuant de nouveau,
— juger que sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts de la société Coraux produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Coraux à lui verser la somme de 3 954,61 euros à titre d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article R. 1234-2 du code du travail,
— condamner la société Coraux à lui verser la somme de 7 300,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L.1234-1 du code du travail,
— condamner la société Coraux à lui verser la somme de 730,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Coraux à lui verser la somme de 18 252,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— ordonner à la société Coraux le remboursement de la somme de 7 300,82 euros qu’il a versée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en exécution du jugement prud’homal,
par ailleurs,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
. condamné la société Coraux à lui verser la somme de 4 357,22 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos non attribuée en 2017 sur le fondement de l’article L.3121-38 du code du travail,
. condamné la société Coraux à lui verser la somme de 6 118,58 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos non attribuée en 2018 sur le fondement de l’article L.3121-38 du code du travail,
. condamné la société Coraux à lui verser la somme de 3 048,73 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos non attribuée en 2019 sur le fondement de l’article L.3121-38 du code du travail,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes relatives au paiement des congés payés afférents aux contreparties obligatoires sous forme de repos,
en conséquence,
— condamner la société Coraux à lui verser la somme de 435,72 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos non attribuée pour l’année 2017,
— condamner la société Coraux à lui verser la somme de 611,85 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos non attribuée pour l’année 2018,
— condamner la société Coraux à lui verser la somme de 304,87 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos non attribuée au titre de l’année 2019,
en tout état de cause,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et bulletin de paie conformes à la décision à intervenir,
— condamner la société Coraux à lui verser les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
— condamner la société Coraux à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Coraux aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Coraux demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germaine-en-Laye rendu le 24 mars 2021, en ce qu’il a juge’ que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [Y] produisait les effets d’une démission et l’a débouté de ses demandes formulées au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 7 300,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— à titre incident, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germaine-en-Laye rendu le 24 mars 2021, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
. 4 357,22 euros de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos non attribuée en 2017,
. 6 118,58 euros de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos non attribuée en 2018,
. 3 048,73 euros de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos non attribuée en 2019,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 7 300,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
y ajoutant,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié sollicite le paiement de rappels de salaire correspondant à la privation de son droit à contrepartie en repos, expliquant qu’il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires le conduisant à dépasser très largement chaque année le contingent annuel légal de 220 heures, ce qui lui donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente.
L’employeur réplique que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié lui ont été payées et qu’il est donc irrecevable à solliciter un droit à repos compensateur en supplément. L’employeur conteste le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et soutient que les bulletins de paye comprennent de nombreuses erreurs relatives au nombre d’heures supplémentaires réellement effectuées. Il précise que le salarié a ainsi bénéficié du paiement indu d’heures supplémentaires, les temps de trajet domicile-lieu de travail n’ayant pas à être décomptés dans les heures supplémentaires mais qu’il a toléré cette pratique.
***
Sur la remise en cause des heures supplémentaires payées
Aux termes de l’article L. 3171-4 alinéa 1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
L’employeur, qui conteste la réalité des heures supplémentaires réalisées, produit un tableau qui déduit le nombre d’heures de trajet payées 'au minimum’ au salarié au titre des heures supplémentaires versées sur toute la période litigieuse. Le calcul de l’employeur est le suivant.
Tableau réalisé à partir des données chiffrées de l’employeur
heures supplémentaires payées au salarié
heures supplémentaires calculées par l’employeur
2017
591.23
199
2018
809
323
2019
528
154
Le salarié, qui ne répond pas au moyen développé par l’employeur sur la réalité des heures supplémentaires effectuées et notamment la prise en compte de son temps de trajet domicile-lieu de travail, retient les heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paye pour calculer leur contrepartie en repos lui donnant droit à une indemnité en espèces.
Il ressort de la demande du salarié qu’il a effectué des journées de près de 11 heures de travail sur toute l’année 2017, de 11h45 heures en 2018 et de 11h30 en 2019 .
L’employeur, à qui il appartient de justifier des horaires de travail journaliers du salarié et de décompter le nombre d’heures de travail réellement accomplies au cours de la journée en tenant compte, le cas échéant des temps assimilés à du travail effectif, ne peut utilement invoquer a posteriori une erreur de calcul reposant sur un usage dont il avait connaissance et qu’il a laissé perdurer pendant plusieurs années d’autant plus qu’il se borne à opposer une position de principe sans fournir aucune information ou pièce- notamment un décompte précis- sur l’organisation et la charge de travail du salarié .
Au vu de ces éléments, la cour retient comme exact le volume précité d’heures supplémentaires indiquées sur les bulletins de paye entre 2017 et 2019 pour examiner la demande de rappel de salaire.
Sur le rappel de salaire au titre des repos compensateurs non payés
Aux termes de l’article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l’article L. 3121-30, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
L’article L. 3121-33 du même code prévoit que : (…)
II.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Aux termes de l’article D. 3121-38, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Selon les dispositions de l’article D.3121-23, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. (…) Cette indemnité a le caractère de salaire.
Au terme de l’article D.3121-24, à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés mentionnés à l’article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
Selon les dispositions de l’article D.3171-11, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Au cas présent, l’employeur, qui réfute le nombre d’heures supplémentaires réalisées par le salarié, ne conteste ni le principe d’une indemnisation à caractère salarial ni les modalités de calcul du rappel de salaire.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires précitées, il convient de faire droit à la demande du salarié qui a repris les heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de paye pour calculer les rappels de salaire dus au titre de la privation de son droit à contrepartie en repos dans une entreprise employant moins de vingt salariés et qui ne justifie pas d’une convention ou d’un accord applicable au salarié durant la relation contractuelle.
Aucun document annexe aux bulletins de paye n’a davantage informé le salarié du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de la contrepartie obligatoire en repos portés à son crédit.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire du salarié pour les années 2017, 2018 et 2019 sur la base d’un contingent annuel de 220 heures d’heures supplémentaires, seuil ouvrant droit à la contrepartie obligatoire en repos. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de 4 357,22 euros pour l’année 2017, 6 118,58 euros pour l’année 2018 et 3 048,73 euros pour l’année 2019.
L’indemnité revêtant un caractère salarial, il convient en revanche, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur au paiement des congés payés sur ces sommes, soit 435,72 euros pour 2017, 611,85 euros pour 2018 et 304,87 euros pour 2019.
Sur la prise d’acte
Le salarié fait valoir qu’il n’a été informé à aucun moment de l’existence du droit à repos compensateur alors que cette information devait nécessairement lui être donnée par son employeur. Il explique que les dépassements qu’il était contraint d’effectuer étaient pourtant extrêmement conséquents et sans contrepartie en repos, ce qui a eu nécessairement un impact sur son état de santé, ayant été victime le 1er mai 2019 d’un accident du travail entraînant un arrêt de 47 jours. Il ajoute qu’interrogé à plusieurs reprises, l’employeur ne lui a apporté aucune réponse de sorte que face aux violations manifestes de la réglementation sur la durée du travail et compte tenu du silence de l’employeur, il n’avait d’autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
L’employeur réplique que depuis son embauche, soit pendant plus de 4 ans, le salarié ne s’est pas plaint de ses conditions de travail ni de ce qu’il aurait dû bénéficier d’un repos compensateur et que ce n’est qu’en raison du refus opposé par l’employeur de signer la rupture conventionnelle de son contrat de travail que le salarié a décidé de prendre acte de la rupture de celui-ci. Il expose qu’il est pour le moins curieux de la part du salarié de soutenir que sa prise d’acte serait motivée par un prétendu manquement grave de l’employeur qui l’empêcherait de poursuivre son contrat de travail alors qu’il a ardemment souhaité quitter la société, dès le mois d’octobre 2019, sans émettre de quelconque lien avec un prétendu droit à repos. Il précise que le conseil de prud’hommes n’a pas été dupe de cette instrumentalisation et a interrogé le salarié à l’audience sur les raisons de son départ et sa situation professionnelle, ce dernier ayant alors répondu qu’il devait se libérer au 1er janvier 2020 pour effectuer un chantier de plus de 6 mois chez un ami lequel l’aurait embauché en tant que menuisier et que, depuis la naissance de ses jumeaux, il ne cherchait pas de travail.
***
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur. A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Le fait pour un salarié de n’avoir pas fait valoir ses droits pendant l’exécution du contrat ne vaut pour sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires (Cass. Soc. 9 février 1989).
En l’espèce, le salarié établit qu’il a adressé deux lettres à l’employeur restées sans réponse avant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
— le 25 novembre 2019, le salarié a demandé à la société Coraux de régulariser la situation au titre de la contrepartie en repos des heures supplémentaires réalisées depuis 2016,
— le 12 décembre 2019, le conseil du salarié a informé la responsable des ressources humaines de la société mère, Elba France, de cette situation.
S’il appartient au salarié de faire valoir ses droits nés pendant l’exécution du contrat y compris après la rupture, et de solliciter le paiement d’heures supplémentaires et repos compensateurs non payés, la situation invoquée par le salarié à l’appui de sa prise d’acte présente toutefois un caractère ancien puisque le salarié a attendu la fin de l’année 2019 pour solliciter une régularisation salariale depuis 2016.
Par ailleurs, quand bien même le salarié a été victime d’un accident du travail le 1er mai 2019, il n’établit pas la dégradation de son état de santé en raison des dépassements horaires, et n’invoque d’ailleurs pas, à l’appui de sa prise d’acte, le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
Il en résulte que l’absence de contrepartie en repos obligatoirene constitue pas un manquement de nature rendre impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail. (cf Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.89)
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte du 27 décembre 2019 s’analyse en une démission et débouté le salarié de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
Lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et que, celle-ci n’étant pas justifiée, s’analyse en une démission, il doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a condamné le salarié à verser à l’employeur au titre du préavis non exécuté une somme de 7 300,82 euros correspondant à deux mois de salaire brut mensuel, non utilement contestée par le salarié.
Sur les autres demandes
La décision sera confirmée en ce qu’elle a dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il convient également d’ordonner la remise par l’employeur au salarié d’un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision et le jugement sera infirmé de ce chef.
L’employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il dit que la prise acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, condamne la société Coraux à verser à M. [Y] les rappels de salaire au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos non attribuée pour les sommes de 4 357,22 euros en 2017, 6 118,58 euros en 2018 et 3 048,73 euros en 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, en ce qu’il condamne M. [Y] à payer à la société Coraux la somme de 7 300,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu’il déboute la société Coraux de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Coraux à verser à M. [Y] les sommes suivantes au titre des congés payés pour contrepartie obligatoire sous forme de repos non attribuée :
— 435,72 euros pour l’année 2017,
— 611,85 euros pour l’année 2018,
— 304,87 euros pour l’année 2019,
ORDONNE à la société Coraux de remettre à M. [Y] un certificat de travail et bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
DIT que les intérêts courront au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Coraux aux dépens de première instance et d’appel, et à verser à M. [Y] une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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