Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 21/10279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2021, N° 19/10550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/10279 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2UO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10550
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF – ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [Z] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [4] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 novembre 2021 dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Île-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que la SAS [4] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette des services de l’URSSAF portant sur les années 2015 à 2017. Une lettre d’observations valant redressement lui a été adressée le 5 octobre 2018. Le 28 janvier 2019, une mise en demeure lui était notifiée pour un montant de cotisations de 146 385 € et de majorations de retard de 14 258 €. Contestant le chef de redressement n° 8, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Faute de réponse explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. La commission a rendu une décision explicite de rejet le 8 juin 2020.
Par jugement rendu le 5 novembre 2021, ce tribunal a :
— confirmé le chef de redressement n° 8,
— dit n’y avoir lieu à annuler la mise en demeure du 28 janvier 2019,
— condamné la société à payer à la caisse, en deniers et quittances valables, la somme de
44 937 € au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et celle de 14 258 € au titre des majorations de retard,
— déclaré irrecevable la demande portant sur l’annulation des majorations de retard,
— débouté la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— mis les dépens à la charge de la société.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, a SAS [4] et M. [Y] [X], intervenant volontaire, sollicitent de la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— rejeter l’ensemble des arguments, fins et prétentions de l’URSSAF,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— annuler le chef de redressement n ° 8 notifié par l’URSSAF par lettre d’observations du 5 octobre 2018 et confirmé par la commission de recours amiable du 8 juin 2020, assujettissant à cotisations et contributions sociales du régime général les sommes versées par la concluante au titre des prestations relatives à la présidence et lui notifiant un redressement de 136 624 € à ce titre,
— annuler la mise en demeure du 28 janvier 2019 notifiée par l’URSSAF,
— annuler les majorations de retard prononcées concernant l’ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 5 octobre 2018 et confirmé par la commission de recours amiable du 8 juin 2020,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 136 624 € relative au chef de redressement n° 8,
— condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF d’Île-de-France demande à la cour de :
— la déclarer recevable mais mal fondée en son recours,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— confirmé le chef de redressement n°8,
— dit n’y avoir lieu à annuler la mise en demeure délivrée par l’URSSAF
d’Ile-de-France le 28 janvier 2019 à la société [4],
— déclaré irrecevable la demande de la société portant sur l’annulation des majorations de retard.
— condamner la société au paiement de la somme ramenée suite au règlement intégral des cotisations redressées à 14 258 € correspondant aux majorations de retard,
— condamner la société à lui régler une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La société et M. [X] contestent seulement le chef de redressement n° 8 portant sur l’assujettissement à cotisations et contributions sociales du régime général des sommes versées par elle au titre des prestations relatives à la société [5], société de droit libanais, au titre d’une convention d’assistance administrative et technique du
5 janvier 2015.
Sur la nullité fondée sur l’abus de droit
La société et M. [X] font grief à la caisse de s’être placée sur le terrain de l’abus de droit en écartant la convention de prestation de services comme fictive, sans en respecter la procédure. La caisse le conteste faisant valoir qu’elle s’est contentée de requalifier la nature des sommes versées en rémunérations, sans rechercher si la société avait voulu éluder les cotisations et contributions.
L’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 14 mai 2009 au 1er janvier 2019 dispose :
Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l’article L. 225-1-1, soumettre le litige à l’avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l’avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d’avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.
La procédure définie au présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.
L’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
En l’espèce, il ressort clairement de la lettre d’observations que l’inspecteur a examiné précisément la nature des prestations dévolues à la société [5] ayant donné lieu aux versements des sommes en litige, notamment au regard des missions normalement dévolues à M. [Y] [X] au titre de son mandat social.
Par ailleurs, il n’a pas appliqué la pénalité de 20 % prévue dans un tel cadre, et n’écartait pas le contrat en cause, se contentant de requalifier les sommes versées en rémunérations, sans référence aucune à la recherche des cocontractants d’éluder le paiement de ses cotisations et contributions.
Rien ne permet donc d’affirmer que la caisse a considéré que la convention constituait un abus de droit, de sorte que la caisse n’était pas tenue d’en suivre la procédure, ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur la nullité de la convention d’assistance
La SAS [4] et M. [X] contestent la procédure relevant que la caisse n’a pas compétence pour déclarer nulle une convention, seul le juge judiciaire pouvant le faire, qu’il n’y a aucun doublon entre les fonctions de président et les tâches confiées à [5] et que la convention d’assistance était surabondante et inutile puisqu’il était tout à fait possible de désigner une personne morale en qualité de présidente d’une SAS.
La caisse répond que l’inspecteur n’a fait qu’analyser la nature des sommes versées sans se prononcer sur la validité de la convention et que cette dernière portait notamment sur des missions normalement dévolues à M. [Y] [X] au titre de son mandat social.
La simple lecture de la lettre d’observation permet d’écarter le fait que l’inspecteur ait à quelque moment que ce soit écarté la convention d’assistance et encore moins, l’avoir annulé.
Quant aux fonctions dévolues à la société [5], elles sont définies par la convention en son point 1.2 intitulé Services spécifiques : Présidence : La Prestataire assurera le rôle de président de la Bénéficiaire et sera en charge, outre les fonctions normalement allouées dans ce cadre, d’animer le Comité Exécutif en charge de définir les orientations au sein de la Bénéficiaire. Ce rôle sera assumé par M. [Y] [X], président et représentant de la Prestataire, qui sera en contact fréquents avec les équipes de la Bénéficiaire et effectuera des séjours réguliers en France dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. M. [Y] [X] pourra également dans ce cadre réaliser pour le compte de la Bénéficiaire des missions dont la rémunération fera l’objet d’avenants à la présente convention s’il y a lieu.
L’article 2 relatif à la rémunération prévoit pour les services spécifiques, une facturation à la Bénéficiaire de 11 000 € par mois,… outre des notes de frais pour les déplacements et les frais de représentation.
Force est de constater que comme le relevait l’inspecteur dans le cadre de la lettre d’observations, les prestations décrites et assurées personnellement par M. [Y] [X] correspondent à celles qu’exercent habituellement un président de SAS dans le cadre de son mandat social au sens de l’article L. 227-6 du code du commerce.
Cet article prévoit en effet : La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve…
S’il était tout à fait possible de désigner une personne morale en qualité de présidente d’une SAS comme le relève l’appelante, on ne peut que constater que ce n’est pas l’option retenue par les cocontractants qui ne peuvent pas dès lors l’invoquer pour en tirer des conclusions conclusions contraires.
Sur les fonctions de M. [Y] [X]
La SAS [4] et M. [X] font valoir que la caisse entretient une confusion entre le mandat de présidence exercé par la société [5] et les fonctions de représentant permanent du président exercées par M. [Y] [X], qu’il est normal que le mandat de président donné à une personne morale justifie la désignation d’une personne physique en qualité de représentant permanent et qu’il n’en reçoit aucune rémunération.
La caisse rétorque qu’avant la transformation de la SARL [4] en SAS en 2013, M. [Y] [X] était son gérant, et que les fonds versés ne peuvent que correspondre à une rémunération assujettie aux cotisations et contributions sociales.
Il convient de rappeler à cet égard qu’effectivement, avant sa transformation en SAS,
M. [Y] [X] était gérant majoritaire rémunéré de la SARL [4], avant de devenir représentant permanent de la société [5], continuant ainsi à diriger la SAS [4] sans rémunération directe de cette dernière.
En conséquence, même si les sommes versées l’ont été officiellement à la société
[5], on ne peut que reconnaître qu’elles sont nécessairement la rémunération de l’exercice par M. [Y] [X] des fonctions de représentation de la
SAS [4].
Il en résulte que c’est à juste titre que la caisse a procédé au redressement des sommes de 132 000 €versées respectivement en 2015, 2016 et 2017.
En effet, selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, le calcul des cotisations s’opère sur la base des rémunérations définies comme toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. L’article L. 311-3-23° ajoute que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L.311-2, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiée.
En conséquence, le redressement doit être validé et le jugement entrepris, confirmé, sauf à préciser que la condamnation à paiement sera ramenée à la seule somme de 14 258 € correspondant aux majorations de retard, compte tenu du paiement des cotisations.
Sur les demandes annexes
Il convient de constater que la demande d’annulation des majorations de retard n’est plus soutenue.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à préciser que la condamnation à paiement de la SAS [4] sera ramenée à la seule somme de 14 258 € correspondant aux majorations de retard,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SAS [4] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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