Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/01094
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWLP
Décision attaquée :
du 26 novembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
Mme [H] [C]
C/
SERVICE DE SOINS À DOMICILE
SSIAD [Adresse 6]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
8 Pages
APPELANTE :
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉES :
SERVICE DE SOINS À DOMICILE
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
SSIAD EHPAD RÉSIDENCE DES CÈDRES
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 2
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
et Mme [L], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 05 septembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 novembre 2012, Mme [H] [C] a été engagée par l’Association Service de Soins à Domicile, ci-après dénommée l’ASSAD des [Localité 4], en qualité d’aide soignante, statut employé, moyennant un salaire brut mensuel de 1 701,94 euros, contre 35 heures de travail effectif par semaine. Cette association gérait le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) des [Localité 4] .
En dernier lieu, Mme [C] percevait un salaire brut mensuel de base de 2 017,58 euros.
La convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 s’est appliquée à la relation de travail.
Le 1er janvier 2023, l’activité du SSIAD des [Localité 4] a été transférée au SSIAD d'[Localité 8], exerçant son activité à l’EHPAD [Adresse 10], après autorisation donnée par arrêté du 12 décembre 2022 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Centre Val de [Localité 9].
Le 14 décembre 2023, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section activités diverses, d’une action en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, formée contre l’ASSAD des Aix d’Angillon et l’EHPAD [Adresse 10], SSIAD d'[Localité 8].
Par décision du 26 novembre 2024 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le litige est dirigé contre l’EHPAD [Adresse 10], SSIAD d'[Localité 8], venant aux droits de l’ASSAD des [Localité 4],
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté l’EHPAD [Adresse 10], SSIAD d'[Localité 8], venant aux droits de l’ASSAD des [Localité 4], de ses demandes,
— condamné la salariée aux entiers dépens.
Le 13 décembre 2024, par la voie électronique, Mme [C] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 3
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [C] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mars 2025, poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que le litige est dirigé contre l’EHPAD [Adresse 11], venant aux droits de l’ASSAD des Aix [Localité 5], l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux entiers dépens, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que son ancienneté est de 24 ans et un mois révolus,
— en conséquence, condamner le SSIAD [Adresse 6], venant aux droits de l’ASSAD des [Localité 4], à lui payer la somme de 1 268,84 euros à titre de rappel de salaire 'ECR ancienneté', outre celle de 126,88 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement ordonner l’inscription de ces sommes au passif de l’ASSAD des [Localité 4],
— dire qu’elle relevait du coefficient 383 à compter du 1er octobre 2021,
— en conséquence, condamner le SSIAD [Adresse 6], venant aux droits de l’ASSAD des [Localité 4], à lui payer la somme de 2 420,31 euros à titre de rappel de salaire sur la base de ce coefficient, outre 242,03 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement ordonner l’inscription de ces sommes au passif de l’ASSAD des [Localité 4],
— condamner le SSIAD EHPAD Résidence des Cèdres, venant aux droits de l’ASSAD des [Localité 4], à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, et subsidiairement ordonner l’inscription de cette somme au passif de l’ASSAD des [Localité 4],
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre principal, condamner le SSIAD [Adresse 6], venant aux droits de l’ASSAD des [Localité 4], à lui régler les sommes suivantes :
— 5 626,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 562,63 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 676 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 33 757, 68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 401,04 euros à titre de remboursement des frais de mutuelle,
et subsidiairement ordonner l’inscription de ces sommes au passif de l’ASSAD des [Localité 4],
— débouter les intimées de leurs prétentions,
— condamner le SSIAD EHPAD Résidence des Cèdres, venant aux droits de l’ASSAD des [Localité 4], à lui régler une indemnité de procédure de 3 000 euros, et subsidiairement fixer cette somme au passif de l’ASSAD des [Localité 4],
— condamner le SSIAD [Adresse 6], venant aux droits de l’ASSAD des [Localité 4], aux entiers dépens.
2 ) Ceux du SSIAD [Adresse 6] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mai 2025, il demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en conséquence de débouter Mme [C] de toutes les demandes formées contre lui, et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 2 juillet 2025.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 4
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour constate que l’ASSAD des [Localité 4] ayant été dissoute à effet du 31 décembre 2022 et son activité ayant transférée au SSIAD d'[Localité 8], le SSIAD [Adresse 6] vient aux droits de l’ASSAD des [Localité 4].
1) Sur les demandes de reprise d’ancienneté et de rappel de salaire subséquente :
Au regard des dispositions de l’article R. 3243-1 du code du travail, l’ancienneté du salarié ne fait pas partie des mentions devant obligatoirement figurer sur le bulletin de paie.
Il est par ailleurs acquis que la date d’ancienneté mentionnée sur le bulletin de paie vaut reprise d’ancienneté, en l’absence de preuve contraire de l’employeur.
En l’espèce, Mme [C] expose qu’au moment de son embauche, l’ASSAD des Aix [Localité 5] a repris l’ancienneté qu’elle avait acquise auprès de son précédent employeur, la clinique Guillaume de Varye à [Localité 12] (Cher), puisqu’elle a été directement engagée au coefficient 321 qui correspond à 14 ans d’ancienneté selon l’article 10 de l’accord de branche du 29 mars 2022. Faisant valoir que ce coefficient 321 ressort tant de son contrat de travail que du bulletin de salaire de novembre 2012, elle estime qu’à la date de la rupture de son contrat de travail, qui est selon elle intervenue le 31 décembre 2022, elle bénéficiait d’une ancienneté de 24 ans et d’un mois, ce qui fonde sa demande en paiement d’un rappel de prime d’ancienneté.
Le SSIAD [Adresse 6] conclut au rejet de cette prétention.
Ainsi qu’il le souligne, aucune clause de reprise d’ancienneté ne figure au contrat de travail. Les bulletins de salaire mentionnent par ailleurs une entrée au 5 novembre 2012, qui est la date du premier jour d’emploi de Mme [C] au sein de l’ASSAD des [Localité 4]. Aucun élément autre que le coefficient qui lui a été accordé n’étaye donc les allégations de la salariée.
Or, il a été jugé que la simple présence d’une prime d’ancienneté sur un bulletin de paie ne suffit pas à démontrer une reprise d’ancienneté (Soc. 9 juillet 2025, n° 24-16.281). Il s’en déduit que la seule présence d’un coefficient résultant de la prise en compte de l’ancienneté acquise auprès d’un précédent employeur ne permet pas non plus de démontrer une reprise d’ancienneté.
Par suite, les demandes de la salariée sont mal fondées de sorte qu’elle doit en être déboutée par confirmation de la décision déférée.
2) Sur les demandes d’une nouvelle classification et en paiement d’un rappel de salaire subséquent ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s’oppose à ce que l’employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées.
Un salarié qui revendique une qualification supérieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées, a la charge de la preuve de ce que cette qualification lui a été attribuée ou reconnue par l’employeur.
En l’espèce, Mme [C] soutient qu’à la suite de la refonte du sytème de classification qui est intervenue le 1er octobre 2021, remplaçant l’article III de la convention collective applicable, elle aurait dû obtenir à cette date l’échelon 3, correspondant au coefficient 383, comme trois autres de ses collègues, ce qui lui a pourtant été refusé par Mme [U],
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 5
infirmière coordinatrice, qui l’a reçue en entretien, puis par le président de l’association,
qui lui a confirmé cette position par courrier du 13 octobre 20022, en invoquant des motifs mensongers.
Estimant avoir été victime d’une inégalité de traitement reposant sur la seule inimitié de l’infirmière coordinatrice, elle reproche à l’ASSAD des [Localité 4] de s’être abstenue de verser aux débats les fiches d’évaluation de ses collègues, Mmes [W] [X], [I] [O] et [F] [D].
Elle fait ainsi grief au conseil de prud’hommes de s’être fié à l’appréciation de Mme [U] sans avoir exercé aucun contrôle.
Elle réclame ainsi un rappel de salaire de 2 420,31 euros, outre les congés payés afférents, correspondant au coefficient 383, ainsi que l’allocation de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral que lui aurait causé cette inégalité de traitement, qui selon elle l’a profondément choquée et attristée dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail l’ayant conduite à prendre des anti-dépresseurs.
Il est acquis, depuis l’arrêt [N] (Soc. 29 octobre 1996, n° 92-43.680 ), qu’en vertu du principe ' à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Mme [C] était classée en dernier lieu au coefficient 359, echelon 2, soit un niveau inférieur de celui qu’auraient obtenu d’autres salariées de l’entreprise.
Il ressort de sa pièce n° 22 que par courrier du 13 octobre 2022, son employeur lui a écrit qu’au regard de l’article III. 13.1 de la convention collective, le salarié qui réclame de passer à l’échelon 3 doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
— avoir suivi en échelon 2 105 heures de formation permettant d’intervenir sur de l’accompagnement social ou sanitaire renforcé ou avoir quatre années de pratique en échelon 2,
— appréciation par l’encadrement de la parfaite maîtrise de l’ensemble des missions de l’emploi, de la capacité d’adaptation à des situations imprévues, de la capacité d’initiative et de rendre compte, selon les grilles d’évaluation définies dans le guide paritaire.
La réunion des deux conditions relève donc du pouvoir d’appréciation de l’employeur, ou de son émanation.
Or, M. [B], Président de l’ASSAD des [Localité 4] indiquait dans le courrier précité à la salariée que si elle remplissait la première condition, tel n’était pas le cas de la seconde puisqu’il ressortait de sa grille d’évaluation que certaines de ses missions, notamment celles relatives au tutorat et à l’accompagnement, étaient seulement en cours d’acquisition. Il s’est donc explicitement référé à l’appréciation de la supérieure hiérarchique de la salariée, ce qui est prévu par les dispositions précitées.
Pour contester cette évaluation, Mme [C] ne forme dans le dispositif de ses conclusions aucune demande visant à ce que la production des fiches de ses trois collègues soit ordonnée à l’employeur ou à l’association venant aux droits de celui-ci. Alors qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la salariée ne produit strictement aucun élément visant à démontrer qu’elle se trouvait dans une situation identique ou similaire à celle des collègues auxquelles elle se compare, et qu’ainsi, le refus de lui accorder l’échelon 3 relevait d’une inégalité de traitement.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 6
Il en résulte que ces prétentions ne peuvent prospérer et que l’appelante doit en être déboutée par confirmation de la décision des premiers juges.
3) Sur les demandes relatives à la rupture de son contrat de travail :
Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
En l’espèce, Mme [C] expose que le 30 septembre 2022, elle a été informée avec l’ensemble du personnel de l’ASSAD des [Localité 4] que celui-ci allait fusionner avec le SSIAD [Adresse 7] pour devenir un SSIAD public, et qu’ainsi, le 14 décembre 2022, l’assemblée générale extraordinaire de l’ASSAD des [Localité 4] a acté la dissolution anticipée de l’ASSAD ainsi que l’ouverture d’une phase de dissolution. Elle ajoute que le 22 décembre 2022, elle a refusé le contrat de travail l’intégrant à la fonction publique hospitalière de sorte qu’il y avait lieu de lui appliquer les dispositions de l’article précité.
Elle fait valoir à cet égard que les règles qui auraient dû présider à son licenciement n’ont pas été respectées, puisque le 9 janvier 2023, elle a reçu du Président de l’ASSAD des [Localité 4] son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte établis le 28 décembre 2022 puis par courrier du 10 février 2023 émanant de la directrice du SSIAD d’Henrichement, son licenciement lui a été 'confirmé', le détail de son indemnité de licenciement lui a été adressé et il lui a été rappelé qu’elle devait respecter un préavis du 1er au 28 février 2023.
Le SSIAD [Adresse 6] s’oppose aux prétentions indemnitaires de la salariée, en faisant valoir que les deux ASSAD ont fusionné au 1er janvier 2023 et que depuis la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, les régles relatives à la procédure de licenciement ne s’appliquent pas totalement dès lors que le contrat de travail de la salariée qui refuse le contrat de droit public qui lui est proposé prend fin de plein droit.
Il résulte du texte précité, dans sa version résultant de la loi du 3 août 2009 précitée, qu’en cas de refus du salarié d’accepter le contrat proposé, son contrat prend fin de plein droit, ce qui doit conduire la personne publique à appliquer les règles issues du droit du travail en matière de licenciement.
Cependant, ainsi que le soutient l’intimée, il est acquis que cette cessation de plein droit dispense l’organisme de droit public du respect de toutes les règles de la procédure de licenciement, et notamment d’organiser la tenue d’un entretien préalable (Soc. 10 janvier 2017, n° 15-14.775).
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 7
Le licenciement ne peut donc être privé de cause réelle et sérieuse que si l’organisme a manqué à son obligation de proposer un contrat de droit public reprenant les éléments essentiels du contrat initial, en évitant de créer une rupture d’égalité de traitement entre les salariés de droit privé transférés et la rémunération pratiquée pour les agents de droit public (Soc. 1er février 2017, n°15-18.480), ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas discuté qu’un tel contrat a été proposé à Mme [C] et qu’elle l’a refusé par courrier du 22 décembre 2022.
Par ailleurs, si le salarié dont le contrat cesse de plein droit à la suite de son refus peut prétendre à un préavis ainsi qu’à une indemnité de licenciement calculée en tenant compte de son ancienneté acquise chez l’ancien employeur (Soc. 10 janvier 2017, n° 15-14.775 ; Soc. 1er février 2017, n°15-18.480), il ne fait pas non plus débat que l’appelante a effectué un mois de préavis et a perçu la somme de 6 484,83 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En réalité, la salariée était seulement fondée à demander des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, ce qu’elle ne fait pas, si elle estimait que le licenciement ne lui a pas été notifié par l’employeur mais par l’association ayant fusionné avec celui-ci.
Il en résulte que Mme [C] ne peut invoquer qu’aucun licenciement ne lui ayant été notifié, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse et est mal fondée en conséquence à réclamer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle est donc déboutée de ces prétentions par confirmation du jugement déféré.
4) Sur la demande en paiement d’une somme au titre de la portabilité de la mutuelle :
Mme [C] soutenant sans le démontrer qu’elle a été injustement privée de la portabilité de la mutuelle dont elle bénéficiait auprès de son ancien employeur doit également être déboutée de cette prétention.
5) Sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [C], succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
En équité, le [Adresse 13] gardera à sa charge les frais irrépétibles qu’il a lui-même engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 8
CONDAMNE Mme [C] aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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