Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 oct. 2025, n° 25/05433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05433 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBOC
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2025, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 25 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Farah Loques avocat de permanence, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 04 octobre 2025 soit jusqu’au 19 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 octobre 2025, à 14h02, par M. [B] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale notamment motif pris que l’administration justifie de diligences pour un réacheminement en Roumanie, alors que l’intéressé est guinéen.
En matière de liberté des gens, cette erreur grossière ne saurait être regardée comme une simple erreur de plume, M. [J] ayant le droit d’attendre que les décisions de justice s’appliquant à sa personne soient exemptes de toute désinvolture et d’imperfection formelle.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet ,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [J],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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