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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01925 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGMH
ORDONNANCE N° 25/112
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître GALANDRIN Cédric de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l’Aveyron,
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocate au barreau de Montpellier,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Près la Cour d’appel de Montpellier
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général près la Cour d’appel de Montpellier,
A l’audience du 15 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Poursuivi pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, Monsieur [I] [Y] a été placé en détention provisoire du 11 septembre au 9 octobre 2023, date à laquelle le tribunal correctionnel de Rodez l’a relaxé des fins de la poursuite.
Par requête en date du 4 avril 2024, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [Y] sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu’il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale, demandant ainsi l’allocation de la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 septembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au premier président d’allouer au requérant la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi, de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses réquisitions en date du 12 février 2025, le procureur général demande au premier président d’allouer au requérant la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R.27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, le jugement de relaxe en date du 9 octobre 2023 ne mentionnant pas la possibilité de saisir le premier président d’une demande d’indemnisation de la détention provisoire, le délai légal n’a pas pu commencer à courir, de sorte que la requête de Monsieur [Y] est nécessairement recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Monsieur [Y], âgé de 24 ans au moment des faits, a été placé en détention provisoire pendant 29 jours.
Il convient de relever que Monsieur [Y] avait déjà connu l’univers carcéral pour avoir notamment été condamné le 22 février 2019 par le tribunal correctionnel de Rodez à la peine d’un an d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis, mandat de dépôt ayant été délivré à l’audience, l’intéressé ayant été incarcéré près de six mois ' 8 mentions figuraient au casier judiciaire de l’intéressé à la date des faits.
Si Monsieur [Y] évoque des conditions difficiles de la garde-à-vue ayant précédé son incarcération, il reste que seule la période de détention stricto sensu peut faire l’objet d’une indemnisation.
Les conditions de détention de Monsieur [Y], qui invoque une promiscuité avec ses co-détenus et l’absence d’activité, ne sont pour autant pas documentées, aucune pièce n’étant versée aux débats à cet égard.
Monsieur [Y] a certes été privé de contacts avec sa famille, notamment sa mère, pendant 29 jours ; en revanche, les difficultés psychologiques que le requérant invoque et l’auraient conduit à consulter une psychologue le 31 octobre 2023 ne peuvent être objectivement reliées aux conditions de détention subies, le certificat du psychologue ne permettant nullement d’établir un quelconque lien de causalité.
Il résulte de l’ensemble des ces éléments que le préjudice moral de Monsieur [Y] sera justement évalué à la somme de 3000 euros.
Une indemnité de 800 euros sera arbitrée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [I] [Y] une indemnité de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
ACCORDONS à Monsieur [I] [Y] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le président,
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