Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 sept. 2025, n° 24/13801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Médiation)
DU 25 SEPTEMBRE 2025
MM
N° 2025/ 292
N° RG 24/13801 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ZK
[L] [O]
[I] [U] épouse [O]
C/
[C] [E]
[I] [T] EPOUSE [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 235 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 16 mai 2024, enregistré sous le numéro de pourvoi Y 23-12.119 qui a cassé et annulé l’arrêt n° 500 rendu le 08 décembre 2022 par la Chambre1.5 de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 19/14754, sur appel d’un jugement du Tribunal de grande instance DE TOULON du 15 juillet 2019, enregistré au répertoire général sous le numéro RG 16/4421.
DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [I] [U] épouse [O]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [I] [T] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 29 juin 2001, [C] [E] et son épouse [I] [T] (les
époux [E]) ont acquis un terrain de 442 m² situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section [Cadastre 5], constituant le lot n° 20 du lotissement «[Adresse 7] », sur lequel ils ont édifié une maison d’habitation en R+1 sur sous-sol, entre le 11 octobre 2001 et le 30 mai 2002.
[L] [O] et son épouse [I] [U] (les époux [O]), propriétaires du lot n° 19 de 405 m², contigu au sud et en amont de celui des époux [E], ont fait édifier leur maison en R+1, suivant permis de construire n°8306900YC147 délivré le 15 mars 2001, et achevée le 12 mars 2002, suivant décharge de la déclaration d’achèvement des travaux, donnée par la mairie de [Localité 6] à cette date.
Les époux [E] se plaignant du non-respect de la réglementation relative à la hauteur de la construction voisine par rapport au niveau du terrain naturel et de la création de vues irrégulières sur leur fonds, résultant de l’édification de la construction des époux [O] et du remblaiement de leur terrain, ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance du 19 octobre 2012 du président du tribunal de grande instance de Toulon.
L’expert, [P] [B], a déposé son rapport le 17 avril 2015.
Par acte d’huissier du 22 août 2016, les époux [E] ont fait assigner les époux [O] devant le tribunal de grande instance de Toulon en indemnisation de leurs préjudices, en sollicitant essentiellement, par leurs dernières conclusions, de :
— Condamner in solidum et sous astreinte les époux [O] à procéder au décaissement du remblai situé au confront de la parcelle [E] sur la largeur de 1,90 m visée à l’article 678 du code civil et sur une hauteur de 2,20 m,
— Condamner in solidum les époux [O] à leur payer les sommes de : 108 000 € à titre d’indemnisation de leur trouble anormal de voisinage. 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire, avec distraction,
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir et d’exécution forcée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du Décret du 8.03.2001 portant modification du Décret du 12.12.1996 sur le tarif des huissiers, sera supporté in solidum par les époux [O].
— Débouter les époux [O] de leurs demandes.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a statué en ces termes:
Vu le rapport d’expertise de [P] [B] en date du 17 avril 2015,
rejette l’exception de nullité formée par [L] [O] et [I] [U] épouse [O] au titre de l’assignation ;
rejette la demande de nullité formée par [L] [O] et [I] [U] épouse [O] au titre du rapport d’expertise judiciaire ;
condamne in solidum [L] [O] et [I] [U] épouse [O] à procéder au décaissement du remblai de leur parcelle lot 19 du lotissement « impérial parc » sise [Adresse 4] à [Localité 6], située au confront nord en limite de la parcelle de [C] [E] et [I] [T] épouse [E], sur une largeur de 1,90 mètre et sur une hauteur de 2,20 mètres, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision ; dit que passé ce délai, faute pour [L] [O] et [I] [U] épouse [O] de procéder au retrait ordonné, ils seront in solidum tenus à une astreinte de 150 € par jour de retard ;
condamne in solidum [L] [O] et [I] [U] épouse [O] à verser à [C] [E] et [I] [T] épouse [E] la somme de 64 800 € en indemnisation du trouble anormal de voisinage ;
condamne in solidum [L] [O] et [I] [U] épouse [O] à payer à [C] [E] et [I] [T] épouse [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute [C] [E] et [I] [T] épouse [E] de la demande formée au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
condamne in solidum [L] [O] et [I] [U] épouse [O] aux dépens en ce compris les frais d’instance de référé et d’expertise judiciaire ;
dit que les dépens seront distraits, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
rejette la demande d’exécution provisoire ;
rejette le surplus des demandes ;
Pour le premier juge :
— en remblayant devant leur maison, côté nord, jusqu’au mur séparant les deux parcelles, les époux [O] ont enfreint les dispositions relatives aux vues (article 678 du code civil )
— le trouble anormal de voisinage est caractérisé par le remblai, la hauteur de la construction, les ouvertures qui y sont pratiquées et le mur de soutènement en limite des fonds, (sans respect du permis de construire et des règles d’urbanisme)
— la perte de valeur de la maison [E] est évaluée à 15% au lieu des 25% demandés.
Par déclaration du 19 septembre 2019 les époux [O] ont relevé appel de cette décision.
En l’état de leurs dernières conclusions, ils ont demandé à la cour de
— dire et juger que l’action des époux [E] a été irrégulièrement introduite faute d’avoir justifié d’une quelconque tentative de résolution amiable préalable du conflit après dépôt du rapport de l’expert, par application de l’article 56 du code de procédure civile.
— ordonner en tant que de besoin une telle mesure,
subsidiairement,
— dire et juger que le rapport de l’expert [P] [B] est nul pour ne pas avoir respecté dans la conduite des opérations, y compris techniques et auditions de sachants, le principe du contradictoire, et à tout le moins qu’il est inopposable aux époux [O].
en tout état de cause,
— débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables et à tout le moins dénuées de fondement.
— condamner in solidum [C] [E] et [I] [T] épouse [E] à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum [C] [E] et [I] [T] épouse [E] aux dépens distraits au profit de Me Laurent Chouette, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils ont notamment fait valoir:
— l’absence de certitude sur les cotes altimétriques du terrain naturel à la date du dépôt du permis de construire, ce que l’expert reconnaît dans son rapport,
— les plans d’origine de Monsieur [H] n’en comportaient pas,
— la déduction faite à partir de ces références altimétriques non sérieusement établies sur la hauteur illicite de la construction n’est pas pertinente,
— l’absence de prise en compte du relevé altimétrique côté nord du terrain [E] empêche de vérifier si le rehaussement n’était pas le fait du lotisseur, et ne concernait pas les deux terrains,
— leur permis de construire modificatif a bien été accepté tacitement,
— leur condamnation au décaissement de leur parcelle en confront nord de la parcelle [E], sur une largeur de 1,90 mètre et sur une hauteur de 2,20 mètres, n’est aucunement justifiée, sur la base de ce que le rehaussement serait susceptible de créer une vue droite directe, étant précisé que leur construction était achevée avant celle de leurs voisins,
— il n’est justifié d’aucun trouble anormal de voisinage, ni par la création de vues, ni du fait du mur de soutènement qui préexistait à la construction des époux [E],
— leurs travaux étaient achevés depuis près de dix ans, sur la base d’un permis de construire qui n’avait pas été contesté, lorsque les demandes ont été formées en limite de prescription,
— le terrain du lotissement est en pente, les villas sont rapprochées, rien ne démontre que les vues dont se plaignent les époux [E] ne soient pas le fait de la configuration des lieux,
— le montant alloué pour un préjudice non démontré est calculé sur une base proposée par l’expert, de manière totalement injustifiée.
Les époux [E] ont quant à eux demandé à la cour de
— confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’ elle a condamné in solidum les époux [O] à leur verser la somme de 64 800 € en indemnisation du trouble anormal de voisinage et rejeté le surplus de leurs demandes,
— y ajoutant
— condamner in solidum les époux [O] à leur payer : la somme de 108 000 € à titre d’indemnisation pour trouble anormal de voisinage, la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Ils ont notamment fait valoir les moyens et arguments suivants':
— l’action est régulièrement introduite en dépit de l’absence de justificatif dans l’assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
— aucune cause de nullité du rapport d’expertise n’est caractérisée,
— leur propriété est surplombée d’un véritable donjon, à raison de la construction réalisée sur une parcelle rehaussée, avec un remblai très important en limite des deux fonds, qui crée une vue illicite sur le leur,
— ce remblai n’est pas encore suffisant pour atteindre la porte d’entrée située 1,60 m au-dessus,
— leur demande de suppression de la partie du remblai situé à moins de 1,90 m de leur fonds, est donc fondée,
— même après cette suppression, il subsistera un trouble anormal de voisinage par la plate-forme créée en surplomb,
— le jugement est parfaitement motivé pour apprécier l’existence du trouble anormal de voisinage,
— l’emploi du mot « susceptible » par l’expert à propos de la création d’une vue, ne suffit pas à douter de sa certitude,
— aucun élément produit par les époux [O], hormis leurs affirmations, ne permet de contester les relevés altimétriques utilisés.
Par arrêt du du 8 décembre 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a':
Infirmé le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité formée par les époux [O] au titre de l’assignation et a rejeté leur demande de nullité du rapport, d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
Rejeté les prétentions des époux [E] tendant à la condamnation des époux [O] à procéder à des travaux de décaissement du remblai situé au nord de leur parcelle, et à leur payer des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
Y ajoutant,
Rejeté la demande des époux [O] tendant à voir dire et juger que l’action des époux [E] a été irrégulièrement introduite faute d’avoir justifié d’une quelconque tentative de résolution amiable préalable du conflit après dépôt du rapport de l’expert, par application de l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamné les époux [E] aux dépens, avec distraction pour ceux d’appel, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d’appel.
Pour statuer en ce sens , la cour a notamment retenu les motifs suivants':
«'Sur le défaut de tentative de résolution amiable préalable du conflit :
L’assignation délivrée par les époux [E] est en date du 22 août 2016.
Par application de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 avril 2015 au 01 janvier 2020,
« … Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions. »
L’article 127, dans sa version en vigueur du 01 avril 2015 au 01 janvier 2020 précise :
« S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. »
La lecture combinée de ces dispositions permet d’en déduire que le défaut des mentions relatives à la résolution amiable préalable du conflit n’entraîne ni la nullité de l’assignation, (ce qui était demandé en première instance) ni l’irrecevabilité des prétentions, (ce qui est demandé en appel dans le corps des conclusions) alors qu’une telle mesure peut être envisagée devant le juge.
Alors que le litige est engagé entre voisins propriétaires de leurs biens depuis plus de dix ans au sujet d’une construction édifiée à la suite d’un permis de construire obtenu en 2000, le recours à une mesure de tentative de résolution amiable préalable du conflit apparaît particulièrement inadapté et vain, les demandeurs à cette mesure exposant d’ailleurs que les intimés n’avaient jamais tenté la moindre conciliation tout en persévérant en leur demande indemnitaire conséquente, et eux-mêmes ne s’étant pas présentés à l’expertise amiable réalisée par Eurexo Hebert, diligentée dans le cadre de l’assurance « protection juridique » des époux [E].
Sur la nullité du rapport d’expertise :
Il est reproché à l’expert désigné, [P] [B], architecte DPLG, de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire à l’occasion de son recours à un sapiteur géomètre expert, le cabinet TDB, qui lui-même s’est renseigné auprès de Monsieur [H], géomètre d’origine du lotissement.
Il ressort de l’expertise que les parties ont été informées par leurs conseils du recours au cabinet TDB de géomètres experts, en qualité de sapiteur pour procéder à des relevés altimétriques, et de la date de son intervention, sans cependant que les parties n’aient été convoquées à cette occasion, et que ce sapiteur a consulté un autre professionnel de sa branche, sans respect du contradictoire.
Ce manquement s’analyse en un vice de forme n’entraînant la nullité de l’expertise que s’il y a eu atteinte aux intérêts des parties.
Dans la mesure où ces relevés ont été communiqués aux parties avant le dépôt du rapport, et qu’elles ont pu en discuter et les contester par voie de « dires », et à l’occasion d’un second accedit en présence du sapiteur ayant remis son rapport et invité à s’exprimer à cette occasion, il ne résulte aucun grief de l’absence de convocation pour le déroulement des opérations de relevés, quand bien même l’une des parties expose qu’avec ses propres compétences techniques, (professionnel du bâtiment) elle aurait pu intervenir auprès des géomètres qui ont emporté la conviction de l’expert.
Non seulement, les observations sur les relevés ont pu être faites dans le cadre d’un dire, mais le débat se prolonge devant les juridictions.
La réalité d’un grief n’est pas caractérisée, et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’annulation de l’expertise.
Il n’est invoqué ou justifié d’aucune cause permettant de déclarer ce rapport inopposable aux époux [O].
Pour le reste, il conviendra d’apprécier sa pertinence sur le fond, notamment quant au respect des prescriptions du permis de construire ou quant à l’existence d’un trouble anormal de voisinage, le juge n’étant aucunement tenu par l’avis de l’expert qui n’aurait pas dû être missionné sur l’existence d’un tel trouble, qui ne relève pas de sa compétence technique, mais de celle du juge.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage subi par les époux [E] :
La demande des époux [E] est fondée sur le trouble anormal de voisinage qu’ils indiquent subir à raison des constructions édifiées par les époux [O].
Le premier juge a alloué 64 800 € au lieu de 108 000 € demandés en indemnisation du trouble anormal de voisinage.
Aux termes de l’article 544 du code civil, «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.»
La limite à ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur, ce qui est différent si l’action est menée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les époux [E] se plaignent d’une part, de la construction de la maison elle-même et du mur de soutènement qui sont terminés depuis 2002, et d’autre part, du remblai situé en limite de propriété qui semble toujours en cours de finition puisqu’il ne permet pas d’accéder au porche de la façade nord de la propriété [O], (encore à 1,60 m au-dessus selon l’expert en page 48 du rapport) en ce que le tout a été bâti à une hauteur supérieure à ce qui était autorisé et a créé de la sorte des vues très rapprochées ou illicites chez eux.
Les propriétés respectives des parties ont des superficies de 442 m² ([E]) et 405 m² ([O]), ce qui rend nécessairement proche le voisinage, les permis de construire accordés pour les habitations portant sur des SHON de 128 m²([E]) et 163 m² ([O]).
Le seul fait de n’avoir agi en justice qu’en 2012, près de dix ans après la construction permet de douter que le trouble invoqué puisse être considéré comme anormal. En effet, l’anormalité du trouble est de nature à le rendre insupportable, au point que l’action est engagée rapidement dans un tel cas.
A propos des vues qui auraient été créées à partir des deux fenêtres du premier étage de la façade nord, l’expert précise, en page 49, que :
— « la façade nord de la maison [O] est implantée à 3,40 m de la limite de propriété,
— le fenestron, (à propos duquel il n’est pas justifié de l’obtention d’un permis de construire modificatif), compte tenu de sa hauteur par rapport à l’escalier, ne peut générer de vue droite classique. Cette ouverture a essentiellement pour fonction (outre de participer à l’équilibre architectural de la façade) de fournir un éclairage naturel à la cage d’escalier. Il est impossible, sauf à poser un marchepied en équilibre très instable (et de façon très dangereuse) sur les marches, de regarder à l’extérieur depuis ce châssis. »
Quant à la vue résultant du fenestron symétrique en façade nord, plus à l’est, aucun élément ne permet d’apprécier la vue qui en résulte, sur quelle partie du fonds voisin elle donne, et surtout ce qu’elle a d’anormal quand bien même la construction aurait été édifiée à une hauteur supérieure à ce qui était prévu.
Il résulte de ces éléments, d’une part, qu’aucune infraction à l’article 678 du code civil n’est caractérisée, et d’autre part, qu’aucune vue créant un trouble anormal de voisinage ne résulte des ouvertures de la façade nord.
En admettant que le terrain ait été remblayé comme l’indique l’expert au terme de son rapport (en page 52) et que la construction ait été calée plus haut de 2,20 m environ par rapport à ce qui est dessiné sur les façades du permis de construire et que la construction atteigne 8,06 m de haut au lieu des 7 m autorisés, il convient de relever que la responsabilité des époux [O] n’est pas recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, mais uniquement sur le trouble anormal de voisinage.
Considérer près de dix ans après le remblaiement critiqué et la construction de la maison, que son implantation et sa conception même seraient à l’origine d’un
trouble anormal de voisinage, ne peut prospérer, le temps mis à se prévaloir du trouble excluant la réalité de celui-ci, alors même qu’il n’est pas justifié du trouble lui-même, qui résulterait de vues créées sur le fonds [E].
Concernant le remblai situé au nord de la parcelle [O] jusqu’en limite de la parcelle [E], (photographie en page 28 du rapport d’expertise) il n’est actuellement pas aménagé ni terminé, en sorte que, situé derrière le mur de soutènement, il n’est pas visible depuis le fonds [E], et ne crée ni n’aggrave de vue sur le fond voisin, dès lors qu’il permet seulement un passage à pied, ce qui serait différent, si une fois les travaux terminés, il était aménagé de telle manière qu’il permettrait, à partir d’un lieu de vie, de créer ou d’aggraver les vues chez les voisins, ou de commettre une infraction à la distance minimale des 3 mètres prévue par les règles d’urbanisme, pour construire à proximité d’un autre fonds.
Pour l’ensemble de ces motifs, le trouble anormal de voisinage n’étant pas caractérisé, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [O] à procéder à des travaux et à payer 64 800 € aux époux [E], et de rejeter les prétentions des époux [E].'»
Monsieur et Madame [E] se sont pourvus en cassation faisant grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de leurs voisins à procéder à des travaux de décaissement du remblai situé au nord de leur parcelle et à les indemniser du trouble de jouissance subi, alors « que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu’en énonçant, pour débouter les époux [E] de leur action fondée sur des troubles anormaux de voisinage'«'qu’en admettant que le terrain ait été remblayé et que la construction ait été calée plus de 2,20 m environ» par rapport à ce qui était prévu au permis de construire et que « la construction atteigne 8,06 m de haut au lieu des 7 m autorisés », « il convient de relever que la responsabilité des époux [O] n’est pas recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, mais uniquement sur le trouble anormal de voisinage », sans rechercher si la surélévation de la parcelle et de la construction édifiée sur celle-ci n’étaient pas de nature caractériser un tel trouble entraînant, notamment, une diminution de la valeur vénale de leur propriété, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage'».
La cour de cassation a répondu de la façon suivant au moyen soulevé:
«'Vu l’article 455 du code de procédure civile:
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé ; le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.
5. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [E] relatives à l’implantation et à la construction de la maison voisine, l’arrêt retient qu’en admettant que le terrain ait été remblayé et que la construction ait été édifiée à plus de 2,20 m en hauteur environ par rapport à ce qui était prévu au permis de construire et qu’elle atteigne 8,06 m de haut au lieu des 7 m autorisés, que la responsabilité des époux [O] n’est pas recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, mais uniquement sur le trouble anormal de voisinage.
6. lI ajoute que considérer près de dix ans après le remblaiement critiqué et la construction de la maison, que son implantation et sa conception même seraient à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, ne peut prospérer, le temps mis à se prévaloir du trouble excluant la réalité de celui-ci, alors même qu’il n’est pas justifié du trouble lui-même qui résulterait de vues créées sur le fonds [E].
7 En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme [E] soutenaient qu’indépendamment du non-respect de la réglementation relative aux ouvertures et à l’altimétrie de la propriété de M. et Mme [O], ils subissaient un trouble anormal de voisinage tenant à la hauteur excessive de la maison voisine et de sa position en son surplomb de leur parcelle, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'»
La cour de cassation a en conséquence cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en toutes ses dispositions et remis l’affaire et les parties en l 'état où elles se trouvaient avec cette décision, les renvoyant devant la même cour autrement composée.
Par déclaration de saisine du 15 novembre 2024, les époux [O] ont saisi la cour de renvoi. L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 1037 du code de procédure civile , les parties étant avisées de cette fixation par le greffe respectivement le 6 décembre 2024 et le 19 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée le 20 mai 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par les époux [O] tendant à':
INFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 15 juillet 2019 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a : rejeté l’exception de nullité tirée de l’article 58 du CPC';
rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport de l’expert judiciaire de M. [B]';
condamné les époux [O] à procéder au décaissement du remblais de leur parcelle lot 19 du lotissement Impérial Parc sis [Adresse 4] à [Localité 6] située au confront Nord en limite de la parcelle des époux [E] sur une largeur de 1,90 m et une hauteur de 2,20 m dans le délai de 6 mois de la décision signifiée, sous astreinte de 150 par jour de retard';
condamné les époux [O] à payer aux époux [E] la somme de 64.800 euros à titre de dommages intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage';
condamné les époux [O] à payer aux époux [E] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens'.
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que l’action des époux [E] a été irrégulièrement introduite faute d’avoir justifié d’une quelconque tentative de résolution amiable préalable du conflit après dépôt du rapport de l’expert, par application de l’article 56 du CPC.
ORDONNER en tant que de besoin une telle mesure,
Subsidiairement,
PRONONCER la nullité du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [B] pour ne pas avoir respecté dans la conduite des opérations, y compris techniques et ses auditions de sachants, le principe du contradictoire, et à tout le moins le dire inopposable aux époux [O].
En tout état de cause,
DEBOUTER les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables et à tout le moins dénuées de fondement.
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [I] [T] [E] à verser à Monsieur [L] et Madame [I] [O] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [I] [T] [E] aux dépens distraits au profit de Me Laurent CHOUETTE, avocat, en application de l’article 699 du CPC.
Vu les conclusions notifiées le 12 février 2025 par les consorts [E] [T] tendant à':
CONFIRMER le jugement du 15/07/2019 du Tribunal de Grande Instance de TOULON en ce qu’il a statué ainsi :
INFIRMER le jugement du 15/07/2019 du Tribunal de Grande Instance de TOULON sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum les époux [O] à payer aux époux [E] les sommes de :
— 108 000 € à titre d’indemnisation de leur trouble anormal de voisinage
— 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître GARBAIL, avocat sur son affirmation de droit.
Débouter les époux [O] de leurs demandes.
MOTIVATION':
Sur la saisine de la cour':
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «dire et juger», lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
A hauteur d’appel , les époux [O] reprennent les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance', certains fondant cependant des prétentions quelque peu différentes.
Ainsi, ils ne maintiennent plus leur demande d’annulation de l’assignation sur le fondement des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, mais sollicitent une mesure de médiation.
Sur la demande de médiation
L’assignation délivrée par les époux [E] est en date du 22 août 2016.
Selon les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 avril 2015 au 01 janvier 2020,
« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions. »
Cette disposition n’était pas sanctionnée à l’époque par la nullité de l’assignation, l’article 127 du code de procédure civile disposant, dans sa version en vigueur du 01 avril 2015 au 01 janvier 2020 :
« S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. »
Les époux [O] font valoir que l’absence de toute diligence préalable des époux [E] en vu de parvenir à un règlement amiable du litige, a privé les concluants de la possibilité de négocier une telle résolution. Ils ajoutent qu’il s’agit d’un conflit de voisinage ancien dans lequel une telle mesure n’a jamais été tentée, alors que l’ expérience montre que depuis 20 ans des médiations sont régulièrement ordonnées, y compris au stade de l’appel, souvent avec succès, dans des litiges pourtant anciens. Ils considèrent que l’action est irrecevable et qu’à tout le moins , il apparaît opportun de diriger les parties vers une mesure alternative de résolution d’un conflit pérenne pour tenter d’aborder les causes profondes de celui-ci qui n’ont jamais été identifiées jusqu’ici .
Les époux [E] répliquent que le juge peut proposer une médiation en application de l’article 127 du code de procédure civile, mais n’en a nullement l’obligation'; que les parties ont déjà largement échangé sans parvenir à se rapprocher . En outre, compte tenu des propos des époux [O] dans leurs écritures, il apparaît qu’une «' nouvelle tentative de résolution amiable'» serait vouée à l’échec, compte tenu notamment du passif que constitue la plainte déposée par M. [E] suite à des violences de M [O].
En droit, l’absence de tentative préalable de règlement amiable du litige n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’action au sens de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. En l’espèce, alors que le litige est engagé entre voisins propriétaires de leurs biens depuis plus de dix ans au sujet d’une construction édifiée à la suite d’un permis de construire obtenu le 15 mars 2001, non annulé, le recours à une mesure de tentative de résolution amiable préalable du conflit peut apparaître au premier abord inadapté.
Cependant, sauf à céder leur bien, les parties ont vocation à continuer de cohabiter sur un espace restreint, leurs parcelles respectives, contiguës étant de taille réduite et leur imposant une proximité qui, pour être acceptable, implique des rapports de civilité mis à mal par le présent litige.
Par ailleurs, l’ arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 8 décembre 2022 a été cassé pour défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motif, ce qui laisse entier le pouvoir d’appréciation de la cour quant à l’existence d’un trouble anormal de voisinage tenant à la hauteur de la maison [O] et à sa position en surplomb de la parcelle des époux [E], la méconnaissance éventuelle des règles d’urbanisme concernant la hauteur des constructions, par rapport à la hauteur du sol naturel, contestée par les appelants, n’étant pas en soi constitutive d’un tel trouble.
Il apparaît ainsi utile de tenter de rapprocher les parties en ayant recours aux dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile qui dispose dans sa version abrogée au 01 septembre 2025 qu’ «'A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.'»
Ce texte a été remplacé par l’ article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours et entré en vigueur le 1er septembre 2025, par application de l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025.
Selon ces nouvelles dispositions, «'le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.'»
Il convient en conséquence d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur de l’association [Adresse 9] (UMEDCAAP) dans un délai de trois mois à compter de la désignation dudit médiateur.
Dans l’attente du résultat de cette mesure, il convient de surseoir à statuer sur les prétentions respectives des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
Enjoint à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par un médiateur délégué par l’Union des médiateurs près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (UMEDCAAP) [Adresse 2] ;
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant recommandée ;
Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure ;
Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, « le médiateur », au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun ;
Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ;
Dit que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation de l’affaire du rôle ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par la cour des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros';
Dit que le médiateur délégué par l’UMEDCAAP avisera le greffe de la cour d’appel de l’issue de cette séance d’information dans le délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine ;
Pour le cas où le médiateur désigné recueillerait l’accord des parties, ordonne une médiation confiée à l’Union des médiateurs près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (UMEDCAAP) [Adresse 2] ;
Désigne le président de la chambre 1-5 pour le suivi de cette injonction et de la mesure de médiation éventuelle'; '
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 24 Mars 2026 à 14h15 sallle 5 PALAIS MONCLAR ;
Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, en lettre simple, à l’Union des médiateurs près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (UMEDCAAP) [Adresse 2].
Réserve l’examen des demandes des parties et les dépens jusqu’en fin d’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Vienne ·
- Désistement d'instance ·
- Intérêt à agir ·
- Avocat ·
- Date ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Participation des salariés ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Dommages et intérêts ·
- Code du travail ·
- Garantie ·
- Dérogatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Boni de liquidation ·
- Intérêt à agir ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Titre
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Message ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Librairie ·
- Groupe de discussion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé sans solde ·
- Faute grave ·
- Quorum ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Courrier ·
- Licenciement pour faute ·
- Salarié ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie ·
- Condition ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Ordre public
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Drainage ·
- Tribunaux paritaires ·
- Date ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Offre de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Crédit ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Abus de droit ·
- Convention d'assistance ·
- Retard ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Conseil ·
- Commande ·
- Commercialisation ·
- Distributeur ·
- Commission ·
- Clientèle ·
- Exclusivité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.