Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 janv. 2025, n° 23/11609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11609 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4QQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/01515
APPELANTE
La société YOUNITED, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 517 586 376 00058
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Younited a émis une offre de prêt personnel d’un montant de 25 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 476,27 euros chacune hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,59 % l’an et au TAEG de 5,53 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [S] [T] selon signature électronique du 31 août 2020.
M. [T] ayant été défaillant dans les remboursements, la société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice délivré le 7 octobre 2022, la société Younited a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt et à titre subsidiaire en résolution du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2023, le juge a débouté la société Younited de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré que le contrat ne comportait même pas de cadre réservé à la signature électronique ni de mention « signé électroniquement », que les date et heure de signature n’apparaissaient pas non plus ni le numéro d’identification de l’éventuelle signature. Il a estimé que le processus assurant la fiabilité de la transaction n’était pas complet et que le fichier de preuve produit avait été constitué par le prêteur lui-même de sorte que la preuve de la signature électronique n’était pas établie.
La société Younited a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 30 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées le 7 septembre 2023 électroniquement, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 28 326,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 mars 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [T] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 28 326,38 euros, au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle estime que le consentement de l’emprunteur a bien été recueilli par un procédé fiable de recueil de signature électronique et qu’en tout état de cause, un éventuel manquement de ce chef ne peut pas entraîner le rejet total de la demande en paiement du prêteur.
Elle précise verser aux débats le fichier de preuve concernant le contrat créé par la société Cryptolog International Universign, prestataire de services de certification électronique, qui retrace le processus de recueillement de la signature par voie électronique étape par étape de la connexion avec l’adresse IP ([Courriel 9]) le 31 août 2020 à 12 heures 41 et 4 secondes, jusqu’à la signature et la finalisation à 12 heures 42 et 46 secondes. Elle indique que l’authentification du signataire a été faite à 12 heures 42 minutes et 28 secondes par l’envoi de l’OTP (code unique non réutilisable) sur le téléphone portable numéro [XXXXXXXX02] qui est bien celui déclaré par M. [T]. Elle soutient qu’il est ainsi démontré que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de son client qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
Elle ajoute que la signature apparaît sur la liasse contractuelle, en première page (liasse qui comprend non seulement l’offre de prêt, mais également la FIPEN, la fiche de dialogue et la notice d’assurance) selon la mention suivante : "Signé par [S] [T], le 31/08/2020 à 12 :42 :45, – signed with Universign".
Elle affirme que, contrairement à ce qu’a considéré le juge, le fichier de preuve versé aux débats n’émane pas du prêteur mais bien d’Universign.
Elle précise communiquer les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité de son client.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, même à supposer que le fichier de preuve ne soit pas considéré comme une signature électronique qualifiée, il n’en demeurerait pas moins que M. [T] devait rembourser les sommes restant dues puisqu’elle justifie du déblocage de la somme de 25 000 euros le 8 septembre 2020 puis de prélèvements de quelques échéances.
M. [T] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte d’huissier délivré le 8 septembre 2023 à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024.
A l’audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir au conseil de la banque par RPVA le 29 octobre 2024 un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimée ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 11 novembre 2024.
Le 15 novembre 2024, la banque a fait parvenir par RPVA une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir avoir transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, mais également la FIPEN, la fiche de dialogue et la notice d’assurance et que le fait que l’emprunteur ait retourné l’exemplaire préteur à la banque justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteur et qu’elle prouve la remise de la FIPEN en versant aux débats un contrat signé par l’emprunteur, une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir eu la remise de la FIPEN, la FIPEN en cause, ainsi que la preuve incontestable d’un échange de courrier postal matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents. Elle estime ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 31 août 2020 et doit être soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société de crédit ne conteste pas que l’offre de prêt qu’elle a consentie à M. [T] est une offre de prêt qui ne comporte pas de signature graphique manuscrite de l’emprunteur et qu’il s’agit d’une offre de prêt électronique.
A l’appui de ses prétentions, elle produit la liasse contractuelle composée de 17 pages adressée à M. [T] et composée de l’offre de crédit signée électroniquement et établie au nom de M. [T] avec en page 1 l’encadré de l’offre détaillant les caractéristiques du contrat, en pages 2 et 3 la fiche de dialogue complétée, en pages 4 à 6 la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), en page 7, le formulaire de rétractation, en pages 8 à 14, les conditions du contrat et la convention de preuve, en pages 15 et 16 la notice d’assurance, en page 17 l’adhésion à l’assurance. Le numéro de l’offre se retrouve en haut de chaque document pris individuellement.
Elle communique aussi les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité, le RIB remis par M. [T], ses relevés de compte, outre le résultat de consultation du FICP au 1er septembre 2020 alors que les fonds ont été débloqués le 8 septembre 2020.
Le contrat contient en première page de la liasse la mention suivante : "Signé par [S] [T], le 31/08/2020 à 12 :42 :45, – signed with Universign". Contrairement à ce qu’indique le juge, la mention de la signature électronique, des dates et heures de signature figurent donc bien au contrat.
La société Younited produit également un dossier de recueil de signature électronique comprenant un fichier de preuve avec la chronologie de la transaction établi par la société Universign pour la société Younited Credit, le certificat de conformité de la société Universign délivré le 30 septembre 2021 outre l’agrément de l’ANSSI.
Aux termes du fichier de preuve, il apparaît tout d’abord que le numéro de l’offre de crédit -CFR202008311QXH2JX- mentionné sur toutes les pages du contrat, est bien celui reproduit en haut du fichier de preuve au titre de la « référence externe » du Parcours client – du fichier Universign, constituant ainsi une traçabilité entre l’offre de crédit établi aux nom et prénom de M. [T] et fichier de preuve.
Il est précisé que dans le cadre de la transaction référencée [Numéro identifiant 7], Universign atteste que le signataire identifié comme [S] [T] et dont l’adresse mail est [Courriel 8] a procédé le 31 août 2020 à 12 heures 42 minutes et 45 secondes à la signature électronique des documents présentés.
Ainsi, l’appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de M. [T] (numéro sur le fichier de preuve identique à celui apparaissant sur la fiche dialogues et charges) qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son téléphone, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Ainsi, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien M. [T] qui a d’ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués le 8 septembre 2020.
En définitive, l’appelante produit les éléments justifiant de la réalité du contrat signé électroniquement par M. [T] et donc de l’obligation dont elle se prévaut à l’appui de son action en paiement.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion lequel est constitué notamment du premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de compte atteste de ce que les mensualités prélevées à compter du 4 novembre 2020 n’ont jamais été payées ni régularisées.
La société Younited a assigné le 7 octobre 2022. Ainsi, l’assignation a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé et la société Younited est donc recevable en son action.
Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
M. [T] a signé la liasse contractuelle complète composée de 17 pages qui se suivent toutes comportant l’offre de crédit signée électroniquement, la fiche de dialogue la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), le formulaire de rétractation, les conditions du contrat et la convention de preuve, la notice d’assurance, l’adhésion à l’assurance. Dès lors il doit être admis que la société Younited a bien remis à l’emprunteur la FIPEN et la notice d’assurance qu’elle produit. Elle justifie par ailleurs de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société Younited produit aux débats l’offre de crédit comportant une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 janvier 2021 enjoignant à M. [T] de régler l’arriéré de 1 161,38 euros avant sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 30 mars 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 28 326,38 euros un décompte de créance.
Il en résulte que la société Younited se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 5 mensualités de 537,68 euros soit 2 688,40 euros,
— le capital restant dû à la déchéance du terme soit 23 659,40 euros,
soit un total de 26 347,80 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,59 % l’an à compter du 30 mars 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 892,75 euros, apparaît excessive au regard du préjudice effectivement subi et doit être réduite à la somme de 180 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021.
La cour condamne donc M. [T] à payer ces sommes à la société Younited.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Younited aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [T] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit être confirmé quant au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [T] aux dépens d’appel, alors que ce dernier n’a pas comparu en première instance et n’a donc pu faire valoir d’argument ayant conduit le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Younited conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Younited de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Younited recevable en son action ;
Déclare acquise la déchéance du terme du contrat ;
Condamne M. [S] [T] à payer à la société Younited la somme de 26 347,80 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,59 % l’an à compter du 30 mars 2021 au titre du solde du contrat et de 180 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [S] [T] aux dépens de première instance et la société Younited aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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