Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 sept. 2025, n° 25/07235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07235 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QREA
Nom du ressortissant :
[L] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 09 Décembre 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître LOUVIER Nathalie, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [I] [G], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé à l’encontre de [L] [F] des peines de quatre mois d’emprisonnement et de deux ans d’interdiction du territoire national.
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 25 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette interdiction du territoire national.
Par ordonnances des 28 juin, 24 juillet et 23 août 2025, la première et la dernière de ces décisions ayant été confirmées en appel, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [L] [F] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 5 septembre 2025, enregistrée au greffe le 6 septembre 2025 à 14 heures 40, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
[L] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 septembre 2025 à 11 heures 43 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative est impossible.
[L] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 à 10 heures 30.
[L] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [F] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [L] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [L] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [L] [F] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué dès le 16/02/2025 et condamné le 18/02/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, et ayant révoqué partiellement le sursis prononcé par jugement du 07/11/2024 du tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;
— [L] [F] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 25/06/2025 afin de demander un laissez-passer consulaire ;
— les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour ;
— des relances ont été faites les 17/07/2025, 07/08/2025, 12/08/2025, 22/08/2025 et 04/09/2025 ;
Attendu que la très récente condamnation prononcée le 18 février 2025, pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, pour lesquels la récidive a été visée et la peine complémentaire d’interdiction du territoire national, qui permet à elle-seule de caractériser la menace pour l’ordre public, ont conduit le premier juge à prolonger à bon droit la rétention administrative en motivant sur cette seule menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en l’état d’une délivrance récente d’un laissez-passer consulaire, au cours du mois d’avril 2025, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Rôle ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Sérieux ·
- Contentieux ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Instance ·
- Acte ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Repos compensateur ·
- Médecin du travail ·
- Disque ·
- Chauffeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail dissimulé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Taxi ·
- Transport ·
- Véhicule ·
- Cartes ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Remboursement ·
- Notification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Management ·
- Appel ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Lettre ·
- Conseiller ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Santé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Industrie ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Cession ·
- Efficacité ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mitoyenneté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.