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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 18]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOVT
AFFAIRE : [B] [R], [F] C/ [W], [V]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Juillet 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [O], [J] [B] [R]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Carole ROSTAGNI, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Carole ROSTAGNI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z] [W]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Jérôme BRENNER, avocat au barreau de NIMES
Madame [G] [K], [T] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Jérôme BRENNER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [F]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représenté par Me Carole ROSTAGNI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTERVENANT
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [W] et Monsieur [L] [W] sont propriétaires des parcelles cadastrées D [Cadastre 4], D [Cadastre 5] et D [Cadastre 6] sises au lieu-dit [Localité 20] et Madame [O] [B] ainsi que Monsieur [C] [F] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section D [Cadastre 14] et D1510.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 janvier 2022, assortie de l’exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire a :
— Constatant l’inexécution totale de leur obligation de faire par M. [C] [F] et par Mme [O] [B], liquidé le montant de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 7 décembre 2020 à la somme de 9 100,00 euros pour la période du 23 décembre 2020 au 23 mars 2021,
— Condamné in solidum M. [C] [F] et Mme [O] [B] à payer à M. [L] [W] et à Mme [M] [V] épouse [W] la somme de 9 100,00 euros,
— Dit n’y avoir lieu de maintenir, sous astreinte définitive, l’obligation de faire mise à la charge de M. [C] [F] et de Mme [O] [B] par notre ordonnance du 7 décembre 2020,
— Débouté M. [C] [F] et Mme [O] [B] de leur demande de retrait, sous astreinte, du système de vidéo~survei11ance installé par M. [L] [W] et Mme [M] [V] épouse [W] sur leur propriété,
— Condamné in solidum M. [C] [F] et Mme [O] [B] à verser à M. [L] [W] et Mme [M] [V] épouse [W] ensemble la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [C] [F] et Mme [O] [B] aux entiers dépens.
M. [C] [F] et Mme [O] [B] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 mars 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 5 avril 2022 (RG n°22/00044), M. [C] [F] et Mme [O] [B] ont fait assigner M. [L] [W] et Mme [G] [V] épouse [W] devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes, aux fins de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [D] [F] et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision rendue le 10 janvier 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 6 avril 2022 (RG n° 24/00046), M. [L] [W] et Mme [G] [V] épouse [W] ont fait assigner M. [C] [F] et Mme [O] [B] devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, afin de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire, condamner solidairement M. [C] [F] et Mme [O] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le premier président a ordonné la jonction des procédures enrôlées au répertoire général sous les numéros 22/00044 et 22/00046, ordonné une médiation judiciaire et désigné M. [Z] [S] en qualité de médiateur, ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette médiation judiciaire et renvoyé le dossier à l’audience du 28 octobre 2022.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2023.
A la demande des parties, en raison de pourparlers transactionnels en cours, le premier président a prononcé le retrait de l’affaire du rôle par mention au dossier.
Le rapport de mission de médiation a été déposé au greffe le 11 avril 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, M. [C] [F] et Mme [O] [B], appelants, et M. [D] [F], intervenant volontaire ont sollicité la reprise de l’instance après retrait du rôle en date du 27 janvier 2023.
Par conclusions récapitulatives de reprise d’instance transmises par RPVA le 28 février 2025, M. [C] [F] et Mme [O] [B] et M. [D] [F], sollicitent du premier président, au visa des articles 383 et 386 du Code de procédure civile, des articles 514-3, 514-5, 518 à 524 du code de procédure civile, de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de l’article 544 du Code civil, et des articles 367, 368 et 15 du Code de procédure civile, de :
— Juger recevable et bien fondée la demande de réenrôlement du 17 janvier 2025 de l’affaire requis par les consorts [F] [B] après l’audience devant le premier président en date du 27 janvier 2023 à l’issue de laquelle il a été rendue une décision de retrait du rôle.
— Juger M. [C] [F] et Mme [O] [B] [R] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger recevable et bien-fondé M. [D] [F] en son intervention volontaire,
— Juger M. [D] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 10 Janvier 2022 rendue par le Juge des référés près le tribunal judiciaire d’Avignon,
— Ordonner la consignation des sommes fixées par l’ordonnance de référé du 10 Janvier 2022 rendue par le Juge des référés près le tribunal judiciaire d’Avignon pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation dans l’attente de la décision finale et ce, en application de l’article 519 du code de procédure civile,
— Prendre acte qu’un acompte d’un montant de 3 400 € sur les sommes fixées par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2022 rendue par le Juge des référés près le tribunal judiciaire d’Avignon a été versé auprès de la SCP [A] Soumille, huissiers de justice mandatés par les époux [W],
— Donner quittance aux consorts [F] [B] [R] du versement de l’acompte d’un montant de 3 400 € sur les sommes fixées par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2022 rendue par le Juge des référés près le tribunal Judiciaire d’Avignon versé auprès de la SCP [A] Soumille, huissiers de justice mandatés par les époux [W],
— Rejeter les demandes fins et conclusions des époux [W],
— Condamner chacun des époux [W] à verser la somme de 1 000 € d’une part à M. [D] [F], d’autre part à M. [C] [F] et enfin à Mme [O] [B] ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, M. [C] [F] et Mme [O] [B] soutiennent, in limine litis, que l’article 383 alinéa 2 in fine du Code de procédure civile ne pose aucune condition pour rétablir l’affaire dans le cadre d’une demande de retrait du rôle.
Ils soutiennent ensuite la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [D] [F] puisque celui-ci justifie d’un intérêt et d’un lien étroit et suffisant aux prétentions des parties dès lors que la boîte aux lettres litigieuse des époux [W] est purement et simplement implantée sur la parcelle lui appartenant.
En réponse à la demande de radiation de l’appel formée par les époux [W], ils entendent indiquer :
— Que les moyens soulevés par les époux [W] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ne démontrent pas que les critères légaux sont réunis dès lors qu’ils apportent, de leur côté, la preuve de l’exécution, certes partielle, de l’ordonnance du 10 Janvier 2022,
— Avoir exécuté la décision frappée d’appel en ce qu’ils ont versé un acompte de 3 400 € par chèque bancaire entre les mains de la SCP [A] Soumille et ce, dès le 22 février 2022 soit 3 jours après la signification du 17 février 2022, outre le fait qu’ils ont toujours fait diligence dans les procédures.
— Qu’en tout état de cause, l’article 524 susmentionné ne pose pas comme critère une exécution totale de la décision querellée.
Ils soutiennent par ailleurs l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée, de l’existence de conséquences manifestement excessives dont la révélation est postérieure à la décision de première instance.
Ils prétendent les époux [W] portent atteinte, en toute connaissance de cause, au droit de propriété de M. [D] [F] et ne peuvent donc pas juridiquement fonder une astreinte d’avoir à remettre les choses en état envers un tiers pour un bien implanté sur une parcelle dont les époux [W] ne sont pas propriétaires. Ils ajoutent que le fondement de la condamnation prononcée par la décision querellée est illégal puisque M. [C] [F] est condamné à une astreinte dont l’objet est l’atteinte à la propriété de son frère, M. [D] [F], et créer ainsi un droit au profit des époux [W] et ce, en toute violation de l’article 17 de la DDHC et de l’article 544 du code civil.
Ils font valoir aussi que l’ordonnance de référé du 10 janvier 2022, en les condamnant à une astreinte, a des conséquences excessives en ce que, d’une part, elle créé un droit inexistant au profit des époux [W] sur la propriété de M. [D] [F] et, d’autre part, elle fixe une condamnation pécuniaire qui tend à les conduire à porter atteinte au droit de propriété de M. [D] [F], alors que les auteurs de cette atteinte sont les époux [W].
Ils ajoutent que ces conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision contestée tel qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes et du rapport établi et déposé le 21 janvier 2022 par l’expert mandaté aux fins de bornage judiciaire.
Ils sollicitent enfin la consignation de la somme fixée par l’ordonnance du 10 Janvier 2022 pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation dans l’attente de la décision finale, étant rappelé qu’une partie de la somme a déjà été versée auprès de la SCP [A] Soumille, huissiers de justice mandatés par les époux [W] et ce pour un montant de 3 400 €.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, M. [L] [W] et Mme [G] [V] épouse [W] sollicitent du premier président, au visa des articles 11, 15, 16, 386, 325 et suivants, 328, 554, 514-3 et 524 du Code de procédure civile, de :
— Accueillir favorablement lesdites pièces,
— Débouter M. [C] [F], Mme [O] [B] [R] et M. [D] [F] de leur demande de rejet desdites pièces,
— Juger irrecevable la demande de remise au rôle,
— Juger périmée l’instance de référé,
— Dire et juger que M. [D] [F] n’a pas intérêt à agir,
— Dire et juger que M. [D] [F] irrecevable en son intervention volontaire,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger irrecevable la demande en suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2022,
— Dire et juger infondée la demande en suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2022,
— Débouter M. [C] [F], Mme [O] [B] [R] et M. [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— Prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— Condamner solidairement M. [C] [F] et Mme [O] [B] au paiement de la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs écritures, les époux [W] soutiennent :
— In limine litis, que la demande de réinscription au rôle de l’instance principale d’appel, ayant été effectuée après l’expiration du délai de deux ans, est irrecevable et l’instance est donc périmée,
— Que toutes les pièces visées aux termes du bordereau de communication de pièces ont été communiquées dans les trois instances qui étaient pendantes par devant la Cour,
— Que dès lors que lesdites décisions de justice n’ont pas été respectées, Mme et M. [W] étaient parfaitement légitimes à solliciter la liquidation de l’astreinte,
— Que l’intervention volontaire de M. [D] [F] est irrecevable en ce que celui-ci n’a pas d’intérêt à agir pour ne pas être concerné par l’exécution de de l’ordonnance du 10 janvier 2022, et que son intervention a pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises au premier juge,
— Que la demande de M. [C] [F] et de Mme [O] [B] [R] de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable, lesquels n’ont pas procédé au paiement de la somme de 9 100 € à laquelle ils ont été condamnés ni même consigné celle-ci, justifiant ainsi leur demande de radiation au sens de l’article 524 du code de procédure civile,
— Que M. [C] [F] et Mme [O] [B] [R] ne justifient pas en quoi l’exécution de l’ordonnance du 10 janvier 2022 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter ladite décision,
— Que M. [C] [F] et Mme [O] [B] [R] ne justifient pas davantage de conséquences manifestement excessives qui se sont révélés postérieurement à la décision de première instance,
— Qu’ils ne justifient pas de leur situation financière et de leur incapacité de procéder au règlement des condamnations financières,
— Qu’un règlement partiel, au surplus non spontané, ne peut en aucun cas justifier la suspension de l’exécution provisoire de droit.
Par avis de fixation à l’audience, sur réinscription après retrait du rôle, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025.
Par ordonnance en date du 23 avril 2025, le premier président a :
— Autorisé les parties à présenter leurs observations sur le prononcé d’un suris à statuer, ainsi que sur la compétence du premier présent en l’espèce s’agissant de la demande de radiation,
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 juillet 2025 à 9 heures.
Seule était présente à l’audience le conseil des consorts [B] / [F] qui a indiqué à l’audience que les consorts [W] ont vendu leur propriété, sans en faire état dans la présente procédure, et, ne pas avoir déposé d’écritures telles que sollicités dans la décision avant dire droit. Tout comme son contradicteur qui n’a formulé aucune observation dans le délai imparti.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il y a lieu compte tenu d’une part de la contestation de la validité de la procédure d’appel, et d’autre part d’une interrogation s’agissant des propriétaires actuels de la parcelle bénéficiant de la boîte aux lettres litigieuse de surseoir à la demande des consorts [B]/[F] s’agissant de la suspension de l’exécution provisoire et des consorts [W] s’agissant de la demande de radiation dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état lequel tranchera la validité de la procédure d’appel et appréciera les conséquences de l’impact du changement de propriétaire du fonds bénéficiant de la boîte aux lettres litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à la décision du conseiller de la mise en état saisi par les parties ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction du premier président aux fins de réinscription de l’affaire au rôle après que le conseiller de la mise en état ait rendu sa décision.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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