Confirmation 23 janvier 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 22/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 février 2022, N° 18/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01466 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LKDD
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 18/00360)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 17 février 2022
suivant déclaration d’appel du 12 avril 2022
APPELANTS :
Mme [R] [Z]
née le 23 octobre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [M] [H] épouse [Z]
née le 24 décembre 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [I] [Z]
né le 07 octobre 1952 à TIARET (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me MOURONVALLE
INTIMES :
M. [V] [D]
né le 13 Septembre 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mme [Y] [L]
née le 17 Août 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentés par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Chrystèle DEWULF-MAGNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [Z] et Mme [M] [Z] née [H] ont acquis, suivant acte notarié du 28 novembre 1978, une parcelle de terrain avec maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 6] (38) formant le lot n°6 du lotissement Les Longeottes, l’arrêté de lotir daté du 23 juin 1978 ayant été publié à la conservation des hypothèques de [Localité 5] le 31 juillet 1978.
Suivant acte notarié du 18 septembre 2013, ils ont fait donation de 76,56 % de la nue-propriété de ces biens à leur fille, Mme [R] [Z].
Selon acte notarié du 24 janvier 2011, M. [V] [D] et Mme [Y] [L] (les consorts [D]-[L]) ont acquis dans ce même lotissement, le lot n°7 , voisin de la propriété [Z].
Les consorts [D]-[L], désireux de procéder à des travaux d’extension de leur habitation (création de deux chambres, d’une salle de bains et d’un garage par surélevation du garage existant) ont obtenu la délivrance d’un permis de construire par arrêté du maire de la commune de [Localité 6] du 2 août 2016.
Par ordonnance du 11 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a dit que ne ressortait pas du domaine des référés la demande des consorst [Z] tendant à voir condamner sous astreinte les consorts [D]-[L] à respecter le plan de composition du lot n°7 du lotissement « Les Longeottes » et ordonner le rétablissement des lieux en leur état initial et a renvoyé les consorts [Z] à mieux se pourvoir.
Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2018, les consorts [Z] ont assigné les consorts [D]-[L] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir juger que le plan de composition du lotissement est applicable à la construction réalisée sur le lot n°7 et celle-ci a été édifiée en violation du dit plan, et qu’indépendamment de la question de sa légalité, cette construction leur cause un trouble anormal du voisinage ; les demandeurs ont en conséquence sollicité la condamnation solidaire des consorts [D]-[L] à les indemniser de leur préjudices de jouissance pour les préjudices temporaires liés à la réalisation des travaux et au titre de leurs préjudices permanents liés au trouble anormal du voisinage, leur condamnation solidaire à détruire l’extension litigieuse et à reconstruire du mur mitoyen avec grillage, et ce, sous astreinte, et subsidiairement, de les indemniser de leur préjudice de perte d’ensoleillement, de perte de vue et de la dépréciation de leur bien.
Selon ordonnance juridictionnelle du 5 novembre 2019, à laquelle il est expressément renvoyé, le juge de la mise en état a statué sur plusieurs points touchant aux modalités d’exécution des travaux.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le tribunal précité a :
débouté les consorts [Z] de toutes leurs demandes,
débouté les consorts [D]-[L] de leur demande de dommages-intérêts,
condamné in solidum les consorts [Z] à payer aux consorts
[D]-[L] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les consorts [Z] aux entiers dépens,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
l’action des consorts [Z] sur le fondement d’une responsabilité contractuelle est mal fondée dès lors qu’il n’est pas établi que les colotis ont eu la volonté non équivoque de contractualiser les dispositions du règlement du lotissement relatives aux règles de construction,
la demande en démolition et en dommages-intérêts fondée sur les troubles anormaux du voisinage n’est pas fondée, car l’extension litigieuse n’a pas comme conséquence de couvrir la propriété des demandeurs d’une ombre les empêchant de profiter en toute saison d’une lumière naturelle ; l’existence d’une perte de vue présentant les caractères d’un trouble anormal de voisinage n’est pas non plus caractérisée, et il n’est pas démontré que la consistance du patrimoine des consorts [Z] a été anormalement réduite du fait des travaux ,
les consorts [Z] n’ont pas expressément indiqué le fondement juridique de leur demande en reconstruction du mur, n’alléguant pas un empiétement et ne revendiquant pas le bénéfice des dispositions de l’article 662 du code civil ; dès lors, cette prétention figurant dans leurs développements sur la réparation du trouble anormal du voisinage, il y a lieu de considérer qu’ils agissent uniquement en vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; or l’extension réalisée à la place de la portion du mur détruite n’a occasionné aucun trouble qui excède la limite des inconvénients normaux du voisinage justifiant leur demande de reconstruction du mur,
les consorts [Z] ayant refusé dès l’été 2018 le passage de leurs voisins sur leur terrain pour qu’ils puissent achever leurs travaux, ils ne sont pas fondés à dénoncer un préjudice de jouissance lié à la réalisation des travaux qui a duré jusqu’au début de l’année 2020 ; leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral n’est donc pas fondée.
Par déclaration déposée le 12 avril 2022, les consorts [Z] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 déposées le 20 décembre 2022 sur le fondement des articles 662 ec 1134 ancien du code civil, les consorts [Z] demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris du 17 février 2022 en ce qu’il les a débouté de toutes leurs demandes.
juger que le plan de composition du lotissement « Les Longeottes » est applicable aux constructions réalisées par les consorts [L]-[D] sur le lot n°7 dudit lotissement,
juger que la construction opère violation du plan de composition de celui-ci et que celui-ci a valeur contractuelle et s’impose aux parties,
à titre principal,
condamner solidairement les consorts [L]-[D] à la démolition de la partie d’ouvrage excédant la zone constructible du plan de composition du lot n°7 à savoir sur 6m situés au-delà de la zone constructible du plan de composition dudit lotissement,
condamner solidairement les consorts [L]-[D] à reconstruire le mur mitoyen avec le grillage,
assortir chacune de ces obligations d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
condamner solidairement les consorts [L]-[D] au paiement de la somme de 40.000€ au titre du préjudice de jouissance,
condamner solidairement les consorts [L]-[D] au paiement de la somme de 30.000€ au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien,
en tout état de cause,
condamner solidairement les consorts [L]-[D] à leur payer une somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,
condamner les consorts [D] – [L] au paiement d’une somme de 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les différents frais de procès-verbaux de constats d’huissiers nécessaires à la manifestation de la vérité.
Les appelants font valoir en substance que :
il est prévu sur le plan de composition que la longueur de la construction ne peut être supérieure à 13m. Or, les consorts [D] – [L] ont obtenu un permis de construire qui porte sur l’extension de la maison sur plus de 18 mètres de long,
le règlement de copropriété a un caractère contractuel ; dans l’acte d’acquisition des consorts [D] – [L], il est fait référence au lot n°7 du lotissement « Les Longeottes » ainsi qu’aux documents publiés aux hypothèques de [Localité 5] contenant le document du lotissement, et de plus, les compléments apportés par le règlement du lotissement aux règles d’urbanisme ont bien une nature contractuelle, ce qui est expressément rappelé par l’article 3 dudit règlement, qui exprime une manifestation non-équivoque des colotis de donner un caractère contractuel à la règle d’implantation,
le règlement du lotissement est donc applicable en l’espèce, ce dernier disposant à son article 8 sur les zones de constructions : « les contours de ces zones ont un caractère immuable »,
le mur réalisé entre 1979 et 1980 qui a été détruit, était un mur mitoyen ; il apparaissait dans le bornage réalisé en 1978 à la date de création du lotissement et sa mitoyenneté est établie par les relevés du cabinet de géomètre AlphaGeo ; il appartient aux consorts [D]-[L] de renverser la présomption de mitoyenneté de ce mur qu’ils ont illégalement détruit, ce qu’ils ne font pas,
si la cour d’appel venait à considérer que la condamnation à la démolition est disproportionnée, elle devra condamner les consorts [D]-[L] à les indemniser des préjudices causés par les constructions illégales, y compris leur préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 octobre 2023 au visa des articles 1134 ancien du code civile, L115-1 et L442-9 du code de l’urbanisme, 653, 654 et 1240 du code civil, et 910-4 du code de procédure civile, les consorts [D]-[L] entendent voir la cour :
1) sur les demandes des consorts [Z]
à titre principal,
# sur les demandes principales,
' sur la prétendue violation des règles du lotissement et du plan de composition,
dire et juger que les dispositions du règlement du lotissement relatives aux zones de construction constituent des règles d’urbanisme,
dire et juger qu’un règlement de lotissement n’a en lui-même aucune valeur contractuelle,
dire et juger que la contractualisation des dispositions du règlement d’un lotissement ne peut résulter que d’une prise de position expresse, certaine et non équivoque des colotis,
dire et juger que la teneur des articles du règlement du lotissement « Les Longeottes » ne peut suffire à conférer un caractère contractuel aux dispositions de ce règlement, et ce, notamment en ce qui concerne les zones de construction définies au plan de composition du lotissement,
dire et juger qu’il n’est absolument pas établi que les colotis auraient demandé le maintien des règles d’urbanisme contenues dans le règlement du lotissement afin d’échapper à leur caducité,
constater que la loi ALUR du 24 mars 2014, dont l’objectif est de mettre définitivement un terme à la contractualisation des règles d’urbanisme d’un lotissement, a d’ailleurs supprimé la possibilité pour les colotis de demander le maintien des règles d’urbanisme issues des documents du lotissement, et prévoit en outre que les règles d’urbanisme d’un lotissement maintenues à la demande des colotis, cessent de s’appliquer à compter de son entrée en vigueur,
dire et juger que la seule mention ou reproduction dans un acte du règlement du lotissement ne confère aucun caractère contractuel à ce document,
dire et juger qu’en outre, il ne ressort absolument pas de l’acte authentique du 24 janvier 2011 qu’ils [les consorts [Z]] aient eu la volonté de conférer un caractère contractuel au règlement du lotissement et au plan de composition de ce lotissement,
et par conséquent,
dire et juger qu’en l’espèce, en application de l’article L .442-9 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans le règlement du lotissement doivent être considérées comme ayant cessé de s’appliquer et comme leur étant par conséquent inopposables,
dire et juger que le règlement du lotissement « Les Longeottes » ne constitue pas un document contractuel par nature,
dire et juger que compte tenu de son objet et de son contenu, le règlement du lotissement « Les Longeottes », ne peut être assimilé à un cahier des charges ou un contrat de droit privé,
dire et juger que dans ces conditions, le plan de composition du lotissement ne leur est pas opposable, et que par conséquent, aucune violation de ce plan de composition du lotissement et/ou des règles du lotissement ne peut leur être reprochée,
confirmer le jugement rendu le 17 février 2022 et rejeter la demande des consorts [Z] tendant à voir les condamner, sous astreinte de 500€ par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, à démolir l’ouvrage excédant la zone constructible du plan de composition du lot n° 7,
' sur le mur séparatif,
constater que les consorts [Z] ne précisent pas clairement quel est le fondement juridique de leur demande tendant à les voir condamner à reconstruire le muret séparatif,
constater que les consorts [Z] n’établissent pas par la production d’un titre, le caractère mitoyen du muret séparatif des lots n° 6 et 7,
constater que ledit muret est construit dans le prolongement de leur maison, ce qui constitue une marque de non-mitoyenneté faisant échec à la présomption de mitoyenneté édictée par l’article 653 du code civil,
constater que la présomption de mitoyenneté édictée par l’article 653 du code civil n’est pas applicable au mur de leur maison,
constater qu’il ressort du plan de délimitation établi par le cabinet Agate en octobre 2016, que ce muret leur appartient exclusivement,
constater que d’une manière générale, les affirmations des consorts [Z] ne sont absolument pas étayées,
et par conséquent,
dire et juger que le muret séparatif leur appartient exclusivement et qu’il ne peut donc leur être reproché d’avoir procédé à la démolition de ce muret sans l’autorisation des consorts [Z],
dire et juger qu’en tout état de cause, les travaux réalisés ne sont pas nuisibles aux droits des consorts [Z],
confirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble et rejeter la demande des consorts [Z] tendant à les voir condamner « à reconstruire le mur mitoyen avec le grillage », sous astreinte de 500€ par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement,
# sur les demandes subsidiaires,
' à titre principal
constater que les consorts [Z] présentent dans leurs conclusions d’appelants n°2, à titre subsidiaire, des demandes indemnitaires qu’ils ne présentaient pas dans leurs conclusions d’appelants n° 1,
et par conséquent, déclarer irrecevables, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, les demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire par les consorts [Z], et rejeter purement et simplement l’ensemble de ces demandes,
' à titre subsidiaire,
constater que les consorts [Z] ne précisent pas expressément quel est le fondement juridique de leurs demandes indemnitaires,
dire et juger que l’existence d’une perte d’ensoleillement, d’une perte de vue et d’une perte de valeur vénale de la propriété des consorts [Z] n’est pas avérée,
et par conséquent, rejeter l’ensemble des demandes subsidiaires des consorts [Z] tendant à les voir condamner à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leurs prétendus préjudices,
# sur le préjudice moral,
constater que les consorts [Z] ne donnent aucune explication quant à la demande qu’ils formulent à hauteur de 5.000 € au titre de leur prétendu préjudice moral,
et par conséquent,
dire et juger que les consorts [Z] sont mal fondés à solliciter leur condamnation à leur payer la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
confirmer le jugement rendu le 17 février 2022 et rejeter la demande des consorts [Z] tendant à les voir condamner à leur verser la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
et par conséquent,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par les consorts [Z] à leur encontre ;
à titre subsidiaire
# sur les demandes de démolition / remise en état,
rejeter comme étant disproportionnées, les demandes des consorts [Z] tendant à voir les condamner à démolir l’ouvrage excédent la zone constructible du plan de composition du lotissement et à reconstruire le mur mitoyen, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement,
à tout le moins, limiter le montant de l’astreinte à 20 € par jour de retard, passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à venir,
dire et juger que seule la partie de l’extension située au-delà de la zone de construction définie au plan de composition du lotissement devra être démolie,
dire et juger que la remise en état du mur séparatif devra se limiter à la partie mitoyenne de ce mur qui ne se situe pas dans la zone de construction définie au plan de composition,
# sur les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et la diminution de la valeur vénale,
rejeter comme étant injustifiées, les différentes demandes indemnitaires présentées par
les consorts [Z] en réparation de leur prétendu préjudice de jouissance et de la prétendue diminution de la valeur vénale de leur bien,
à tout le moins, ramener ces demandes à de plus justes proportions,
# sur le préjudice moral,
ramener cette demande à de plus justes proportions,
2) sur leur demande reconventionnelle,
infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire, et condamner solidairement et à tout le moins in solidum les consorts [Z], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à leur payer la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts, et ce notamment en réparation de leur préjudice moral,
3) en toute hypothèse,
rejeter la demande présentée par les consorts [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les consorts [Z] à leur payer la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
condamner les consorts [Z] solidairement ou in solidum, à leur payer la somme de 12.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’ils ont engagés en première instance ;
condamner solidairement et à tout le moins in solidum les consorts [Z], à leur payer la somme de 4.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’ils ont engagés à l’occasion de la procédure d’appel,
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il convient pour l’exposé des moyens des intimés de se référer au dispositif de leurs écritures tel que littéralement exposé.
Par ordonnance juridictionnelle du 23 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
dit irrecevables, comme tardifs, les consorts [Z] en leurs prétentions en réponse sur l’appel incident des consorts [D]-[L], telles que formulées
dans leurs conclusions d’appelants déposées le 20 décembre 2022,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles ci développent en réalité des moyens et celles tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, et d’autre part que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur l’action fondée sur la violation des règles de construction du règlement de lotissement
Les moyens soutenus par les parties, et notamment les consorts [Z], ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu sur chaque point (notamment les points fondés sur les articles 3 et 8 du règlement de lotissement, sur les mentions figurant dans l’acte de vente) par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, sauf à plagier la motivation du jugement déféré.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter que l’acte de vente du 24 janvier 2011 ne fait aucunement état d’une décision des colotis pour demander le maintien des règles d’urbanisme figurant dans le règlement de lotissement afin de contrer leur caducité prévue par l’article L.442-9 du code de l’urbanisme ; au contraire, y figure en page 8 la mention selon laquelle « le vendeur déclare qu’aucune demande de maintien des règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement dont s’agit n’a été déposée par les colotis dans les délais impartis ».
De plus fort, le président du lotissement « Les Longeottes » dans son attestation du 7 mai 2011, témoigne que « le règlement de lotissement qui date de 1978 n’a eu aucune demande de renouvellement et qu’il est caduc depuis 1988 » et les anciens propriétaires du lot n°7 vendu aux consorts [D]-[L] témoignent également par attestation de même date que « le règlement de copropriété qui accompagnait notre acte de vente en 1991 était déjà caduc car aucune demande de prolongation n’avait été demandée et de plus les colotis (dont nous-mêmes) ne souhaitaient pas le renouveler. Ainsi lors de la vente de notre maison en 2011, le règlement ne s’appliquait donc plus ».
En conséquence, les consorts [D]-[L] n’étaient plus tenus au respect des dispositions d’urbanisme figurant au règlement de lotissement (dont celles relatives aux zones constructibles du plan de composition du lot n°7), lesquelles étaient caduques depuis 1988, faute d’avoir été contractualisées, n’étant tenus qu’au respect des autres règles et dispositions non atteintes de caducité ; c’est en ce sens que doit s’interpréter la clause figurant en page 8 de l’acte d’acquisition des consorts [D]-[L] « en conséquence, les règles d’urbanisme résultant du règlement de lotissement ont cessé d’être applicables .Neanmoins, toutes les autres dispositions contractuelles résultant du lotissement subsistent ».
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur le rejet de l’action des consorts [Z] fondée sur la violation des règles d’urbanisme définissant les zones de construction du plan de lotissement.
Sur la demande de remise en état initial du mur
Selon l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire ; il résulte par ailleurs de l’article 552 du même code que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
La présomption de mitoyenneté du mur ne peut être est écartée dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’à l’époque de l’édification du mur litigieux il n’existait de bâtiments que d’un seul côté.
Il résulte de la pièce 23 des appelants (plan foncier dressé le 24 avril 2018 par le cabinet AlphaGéo, géomètre-expert, dans sa version non-annotée par les appelants) et la pièce 2 des intimés (plan foncier dressé le 26 octobre 2016 par le cabinet Agate, géométre-expert) que le mur surmonté d’un grillage séparant les lot n°6 et n°7 a été construit sur le sol de la parcelle [D]-[L], en limite de la ligne divisoire mise en place selon le plan de lotissement (ligne rouge continue), à l’exception de la partie du mur construit sur la ligne divisoire (cf pièce 23 = zoom sur le point 59 au niveau de la borme OGE) et qui empiète donc pour moitié sur chacune des deux propriétés sur une longueur de 9,40m à partir de cette borne.
Ainsi, si la partie du mur implantée sur le sol de la seule propriété [D]-[L] constitue pour ceux-ci un mur privatif (cette partie n’étant pas en litige), l’autre partie du mur séparatif (côté borne OGE) est un mur mitoyen.
Il s’avère que cette partie mitoyenne a fait l’objet de la part des consorts [D]-[L] d’aménagements pouvant être qualifiés d’exhaussement, ainsi qu’ils le revendiquent en page 27 de leurs écritures.
Le droit d’ exhaussement prévu par l’article 658 du code civil, permet à tout copropriétaire de faire exhausser un mur mitoyen. La partie exhaussée sera la propriété exclusive du copropriétaire qui l’a édifiée, du moins tant que le voisin qui n’a pas édifié ne demande pas à en acquérir la mitoyenneté.
Il est rappelé que le droit d’exhaussement s’exerce discrétionnairement, notamment s’agissant de la hauteur de l’exhaussement, sous réserve toutefois du respect des règlements d’urbanisme ; l’auteur du réhaussement n’a pas à faire connaître ses motifs, n’est pas tenu d’utiliser les mêmes matériaux que ceux du mur de soutènement ni de réaliser cet exhaussement dans toute l’épaisseur du mur
Dès lors que la partie grillagée du mur mitoyen a été remplacée par une palissade en bois, sans que ce mur ait été détruit, et que le réhaussement constitue uniquement une surélévation « nue » du mur mitoyen, c’est-à -dire, sans que les consorts [D]-[L] prennent appui sur cette surélévation pour y édifier une construction, outre qu’il n’est pas démontré ni d’ailleurs soutenu que cet exhaustement met en péril la solidité du mur mitoyen et qu’enfin, il n’est pas pertinemment démontré que cet exhaussement causerait une nuisance ou un trouble manifeste illicite, les consorts [Z] sont mal fondés dans leur demande en reconstruction du dit mur avec grillage, étant rappelé que cette prétention ne vaut qu’à l’égard de la partie mitoyenne du mur, c’est à dire la portion construite de part et d’autre sur le sol des deux propriétés, sur la ligne séparative comme figurant clairement sur le plan foncier du cabinet AlphaGéo, géomètre-expert.
Le jugement dont appel est en conséquence confirmé, par substitution de motifs, sur le rejet de cette demande de reconstruction assortie d’une astreinte.
Sur les demandes indemnitaires subsidiaires des appelants
Il est constant que dans leurs premières conclusions déposées le 16 juin 2022 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, les consorts [Z] ont uniquement formulé les prétentions suivantes :
«
condamner solidairement les consorts [D]-[L] à la démolition de la partie
d’ouvrage excédant la zone constructible du plan de composition du lot n°7 à savoir sur 6m situés au delà de la zone constructible du plan de composition dudit lotissement,
condamner solidairement les consorts [D]-[L] à reconstruire le mur mitoyen avec le grillage,
assortir chacune de ces obligations d’une astreinte de 500€ par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
condamner solidairement les consorts [D]-[L] à payer aux consorts [Z] une somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,
condamner M .[D] et Mme [L] au paiement d’une somme de 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
comprenant les différents frais de procès-verbaux de constats d’huissiers nécessaires à la manifestation de la vérité. »
Comme soutenu à bon droit par les consorts [D]-[L], les demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire par les appelants dans leurs dernières conclusions d’appel n°2 du 20 décembre 2022 pour réparation du préjudice de jouissance et perte de valeur vénale de leur bien, sont irrecevables au visa des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile , comme n’ayant pas été présentées dans leurs conclusions déposées en vertu de l’article 908 du même code.
Il n’y a donc pas lieu de statuer en appel sur leurs réclamations du chef du préjudice de jouissance (perte de vue et d’ensoleillement) et de perte de valeur vénale.
Au soutien de leur réclamation indemnitaire pour préjudice moral, les consorts [Z] font valoir que les intimés ont « effectué des travaux sans autorisation, appliqué la politique du fait accompli au détriment de leurs droits », les contraignant « à faire dresser plusieurs constats d’huissier de justice et à mener de front des procédures afin de limiter les actions illégales de leurs voisins ».
Pour autant, les consorts [D]-[L] ont réalisé les travaux litigieux après avoir obtenu un permis de construire et sans que les règles d’urbanisme caduques et non contractualisées leur soient opposables ; à ce double titre, ces constructions ne peuvent être dites réalisées « sans autorisation ».
Par ailleurs, le recours à des constats d’huissier de justice et l’engagement de procédures judiciaires procède de la seule initiative des consorts [Z] ; si l’existence d’empiètements sur leur propriété du fait des opérations de construction des consorts [D]-[L] a été vérifiée dans l’ordonnance juridictionnelle précitée, il a été cependant relevé que les consorts [Z] ont refusé l’accès provisoire à leurs voisins sur leur propriété pour mener à bien leurs travaux, empêchant ainsi la mise en 'uvre immédiates des dispositifs de protection nécessaires ; dès lors, le jugement querellé est confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral soutenue par les consorts [Z].
Sur la demande reconventionnelle des intimés
L’exercice d’une action en justice ne dégénèrant en faute pouvant donner lieu à des dommages intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il apparaît plutôt que les consorts [Z] se soient mépris sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les consorts [D]-[L], qui au surcroît n’établissent pas l’existence du préjudice moral dont ils excipent à hauteur d’appel.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions élevées à hauteur d’appel, doit conserver la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés personnellement devant la cour ; il est précisé en tant que de besoin, que les frais des constats d’huissier non ordonnés par décision de justice relèvent des frais irrépétibles et non pas des dépens ; le jugement querellé est confirmé sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit irrecevables en appel au visa des dispositions de l’article 910-4 du code de procédue civile les demandes indemnitaires pour préjudice de jouissance et perte de valeur vénale de M. [I] [Z], Mme [M] [Z] née [H] et Mme [R] [Z],
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles (en ce compris le coût des constats d’huissier) personnellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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