Confirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 2 mai 2024, n° 23/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/02981 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I6LD
du 02/05/2024
S.A.S. BRT INDUSTRIE
C/ [T]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
S.A.S. BRT INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joël JUSTAFRE de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
CONTRE :
Monsieur [C] [T]
associé de la SAS SAMAS AVOCATS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Chloé RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON
Toutes les parties convoquées pour le 18 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 Mars 2024 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 20 novembre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 9 août 2023, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé la somme de 18 000 € TTC les honoraires de Me [C] [T], et compte tenu de l’absence de provision versée, ordonné que la société BRT Industrie règle à Me [C] [T] la somme de 18 000 € TTC.
La SAS BRT INDUSTRIE a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception en date du 9 septembre 2023, parvenue au greffe le 11 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 janvier 2024, déplacée au 18 janvier 2024 puis renvoyée à celle du 28 mars 2024.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, et le 08 février 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, la SAS BRT INDUSTRIE soutient la nullité de l’ordonnance de taxe contestée dans la mesure où la saisine du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d’Avignon est irrégulière en ce qu’elle ne respecte pas le formalisme prévu à l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, lequel revêt un caractère impératif. Elle explique que la saisine s’est effectuée sous forme de lettre simple et non pas par lettre recommandée ni par une remise contre récépissé.
Sur le fond, elle expose :
— qu’elle avait confié la défense de ses intérêts à Me [C] [T] dans le cadre de l’acquisition d’une branche d’activité d’un fonds de commerce excluant le droit au bail auprès de la société [O],
— que Me [T] a établi un acte, sans s’assurer que le projet était réalisable tant sur le plan comptable que financier, puisque l’expert-comptable a annoncé qu’il refuserait de valider les comptes de la société, et que le banquier a refusé de prêter son concours financier à cette opération irréalisable, ce alors que l’avocat rédacteur d’un acte doit apporter toutes diligences à se renseigner sur les éléments de droit et de fait qui commandent les actes qu’il prépare ou les avis qu’il doit fournir et qu’il est ainsi tenu à un devoir de vérification et à une obligation de rédiger un acte efficace, qu’en l’espèce l’ordonnance du bâtonnier ne s’explique pas sur les griefs qu’elle formule,
— que l’acte de cession était inutile en l’espèce, comme en en témoignent l’expert-comptable et le banquier, que Me [T] ne s’est pas assuré de la faisabilité du projet et n’a jamais appelé son attention sur ce point,
— que Me [T] lui a adressé une facture en date du 30 novembre 2022 d’un montant de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC, portant la mention « acquisition de branche de fonds de commerce auprès de la société [O] » libellée à l’ordre de la SAS BRT INDUSTRIE, qu’il avait été convenu que la facture serait établie au nom de la société [O], qu’elle est en date du 7 novembre 2020, soit 7 mois avant que la société [O] ne soit placée en plan de sauvegarde et qu’elle aurait été réglée si Me [T] avait rempli ses obligations
— que l’ordonnance du bâtonnier ne comporte aucun élément d’appréciation sur les honoraires réclamés, temps de consultation, de rédaction de l’acte, nombre et durée des échanges téléphoniques, réalité de l’urgence invoquée, ce alors que l’avocat a mis quinze jours pour rédiger l’acte.
Elle sollicite en conséquence du premier président, au visa de l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de :
A titre principal,
— déclarer nulle l’ordonnance du 9 août 2023.
A titre subsidiaire, et tenant le défaut de facturation à la SAS [O], l’inefficacité de l’acte de cession, le défaut de conseil et le caractère excessif des honoraires,
— débouter Me [C] [T] de ses prétentions.
En toutes hypothèses,
— condamner Me [C] [T] au paiement d’une somme de 3.000 euros outre les entiers dépens.
Par conclusions reçues les 15 janvier et 19 février 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [C] [T] fait valoir :
— sur la validité de la saisine du bâtonnier, que la demande en fixation d’honoraires a bien été remise en mains propres au bâtonnier contre récépissé ainsi qu’en atteste le tampon de l’ordre et la date de remise contre récépissé,
— sur le fond, que le juge de l’honoraires n’est compétent que sur l’efficacité juridique d’un acte juridique, et sur sa validité et non sur son efficacité économique, et que le premier président n’a pas compétence pour statuer sur l’efficacité d’un acte,
— qu’en l’espèce, il lui a été demandé en urgence fin 2022 d’établir un acte de cession de branche d’activité, qu’il a établi un premier projet d’acte le 18 novembre 2022, précisant que l’acquéreur avait sollicité auprès des banques une demande de financement sur lesquelles ces dernières s’étaient exprimées verbalement sur la faisabilité de l’opération,
— que l’opération de cession d’activité correspondait à une stratégie engagée près d’une année auparavant par la Société BRT Industrie (cf courrier Me [T] du 26 avril 2023), la cession de fonds étant alors adaptée à la situation, que les propos rapportés de l’expert-comptable ne sont qu’une analyse subjective, partielle et non documentée, que la banque ne remet pas en cause l’efficacité et la validité du projet mais seulement sa complexité, que les courriels de ces professionnels sont bien postérieurs à la rédaction de l’acte, et qu’à la date de cette rédaction, ni les uns ni les autres n’ont émis de réserves, que l’avocat s’était pour sa part bien assuré de l’efficacité juridique de l’acte qu’il a rédigé, sur la base des documents comptables et financiers fournis par le client,
— que c’est à bon droit que l’ordonnance motivée du bâtonnier a considéré que les diligences accomplies (rédaction de trois projets d’acte, consultation du 15 novembre 2022 et échanges téléphoniques), les honoraires n’étaient ni exorbitants ni disproportionnés, qu’il existait un accord entre l’avocat et le client sur le montant des honoraires, que le fait que la facture ait été adressée à la société BRT INDUSTRIE et non à la société [O] est indifférent, le juge de l’honoraire étant incompétent pour statuer sur une contestation relative à l’identité du débiteur de l’honoraire et qu’il est d’ailleurs d’usage que les honoraires de rédaction soient supportés par le bénéficiaire de l’opération, en l’espèce, la société BRT INDUSTRIE, qu’enfin, la société [O] avait été placé en sauvegarde suivant jugement du 7 juillet 2023, que l’acte ne serait être considéré comme inutile, l’article 7 du règlement national des Barreaux faisant par ailleurs référence à la validité de l’acte et à son efficacité mais en aucun cas à son utilité, qu’en l’espèce, la cession de fonds était tout à fait adaptée à la situation.
Me [C] [T] rappelle enfin que l’absence de convention d’honoraires se justifie par l’urgence et que la société BRT INDUSTRIE a validé le montant des honoraires avant et après le service rendu, soit par mail le 18 novembre 2022, et 15 décembre 2022, faisant état de son accord pour régler les honoraires réclamés.
A titre subsidiaire, il rappelle ses diligences qui justifient le montant des honoraires réclamés.
En l’état de ses explications, il demande au premier président de juger :
— que l’ordonnance de taxe en date du 9 août 2023 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’AVIGNON remplit les conditions de validité,
— de débouter la société BRT INDUSTRIE de sa demande de nullité de ladite ordonnance,
— juger que Me [T] en sa qualité de rédacteur d’acte a parfaitement ses obligations de conseil, d’information, et tendant à la validité et à la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions du client,
— juger que Me [T] rapporte la preuve du consentement de la société BRT INDUSTRIE sur le montant de ses honoraires,
A titre subsidiaire,
— juger qu’en l’absence de convention d’honoraire signée, les honoraires doivent être fixés selon les critères légaux,
Et en tout état de cause,
— débouter la société BRT INDUSTRIE de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance n°2774 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’AVIGNON le 9 août 2023,
— condamner la société BRT INDUSTRIE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
A l’audience du 28 mars 2024, les parties ont exposé oralement leurs prétentions telles que rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, par ordonnance en date du 9 août 2023, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 18 000 € TTC les honoraires de Me [C] [T], et compte tenu de l’absence de provision versée, ordonné que la société BRT Industrie règle à Me [C] [T] la somme de 18 000 € TTC.
La SAS BRT INDUSTRIE a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 septembre 2023 et parvenu au greffe le 11 septembre 2023.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable.
Sur le fond :
Sur la validité de l’ordonnance du bâtonnier
L’article 175 du décret N°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remises contre récépissé.
En l’espèce, Me [T] produit aux débats une demande de fixation d’honoraires en date du 4 juillet 2023, portant le tampon « ordre des avocats » et mention de date (5 juillet 2023).
En l’état du respect des formes prévues par le texte sus cité, l’ordonnance du bâtonnier en date du 9 août 2023 sera considérée comme valide.
Sur la fixation des honoraires de l’avocat
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
'Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l’espèce, la SAS BRT INDUSTRIE a confié la défense de ses intérêts à Me [C] [T] dans le cadre d’un projet de cession de branche d’activité auprès de la société [O].
Il n’a pas été signé de convention d’honoraires.
Les deux sociétés SAS [O] et SAS BRT Industrie ont l’une et l’autre pour dirigeant [R] [O].
Par message électronique en date du 31 mars 2022, [S] [P] directeur financier de la SAS [O] a saisi Me [T] en vue d’une cession partielle de branche d’activité entre les deux sociétés.
Par message en date du 18 novembre 2022, Me [T] a informé M [P] du fait que ses honoraires ne seraient pas de 2000 euros HT, mais d’un montant plus élevé, calculé à partir d’un pourcentage sur le prix de cession, de 1,5 %, et que l’honoraire serait majoré du fait de l’urgence du travail à effectuer.
L’avocat a établi un projet d’acte de cession de branche d’activité du fonds de commerce entre la société [O], cédant et la société BRT Industrie, cessionnaire, le prix du matériel cédé étant estimé à 1.353.000 euros.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2023, adressé à la société BRT industrie, Me [T] rappelle que la société BRT Industrie avait conféré par assemblée générale en date du 15 octobre 2022 à M [S] [P], également associé de ladite société, tous pouvoirs concernant l’ensemble des démarches administratives, juridiques et financières relatives à l’acquisition de la branche d’activité.
Il justifie de ses diligences qui ont porté sur l’analyse et la préparation juridique de l’opération de cession, et non sur ses aspects économiques, pour lesquels il n’avait pas compétence , il rappelle par ailleurs que, si aucune convention d’honoraire n’a été régularisée, des honoraires de rédaction ont été négociés avec M. [S] [P] le 18 novembre 2022, M [P] ayant répondu par message en date du 15 décembre 2022, qu’il avait bien reçu la facture d’honoraires de l’avocat et que celle-ci serait honorée, il met en demeure par ce courrier, la société BRT Industrie de lui régler la facture d’honoraires de 18.000 euros TTC.
Le message de M [S] [P] en date du 15 décembre 2022 est versé aux débats, il mentionne sans équivoques possibles : « J’ai bien reçu votre facture d’honoraires que nous honorerons dès que possible ».
La facture en date du 30 novembre 2022 N° 20220573 mentionne un total d’honoraires de 15.000 euros HT soit 18.000 euros TTC, sans autre détail.
Si l’avocat est tenu envers son client à une obligation de conseil en qualité de rédacteur d’acte, celle-ci se limite aux aspects juridiques de l’opération, et ne saurait s’étendre à des aspects de nature économique sur lesquels il n’a pas compétence, ces aspects ayant été en l’espèce évoqués après que le travail de rédaction de l’acte ait été mené à bien.
Me [T] verse aux débats l’acte qu’il a rédigé soit un document de 22 pages relativement complexe, ayant nécessité un travail de préparation, d’analyse juridique préalable, de rédaction et de mise en forme.
En l’état du travail effectué et de la preuve d’un accord entre l’avocat et son client sur le montant des honoraires du conseil, l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats d’AVIGNON sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons recevable le recours de la SAS BRT INDUSTRIE à l’encontre de l’ordonnance de taxe en date du 9 août 2023, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé la somme de 18 000 € TTC les honoraires de Me [C] [T], et compte tenu de l’absence de provision versée, ordonné que la société BRT Industrie règle à Me [C] [T] la somme de 18 000 € TTC,
Déclarons valide ladite ordonnance de taxe,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe en date du 9 août 2023, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé la somme de 18 000 € TTC les honoraires de Me [C] [T], et compte tenu de l’absence de provision versée, ordonné que la société BRT Industrie règle à Me [C] [T] la somme de 18 000 € TTC,
Disons en outre que la SAS BRT INDUSTRIE devra verser à Me [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera la charge des dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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