Infirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 21/09617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2021, N° 19/07120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31Octobre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09617 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWFR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 12] RG n° 19/07120
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0800
INTIMEE
[4] [Localité 12]
DIRECTION CONTENTIEUX E T LUTTE [Localité 6] LA FRAUDE
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claie ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [B], employé par la société [10] en qualité de chargé de mission, a déclaré un accident du travail survenu le 15 septembre 2016 qui n’a pas été pris en charge par la [5] [Localité 12] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
A la suite de cet accident M. [B] a été placé en arrêt de travail de droit commun à partir du 16 septembre 2016.
Lors d’un examen par le médecin conseil de la caisse, ce dernier a estimé que le repos n’était plus médicalement justifié à partir du 1er juin 2018.
M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui n’a pas statué dans le délai légal, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement du 25 octobre 2021 ce tribunal a :
— Rejeté les demandes de M. [B],
— Condamné M. [B] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [B] qui en a fait appel le 23 novembre 2021.
Par un arrêt avant dire-droit du 17 janvier 2025 la présente cour a ordonné une expertise médicale technique confiée au Dr [X] qui a été remplacé par le Dr [P] par une ordonnance du 9 avril 2025.
Le rapport d’expertise a été remis au greffe de la cour le 4 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
M. [B] se rapporte à ses conclusions écrites et demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler les décisions prises par la [7] le 19 avril et le 12 septembre 2018,
— dire que l’état de santé de M. [B] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque avant la date du 4 juillet 2019,
— condamner la [8] [Localité 12] au paiement des indemnités journalières du 1er juin 2018 jusqu’au 3 juillet 2019,
Y ajoutant,
— Condamner la caisse à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi du fait de son refus de prise en charge,
— Condamner la caisse à payer à M. [B] la somme de 7 344 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la caisse à payer les dépens.
La caisse se rapporte à ses conclusions écrites et demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter les demandes de M. [B],
— Condamner M. [B] à payer les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation de la décision de la caisse.
Il n’entre pas dans les attributions d’une juridiction judiciaire d’annuler la décision de la caisse, objet du litige.
La cour ne tranchera donc pas cette prétention.
Sur la demande en paiement d’indemnités journalières
Le tribunal a retenu que le médecin conseil de la caisse avait estimé que M. [B], alors en arrêt de travail depuis l’accident du 15 septembre 2016, pouvait reprendre le travail le 1er juin 2018. Il a ajouté que, selon l’expertise médicale technique sollicitée par M. [B], le docteur [J] retenait la même date de reprise du travail. Le tribunal a refusé l’organisation d’une nouvelle expertise et a rejeté la contestation de M. [B] quant à la date de reprise du travail, et partant la date d’arrêt du paiement des indemnités journalières.
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur [P] précise :
« L’aptitude à un travail doit être pondérée en fonction de l’âge, de l’ancienneté, des opportunités sur le marché de l’emploi. Il n’est pas facile de quitter une entreprise dans laquelle on a travaillé 34 ans et à laquelle on a consacré toute sa vie professionnelle. Il déclare qu’à l’été 2018, il n’était pas en état de reprendre : « j’étais out, en bout de course, je n’avais plus aucun moment de tranquillité, plus aucun repos ».
Au vu des documents fournis, il y a lieu de confirmer qu’il n’était pas apte à la reprise à la date du 1er juin 2018. D’ailleurs, on constate une hospitalisation en octobre 2018 pour aggravation d’un état anxio-dépressif malgré le traitement et le suivi spécialisé. Ensuite début 2019, il a entamé des démarches auprès de la médecine du travail pour aboutir à un licenciement pour inaptitude.
Le médecin conseil le 19 avril 2018 a constaté un arrêt depuis 19 mois sans hospitalisation en psychiatrie ni signe de gravité selon elle et a retenu que l’état était stabilisé. Le psychiatre qui l’a examiné le 12 septembre 2018 a retrouvé par ailleurs des symptômes importants mais a considéré qu’il était apte à une activité professionnelle autre que celle qu’il exerçait. Dans l’absolu, c’est exact. Dans d’autres circonstances, il aurait pu reprendre une activité professionnelle mais il lui fallait le temps de s’organiser et d’accepter une inaptitude et un licenciement.
Le psychiatre aurait cependant pu au moins prolonger l’arrêt de travail jusqu’à sa date d’expertise puisqu’il constate des symptômes toujours présents lors de l’accedit mais confirme l’aptitude à un travail plus de trois mois auparavant, tout en sachant que le salarié continue à être suivi.
Au total il persiste des symptômes attestés par plusieurs courriers et la nécessité d’un traitement après le 1er juin 2018, ce qui justifie la poursuite de l’arrêt de travail au-delà du 1er juin 2018. »
L’expert judiciaire conclut que l’état de santé de M. [B] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle le 1er juin 2018 et que la reprise aurait pu intervenir le 4 juillet 2019, pour une activité professionnelle quelconque.
La caisse demande à la cour d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire qui n’a pas fait une analyse médicale de la situation de M. [B] mais a rendu une décision d’opportunité. Elle souligne que l’état de santé doit être apprécié au regard de la capacité de reprendre une quelconque activité professionnelle, elle estime que l’expert a fait preuve de partialité en faveur de M. [B] en retenant comme date de reprise le lendemain de son licenciement pour inaptitude. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement.
M. [B] répond que le médecin expert de la société [11], qui complète le paiement des indemnités journalières, a estimé qu’il relevait de l’incapacité temporaire totale au moment de son examen. Il ajoute que l’expert judiciaire a rendu une analyse claire et a répondu à la question de la cour en fixant la reprise du travail au 4 juillet 2019. M. [B] souligne que l’expert judiciaire a respecté sa déontologie et que la caisse aurait pu faire valoir ses critiques lors des opérations d’expertise, elle ne s’est toutefois pas présentée.
Réponse de la cour :
Selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
La caisse critique dans les motifs de ses conclusions la déontologie de l’expert judiciaire et son analyse, sans toutefois en tirer de conséquence juridique, elle ne sollicite notamment pas la nullité de cette expertise. Ainsi, en application du texte précité, la cour apprécie au fond la pertinence de cette expertise.
M. [B] produit l’expertise du docteur [D], mandaté par la société [11], qui a été réalisée le 25 avril 2018. Selon ce document, M. [B] souffrait toujours de dépression lors de cet examen, la consolidation n’était pas acquise et ce médecin préconisait un nouvel examen dans un délai d’un an, soit en avril 2019.
Du 4 au 23 octobre 2018, M. [B] a été hospitalisé dans un service de psychiatrie en raison de l’aggravation de son état de santé, malgré un traitement médical et des entretiens réguliers avec un psychiatre (certificat médical du docteur [H], 18 octobre 2018).
Ainsi, comme l’a souligné l’expert judiciaire, au 1er juin 2018 M. [B] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle, contrairement à ce qu’ont retenu le médecin conseil de la caisse et le docteur [J], désigné en qualité d’expert technique.
La caisse soutient que l’expert judiciaire a fait preuve de partialité en retenant comme date de reprise du travail au 4 juillet 2019, le lendemain de son licenciement pour inaptitude.
La cour relève que le raisonnement suivi par l’expert judiciaire n’est pas d’une grande clarté, il est parfois confus. Toutefois, les éléments médicaux retenus par l’expert judiciaire, produits devant la cour par M. [B], confirment que les symptômes de dépression étaient toujours très présents en octobre 2018 au point de justifier une hospitalisation de 19 jours.
Le médecin du travail a reçu à deux reprises M. [B] les 22 mai et 4 juin 2019, il a conclu que son état de santé ne lui permettrait toujours pas de reprendre le travail au mois de mai, puis qu’il était inapte à son emploi. Ce médecin relate des symptômes importants de dépression.
Ces documents confirment l’analyse de l’expert judiciaire qui estime que M. [B] pouvait reprendre le travail à partir du 4 juillet 2019.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse, l’expert judiciaire n’a pas manifesté de partialité mais a fondé son avis sur des éléments médicaux précis.
Il en résulte que l’arrêt de travail de M. [B] était justifié jusqu’au 4 juillet 2019, comme l’a retenu l’expert judiciaire.
La cour infirme en conséquence le jugement. La caisse sera condamnée à payer à M. [B] les indemnités journalières dues entre le 1er juin 2018 et le 4 juillet 2019.
Sur la demande indemnitaire
M. [B] sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts au motif que l’arrêt du paiement des indemnités journalières l’a mis dans une situation financière complexe et qu’il a dû consommer toutes ses économies pour vivre. Il ajoute que la perte de ces indemnités a conduit à la perte du complément versé par sa mutuelle [11].
La caisse répond qu’elle est tenue de respecter l’avis médical du médecin conseil et qu’elle n’a aucune marge d’appréciation. Elle conclut au rejet de la demande.
Réponse de la cour :
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des articles L 315-1 et L 315-2 du code de la sécurité sociale que l’avis du médecin conseil de la caisse s’impose à celle-ci notamment pour le paiement des indemnités journalières.
Ainsi, en exécution de l’avis du médecin conseil ayant fixé la reprise du travail du M. [B] au 1er juin 2018 la caisse a cessé le paiement des indemnités journalières, conformément aux textes précités.
La caisse n’ayant aucune marge d’appréciation à ce titre, elle n’a commis aucune faute de sorte que la première condition de la responsabilité civile, invoquée par M. [B] fait défaut.
En l’absence de toute faute, la cour rejette la demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Le sens de la décision justifie de condamner la caisse à payer les dépens de première instance et d’appel, qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire.
Pour le même motif, la caisse est condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2021,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la [5] [Localité 12] à verser à M. [T] [B] des indemnités journalières du 1er juin 2018 au 4 juillet 2019 ;
CONDAMNE la [5] [Localité 12] à payer à M. [T] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] [Localité 12] à payer les dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
La greffière La présidente
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