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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er juil. 2025, n° 24/05445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 JUILLET 2025
(n° 530 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05445 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCXB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 septembre 2024
Date de saisine : 02 octobre 2024
Décision attaquée : n° f 22/00353 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN le 19 juillet 2024
APPELANT
Monsieur [T] [I]
Représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau d’EURE, toque : 39
INTIMÉE
S.A.S. TRANSDEV ILE DE FRANCE
N° SIRET : 383 607 090
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la déclaration d’appel transmise le 19 septembre 2024 par voie électronique par M. [T] [I] à l’encontre de la société Transdev Ile-de-France portant sur un jugement rendu le 19 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Melun, cette affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 24-5445 ;
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe le 9 décembre 2024 portant le numéro de RG 24-5446 prises au nom de M. [X] [N] et visant à :
'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [N] l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [N] au paiement des entiers dépens
— Condamné Monsieur [N] à payer la Société TRANSDEV ILE DE FRANCE la somme de
100, 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire
ET STATUANT À NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que les transferts des contrats de travail s’analysent en des licenciements dépourvus
de toute cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la Société TRANSDEV ILE DE France à verser au salarié :
— 37 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 766, 21 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 7480, 50 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 748, 05 euros
au titre des congés payés afférents.
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la Société TRANSDEV ILE DE France de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNER la remise de documents de fin de contrat conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de
30 euros par jour de retard et par document à compter du 08 ème jour suivant la signification de la décision.
CONDAMNER la Société TRANSDEV ILE DE France aux entiers dépens';
Vu les conclusions d’incident remises par voie électronique le 6 mars 2025 par la société visant à la caducité de l’appel ;
Vu les nouvelles conclusions d’appelant remises au greffe le 28 mars 2025 mentionnant comme numéro de RG le 24-5445 prises au nom de M. [I] et visant à :
'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [I] l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [I] au paiement des entiers dépens
— Condamné Monsieur [I] à payer la Société TRANSDEV ILE DE FRANCE la somme de 100,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire
ET STATUANT À NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que les transferts des contrats de travail s’analysent en des licenciements dépourvus de toute cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la Société TRANSDEV ILE DE France à verser au salarié :
— 26 829 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 424, 24 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4665, 94 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 466, 59 euros
au titre des congés payés afférents.
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la Société TRANSDEV ILE DE France de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNER la remise de documents de fin de contrat conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de
30 euros par jour de retard et par document à compter du 08ème jour suivant la signification de la décision.
CONDAMNER la Société TRANSDEV ILE DE France aux entiers dépens.' ;
Vu les conclusions d’incident n°3 de la société par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de l’appel enregistré sous le n° de RG 24/05445 et juger les conclusions notifiées le 28 mars 2025 irrecevables ;
— juger que cette caducité emporte extinction de l’instance et que le jugement dont appel a un caractère définitif ;
— rejeter les prétentions de M. [I]
— le condamner à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident n°2 de M. [I] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, de juger que l’appel de M. [I] est recevable et de condamner la société à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
La société soutient que M. [I] n’a pas remis au greffe, ni ne lui a notifié ses écritures dans le délai prescrit. Elle relève que ce dernier n’invoque aucun cas de force majeure et qu’en tant que professionnel du droit, le conseil de M. [I] pouvait relire ce qui avait été adressé à la cour ainsi qu’adresser les conclusions de M. [I] entre les 9 et 19 décembre 2024.
M. [I] rétorque que des conclusions ont été transmises pour lui sous le numéro de RG de son dossier. Il fait valoir qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui n’a pas porté atteinte aux droits de la défense en ce que, notamment, ses conclusions ont été établies en même temps que celles de ses autres collègues et que le bordereau ainsi que ses pièces ont été transmis le 9 décembre 2024.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 911 du même code, sous la même sanction, les conclusions de l’appelant doivent être notifiées à l’avocat de l’intimé dans le même délai.
En l’espèce, la déclaration d’appel date du 19 décembre 2024. Des conclusions d’appelant ont été transmises dans le dossier par voie électronique portant le numéro de RG 24-5446 prises au nom de M. [X] [N] et visant notamment à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ces mêmes conclusions ont en même temps été notifiées à l’avocat de la société. Le 9 décembre 2024, a également été remis au greffe le bordereau de pièces de l’appelant dans l’affaire 24-5445 visant notamment des pièces propres à M. [I].
Si des conclusions d’appel ont été transmises et notifiées dans l’instance d’appel n° de RG 24-5445 dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel, il ne s’agit pas de conclusions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 910-1 du même code dès lors qu’elles ne portent pas ce numéro de RG, qu’elles sont prises au nom de M. [N] et qu’elles visent à l’infirmation du jugement rendu à l’égard de M. [N] qui est un autre salarié de la société.
M. [I] prétend qu’il s’agit d’une erreur matérielle, le secrétariat de son conseil ayant adressé par erreur les conclusions de M. [N] sous son numéro de RG, et qu’en réalité, ses conclusions avaient été finalisées le 9 décembre 2024, en même temps que celles des autres dossiers de la même série. Il produit des conclusions de M. [I] au fond mentionnant 'signification RPVA 09/12/2024" et un document correspondant selon M. [I] à une capture d’écran du serveur informatique de la Selarl VMA indiquant 'CONCLUSIONS D’APPELANT 9-12-2024 [T] [I]'.
Cependant, la fiabilité de ces éléments n’apparaît pas absolue. Par ailleurs, la circonstance qu’un bordereau de pièces propre à M. [I] ait été transmis le 9 décembre 2024 est indifférente au regard de la remise et de la notification des conclusions de l’appelant. Surtout, la thèse de l’erreur est contredite par le fait qu’alors que la société a soulevé par des conclusions du 6 mars 2025, notifiées en même temps au conseil de M. [I], un incident visant à déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [I] au motif de l’absence de conclusions remises et notifiées par ce dernier, l’appelant n’a pas immédiatement remis et notifié ses conclusions d’appelant, ce qui aurait dû être le cas si elles étaient prêtes dès le 9 décembre 2024, mais a attendu le 28 mars 2025 pour y procéder.
En outre, la caducité n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief.
Par suite, l’erreur n’étant pas démontrée, il convient de retenir que M. [I] n’a pas remis au greffe et notifié à la partie adverse les conclusions exigées par l’article 908 du code de procédure civile dans le délai prévu à cet effet de sorte que la déclaration d’appel ne peut qu’être déclarée caduque. Il en résulte que l’instance est éteinte sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions du 28 mars 2025.
M. [I] qui succombe est condamné aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état,
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
CONDAMNONS M. [I] aux dépens d’appel ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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