Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2025, n° 25/03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03277 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKKC
Nom du ressortissant :
[K] [M]
[M]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [M]
né le 05 Avril 1985 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 12 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 décembre 2024, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [M].
Le 19 avril 2025, le préfet de l’Isère a ordonné et notifié le placement en rétention de [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, à compter du 19 avril 2025.
Par requête du 21 avril 2025, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 22 avril 2025 à 14h18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet de l’Isère, a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 22 avril 2025 à 16h53, [K] [M] a relevé appel de cette ordonnance, demandé son infirmation et sa mise en liberté. Il soutient que sa demande d’assignation à résidence est fondée au regard de ses garanties de représentation et notamment de l’hébergement stable dont il justifie chez un ami qui en atteste.
Par courriel du 22 avril 2025, adressé à 17h05, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet de l’Isère, reçues par courriel le 22 avril 2025 à 19h33, tendant à la confirmation de l’ordonnance à défaut pour l’intéressé, qui n’a pas remis de passeport en cours de validité et se prévaut d’un adresse à l’étranger ce qui exclut toute possibilité d’assignation à résidence,
Vu l’absence d’observations des autres parties,
MOTIVATION
L’appel de [K] [M] relevé dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Selon l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité ou transfrontalier, en sorte que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Au demeurant, les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de la mettre à exécution.
Or, si [K] [M] verse aux débats une attestation d’hébergement émanant de M. [I] [U] dont il justifie de l’identité, cette attestation est datée du 25 décembre 2024,en sorte qu’elle est antérieure à son incarcération, M. [M] ne justifiant donc pas d’une adresse stable depuis la levée d’écrou, alors qu’il a été assigné à résidence le 20 décembre 2024, mesure qu’il n’a pas respecté comme en témoigne le procès-verbal de carence établi le 9 janvier 2025, à une période où il était supposé résider chez le même ami.
Il en résulte que le moyen tiré de la justification d’un hébergement ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l’ordonnance déférée de prolongation pour une durée de vingt-six jours, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [M] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LAURENT
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