Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 août 2025, n° 25/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1048
N° RG 25/01042 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REYR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 août à 16H00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2025 à 16H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [J]
né le 11 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 août 2025 à 10 h 42 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 août 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[P] [J]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [D], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [O] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 août 2025 à 16h06, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [P] [J] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 août 2025 à 10h42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de menace à l’ordre public
— absence de perspective d’éloignement à bref délai
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 20 août 2025 à 14h30 ;
Entendu le représentant du préfet des Alpes Maritimes en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il s’agit d’une requête en 3ème prolongation de la rétention administrative, fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public, et sur l’attente de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; il appartient donc au Préfet d’établir la réalité de cette menace, et que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Si l’administration vise deux critères pour solliciter la prolongation, il convient de rappeler que ces critères sont indépendants et non cumulatifs, et que la caractérisation d’un seul suffit pour faire droit à la demande de troisième prolongation.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il est désormais jugé qu’il n’est pas nécessaire que cette menace soit apparue dans les 15 derniers jours ou qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu dans ce même délai.
Il convient de rappeler que la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité de la menace invoquée, sa gravité, sa récurrence ou réitération, ainsi que son actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
La Préfecture produit, au soutien de l’existence d’une menace à l’ordre public, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grasse le 9 janvier 2025, ayant condamné Monsieur [J] à une peine de 10 mois d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet.
Ces faits ont été commis le 7 janvier 2025 et ont fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate.
La lecture de la qualification retenue à l’égard de l’intéressé permet de constater que les faits ont été commis en gare de [Localité 2], à l’encontre des usagers, Monsieur [J] ayant tenu les propos suivants « Wallah je vais tous les tuer ».
La gravité des faits ressort des propos tenus, mais également de la sanction prononcée à son encontre, la juridiction pénale ayant fait le choix de l’emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt, pour un individu dont il n’est pas indiqué qu’il était préalablement connu de la justice.
Si cette condamnation constitue l’unique infraction pénale connue, commise par Monsieur [J], il ne peut qu’être constaté qu’elle est récente, et que la nature des faits commis, qui tendent à instaurer la terreur parmi la population sur un territoire déjà éprouvé par le terrorisme, le quantum important de la peine prononcée pour un primo délinquant, et la délivrance d’un mandat de dépôt afin de s’assurer de l’exécution immédiate de cette peine, caractérisent la menace à l’ordre public invoquée par le préfet pour solliciter la troisième prolongation.
Cette menace est réelle et actuelle, et renforcée par les éléments de personnalité de l’intéressé, qui est connu sous plusieurs alias, ne dispose pas de documents permettant de prouver son identité, est sans domicile fixe, et a refusé de s’exprimer lors de son audition administrative.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public réelle et actuelle, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les perspectives d’éloignement à bref délai, de justifier ainsi de la prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [J] pour une durée de 15 jours.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [P] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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