Infirmation 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 janv. 2024, n° 21/05575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 9 septembre 2021, N° 20/04946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
F N° RG 21/05575 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLFW
[B] [K] [D] [G]
c/
[X] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/04946) suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2021
APPELANT :
[B] [K] [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julie ELDUAYEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[X] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère , qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Conseillère faisant fonction de Présidente : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Cibèle ORDOQUI
Conseiller : Sandra BAREL
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Faits, procédure et prétentions des parties
Des relations entre M. [B] [G] et Mme [X] [T] est née une enfant :
— [Z], le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 6].
Par jugement en date du 4 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineure s’exercerait conjointement ;
— Dit que la résidence de l’enfant serait fixée au domicile de la mère ;
— Dit que le droit d’accueil du père s’exercerait au gré des parties ou, à défaut, un week-end sur deux la semaine où le père n’a pas l’enfant le week-end, de 9 heures a 18 heures ;
— Dit que le père exercerait son droit d’accueil la moitié des vacances scolaires avec alternance, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance par semaines ;
— Dit que les trajets seraient a la charge du père ou de tout tiers digne de confiance ;
— Dit que la part mensuelle contributive du pere pour l’entretien et l’éducation de l’enfants serait fixée a la somme de 340 euros par mois.
M. [G] a déposé une nouvelle requête le 29 juin 2020 aux fins de mettre en place une résidence alternée.
Par jugement du 09 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux :
— dispensé M. [G] de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire,
— débouté M. [G] de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [G] est tenu aux éventuels dépens.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 07 octobre 2021, M. [G] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté ses demandes et notamment celle concernant la fixation de la résidence de [Z] en alternance.
Selon dernières conclusions en date du 06 novembre 2023, M. [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 9 septembre 2021,
— statuant à nouveau sur les demandes de M. [G] et y faisant droit,
— déclarer recevable et bien fondée la présente demande,
— maintenir l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur,
— dire que la résidence de [Z] sera fixée alternativement au domicile de chacun des parents, du vendredi soir sortie d’école au vendredi soir suivant,
— dire que cette alternance se poursuivra durant les vacances scolaires à l’exception des vacances d’été qui seront partagées par moitié avec alternance par quinzaine, la première quinzaine les années impaires pour le père,
— supprimer la contribution mise à la charge de M. [G] pour l’entretien et l’éducation de [Z],
— dire que l’intégralité des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux seront partagés avec une prise en charge à hauteur de 60% pour le pére et de 40% pour la mère,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— partager les dépens.
Selon dernières conclusions en date du 21 novembre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
— dire M. [G] mal fondé en son appel et en ses demandes,
— juger M. [G] irrecevable en sa requête et en ses demandes en tant qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et réformer le jugement déféré en ce qu’il a dispensé M. [G] de la tentative de médiation préalable,
— confirmer en tout état de cause le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [G] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 07 décembre 2023.
SUR QUOI, LA COUR
M. [G] a établi sa requête le 29 juin 2020 et enregistrée auprès du Greffe le 7 juillet 2020 sans avoir effectué de tentative de médiation familiale préalable en violation de l’article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle qui prévoit expressément :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale »
L’intimée lui oppose cette fin de non recevoir.
Il n’y oppose aucun moyen.
Le juge aux Affaires Familiales a rappelé le principe d’une tentative de réglement amiable en affirmant : 'Au vu des précédents judiciaires, il appartenait au demandeur de tenter cette médiation familiale préalable obligatoire avant de saisir la justice. La tentative doit précéder la saisine
et non pas l’accompagner ou la suivre. Cette tentative en l’espèce fait défaut '.
Il a cependant considéré 'qu’à l’aune de la dégradation des relations entre les parents de l’enfant, (il avait lieu) de douter objectivement de la finalité, dans le cas d’espèce, d’une mesure alternative antérieure à un arbitrage judiciaire.'
Mais, ainsi que le soutient l’intimée, ce motif de dispense n’entre pas dans le champ des exceptions légales prévoyant la dispense de la tentative de médiation préalable, à savoir :
« 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. '
Rien en l’espèce ne vient légitimer cette dispense de tentative de médiation dès lors qu’au soutien de sa requête l’appelant fait valoir un modus vivendi entre les parties qui veut que la mère laisserait de manière plus ample l’enfant au domicile du père.
Cela démontre qu’un dialogue est, ou du moins a pu, être possible entre les parties. Ce vécu aurait du convaincre le père de rechercher un règlement amiable avant de saisir le juge aux affaires familiales, recherche qui en tout état de cause découle de la loi.
Pour avoir négligé cette obligation légale de tentative de médiation, M. [G] qui s’est dispensé de toute réplique à la fin de non recevoir opposée, sera déclaré irrecevable en son action et en ses demandes et condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la requête déposée par M. [G] ainsi que ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS Consillère faisant fonction de Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Mutuelle ·
- Honoraires ·
- Pologne ·
- Mission ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Acquiescement ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Paie ·
- Montant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Liberté
- Contrats ·
- Service ·
- Géométrie ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Carte grise ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Garantie ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Software ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Interjeter ·
- Saisine ·
- Notification ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Journal officiel ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Cuivre ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Emballage ·
- Concurrence déloyale ·
- Eucalyptus ·
- Signification ·
- Verre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.