Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 8 juin 2023, N° 21/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A.S. CHALONDIS
C/
[L] [Z]
Copie certifiée conforme le : 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00368 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGUM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 08 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00274
APPELANTE :
S.A.S. CHALONDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-3898 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Maïté PELEIJA de la SELARL AVO’DROIT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [L] [Z] a été embauchée par la société CHALONDIS le 4 mars 2008 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’hôtesse de caisse-accueil, niveau 2, échelon B, catégorie employés au sens de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 20 septembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 suivant.
Le 28 octobre 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 3 décembre 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est nul pour être intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 20 juin 2023, la société CHALONDIS a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a condamnée à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 2 325,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 232,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 359,66 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13 369 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 1 162 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
* l’a condamnée à verser à la SELARL HOPGOOD et Associés la somme de 2 000 euros en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— faire sommation à Mme [Z] de communiquer :
* le justificatif de sa consultation auprès du docteur [K] le 3 septembre 2021 (production du justificatif de la prise en charge (remboursement) de la consultation par la sécurité sociale),
* le justificatif de sa consultation auprès du docteur [K] le 16 avril 2021 (production du justificatif de la prise en charge (remboursement) de la consultation par la sécurité sociale),
* le justificatif de sa consultation auprès du docteur [K] le 4 juin 2021 (production du justificatif de la prise en charge (remboursement ) de la consultation par la sécurité sociale),
— débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement,
— la débouter de ses demandes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à titre d’indemnité légale de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 décembre 2023, Mme [Z] demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— condamner la société CHALONDIS à payer la somme de 2 000 euros au profit de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la sommation de communiquer :
Rappelant que le 11 octobre 2022 elle a fait sommation à la salariée de communiquer au conseil de prud’hommes les justificatif de consultations médicales des 3 septembre, 4 juin et 16 avril 2021 (production du justificatif de la prise en charge/remboursement de la consultation par la sécurité sociale – pièce n° 27), demande à laquelle la salariée a indiqué ne pas être en mesure de répondre au motif que 'ceux-ci datant de plus d’un an, [elle] n’a pas pu les retrouver sur le site internet AMELI', la société CHALONDIS soutient que sur recommandation du défenseur des droits (décision n°2019-210 du 3 septembre 2019), les relevés de prestations de l’assurance maladie sont désormais consultables depuis le compte AMELI pour les 27 derniers mois et sur demande auprès de la CPAM sur une plus longue période (pièces n°28, 29 et 30), de sorte qu’à la date de sa sommation, les justificatifs étaient consultables et la salariée pouvait en outre se rendre à la CPAM pour obtenir copie de son relevé de remboursements ou en faire la demande par courrier. Elle ajoute que ces éléments ne dévoileraient rien du secret médical puisque ne seront mentionnés que la date de la consultation et la prise en charge par la sécurité sociale et non le motif. Concluant que de toute évidence il n’y a pas eu de visites médicales à ces dates, elle formule dans le dispositif de ses conclusions une nouvelle sommation de communiquer ces mêmes documents.
Mme [Z] oppose que l’employeur tente d’orienter le débat dès lors qu’elle a été licenciée pour l’avoir trompé ainsi que les organismes sociaux en cherchant à altérer le contenu de trois arrêts de travail et permettre ainsi une prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail. Or le docteur [K] a confirmé devant les gendarmes et par écrit être l’auteur des trois arrêts de travail. Elle ajoute que ses recherches sur le site internet AMELI n’ont pas permis de retrouver quoi que ce soit et après avoir contacté la CPAM, trois décomptes des prestations dont elle a bénéficié lui ont été transmis, lesquels confirment qu’elle a bien consulté son médecin les 16 avril, 4 juin et 10 septembre 2021 (pièce n°12).
En l’espèce, la cour constate que Mme [Z] produit à hauteur de cour le décompte de la CPAM demandé. Il s’en déduit que la sommation de communiquer est sans objet et la demande doit être rejetée.
II – Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement du 28 octobre 2021, il est reproché à Mme [Z] un manquement à son obligation de loyauté pour avoir communiqué à son employeur des arrêts de travail des 16 avril, 4 juin et 3 septembre 2021 portant la mention 'SPECIMEN’ et dont le contenu était altéré (pièce n°2).
Mme [Z] conteste le bien fondé de son licenciement et en sollicite, à titre principal, la nullité au motif que la faute grave alléguée n’est pas établie et donc que son licenciement est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail.
En application des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce une faute grave étant invoquée, il convient dans un premier temps de déterminer sa réalité avant de statuer sur l’éventuelle nullité du licenciement.
A cet égard, Mme [Z] conteste toute faute et expose que :
— la société CHALONDIS a déposé plainte contre elle le 17 septembre 2021 pour usage de faux document administratif, laquelle a été classée sans suite le 15 décembre 2021 (pièce n°8), classement non contesté malgré les griefs que la société formule quant au contenu des investigations,
— l’intégralité de ses arrêts de travail ont été délivrés par son médecin traitant, le docteur [K], et lui seul a rempli les documents qu’elle n’a jamais modifié ou altéré, ce que son médecin a confirmé lors de son audition par les gendarmes et par écrit (pièces n°6, 7 et 9),
— à l’issue de son entretien préalable, elle a contacté la CPAM afin de savoir si ses arrêts de travail en cause posaient problème. Il lui a été répondu que non, la CPAM précisant n’avoir reçu aucun courrier de l’employeur concernant une éventuelle falsification de documents (pièce n°4),
— elle a perçu les indemnités journalières correspondantes (pièce n°5),
— s’agissant de la mention 'SPECIMEN', son médecin s’en est expliqué devant les enquêteurs en indiquant que c’était lié à l’utilisation de son logiciel informatique pour imprimer un formulaire d’arrêt de travail, ce dont la salariée ne saurait être tenue pour responsable en transmettant à son employeur les documents remis par son médecin traitant (pièce n°9),
— l’affirmation que les arrêts litigieux comporteraient des surcharges et omissions, que le médecin ne serait pas identifié et qu’il y aurait un mélange d’écriture dactylographiée et manuscrite est fausse et en tout état de cause sans emport sur l’issue du litige dans la mesure où elle n’a pas rédigé ces arrêts de travail. De même, l’affirmation selon laquelle la secrétaire du médecin et le médecin lui-même lui auraient indiqué qu’elle n’avait pas consulté le 3 septembre 2021 n’est aucunement corroborée et contredite par le médecin lors de son audition,
— elle produit les justificatifs de consultation des 16 avril, 4 juin et 3 septembre 2021 (pièce n°12) et si à cette occasion il a été constaté une erreur de date de la part du médecin (3 septembre 2021 au lieu du 10 alors que le précédent arrêt de travail courrait jusqu’au 12 (pièce n°3), il demeure que cet arrêt de travail n’a pas été altéré par elle, ce qu’encore une fois le médecin a confirmé aux enquêteurs.
Elle ajoute que le licenciement a été prononcé pour de prétendus arrêts de travail falsifiés des 16 avril, 4 juin et 3 septembre 2021 alors que l’article L.1332-4 du code du travail fixe à deux mois le délai de prescription en la matière. L’employeur n’ayant engagé la procédure de licenciement que le 20 septembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois pour agir s’agissant des arrêts des 16 avril et 4 juin 2021, ceux-ci ne peuvent fonder le licenciement, peu important qu’il se soit aperçu de la prétendue falsification lors de la communication de l’arrêt du 3 septembre 2021.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société CHALONDIS expose et produit les éléments suivants :
— Mme [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 6 février 2020 en raison d’une pathologie de l’épaule gauche à la suite d’un accident du travail survenu, selon ses dires, le 23 janvier 2020. L’employeur a contesté l’accident déclaré en sollicitant de la CPAM un contrôle, la salariée figurant en photo sur le site INFOCHALON en train de danser les bras en l’air avec un groupe à l’occasion du carnaval de [Localité 3] (pièces n° 2 et 32). La salariée a ensuite transmis plusieurs arrêts de travail originaux couvrant la période du 28 janvier au 18 avril 202 puis du 15 au 31 octobre 2021et 3 copies du 16 avril au 17 octobre 2021 (pièces n°6),
— le 3 septembre 2021, à réception d’un arrêt de travail indiquant cette fois de façon parfaitement lisible la mention 'SPECIMEN', la responsable RH s’est rendue compte que certains documents étaient falsifiés et que Mme [Z] avait procédé à des modifications manuscrites concernant son adresse et tenté de masquer la mention 'SPECIMEN’ sur les arrêts des 16 avril et 4 juin 2021. Il était également constaté l’absence d’identification du praticien signataire des arrêts et des signatures toutes différentes censées provenir du même médecin traitant. Elle a signalé ces anomalies à la CPAM le 14 septembre 2021(pièces n°7, 8 et 9). Elle a également déposé plainte le 17 septembre 2021, laquelle a été classée sans suite le 15 décembre 2021 (pièce n°3). Par la suite elle a contacté la CPAM à de multiples reprises pour relever plusieurs incohérences et pour l’informer que, selon le médecin concerné également contacté par courrier et sur place à son cabinet, 'c’est toute la famille qui fraude’ (pièces n°6, 7, 8, 11, 11-1, 12, 12-1, 13, 14, 15, 17, 19, 20 à 26),
— le 15 octobre 2021, Mme [Z] lui a communiqué un nouveau certificat de prolongation d’arrêt de travail établi sur le formulaire CERFA original comportant la bonne homologation ministérielle (CM-PRE S6909e) alors que les 3 arrêts litigieux portent l’homologation ministérielle CM-PRE S6909d. Il a en outre été noté que la signature du médecin était différente des précédentes. Ses demandes d’explication adressées au médecin sont restées sans réponse jusqu’au 4 mars 2022, date à laquelle il a démenti toute fraude (pièces n°6, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24 à 26),
— le comportement de la salariée constitue un manquement répété et profondément grave à ses obligations professionnelles conventionnelles et contractuelles et aux règles de discipline dont les victimes sont la CPAM, la société elle-même qui subit un préjudice puisque le coût moyen de l’accident du travail de Mme [Z] est imputable sur le compte de l’employeur, et aussi les autres salariés sur lesquels la charge de travail est reportée et qui ne peuvent que le déplorer, outre un préjudice financier les concernant puisque si la cour entre en voie de condamnation, le coût des cotisations et des éventuelles condamnations s’imputera sur le résultat de la société, lequel conditionne le montant des sommes reversées aux salariés au titre des accords de participation et d’intéressement (pièce n°31).
a) sur la prescription :
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Sur ce point, Mme [Z] invoque que ses arrêts de travail des 16 avril et 4 juin 2021 ne peuvent fonder un licenciement dont la procédure a été engagée le 20 septembre suivant. Celle-ci omet néanmoins qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions pré-citées ne font pas obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, lors que le comportement du salarié s’est poursuivi.
Dans ces conditions, le dernier arrêt de travail litigieux ayant été transmis le 3 septembre 2021, s’agissant d’un fait de même nature que les précédents d’avril et juin 2021, du fait de l’engagement de la procédure de licenciement le 20 septembre 2021 sur la base d’un comportement de la salariée qui s’est poursuivi, aucune prescription ne saurait être sérieusement invoquée. Le moyen n’est donc pas fondé.
b) sur la faute grave :
Il ressort de la lettre de licenciement qu’il est fait grief à Mme [Z], qui se trouvait alors en arrêt de travail depuis le mois de février 2021, d’avoir transmis à son employeur les 16 avril, 4 juin et 3 septembre 2021 des documents d’arrêts de travail qui sont des copies dont le contenu aurait été altéré, ceci dans le but de faussement justifier leur prolongation.
Néanmoins, l’affirmation de la société d’une falsification de la part de la salariée n’est corroborée que par sa propre analyse et exégèse des pièces qui lui ont été communiquées, alors qu’il ressort de l’enquête de gendarmerie menée à la suite de sa plainte pour usage de faux administratif que le médecin qui a prescrit ses arrêts de travail confirme la réalité des consultations médicales contestées et la teneur des arrêts de travail qu’il indique avoir lui-même prescrit. Il explique en outre la raison pour laquelle la mention 'SPECIMEN’ figure sur les documents remis à la salariée et cette dernière ne saurait être comptable des pratiques informatiques de celui-ci ni même des erreurs formelles qui ont pu être commises à cette occasion.
En outre, les déclarations de ce praticien devant les enquêteurs contredisent l’affirmation de l’employeur selon laquelle il aurait déclaré que 'toute la famille fraude', et il n’est justifié d’aucun élément pour confirmer que, comme l’employeur le soutient, la secrétaire du cabinet partagerait ce constat.
Enfin, même si elle n’intervient qu’à hauteur de cour, la production des relevés de consultation de la salariée confirme l’existence des consultations dont l’employeur conteste la réalité.
En conséquence des développements qui précèdent, et nonobstant le fait qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’attache à une décision de classement sans suite par le procureur de la République, la cour considère que la société CHALONDIS échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que Mme [Z] lui a effectivement transmis des copies falsifiées d’arrêts de travail, de sorte que ces faits ne caractérisent pas la faute grave alléguée, pas plus qu’un cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il s’en déduit que le licenciement prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail dont il n’est pas discuté qu’elle trouve son origine dans l’accident du travail dont la salariée a été victime en février 2021, est nul.
c) sur les conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement nul :
Sur la base d’une ancienneté de 13 ans au moment du licenciement et d’un salaire moyen de référence qu’elle fixe à 1 162,58 euros bruts, Mme [Z] sollicite les sommes suivantes :
— 13 369 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2 325,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 232,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 359,66 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La société CHALONDIS conclut au rejet de ces demandes au motif que le licenciement est fondé sur une faute grave et ajoute qu’elle ne justifie pas de la situation de chômage qu’elle allègue.
Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation de la salariée et faisant application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, il lui sera alloué les sommes suivantes :
— 2 325,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 232,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 359,66 euros à titre d’indemnité de licenciement.
le jugement déféré étant infirmé sur ces points,
— 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur les dommages-intérêts pour procédure irrégulière :
Mme [Z] soutient que la société CHALONDIS a commis une irrégularité procédurale dans la mesure où la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement indique qu’une sanction disciplinaire est envisagée mais pas un licenciement. Elle sollicite en conséquence la somme de 1 162,58 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle ajoute que si l’article L.1235-2 du code du travail pose le principe d’un non-cumul entre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour irrégularité de procédure, tel n’est pas le cas en cas de nullité du licenciement et que s’applique alors le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Il est constant :
— d’une part que la lettre de convocation à entretien préalable doit mentionner sans équivoque qu’il s’agit d’un entretien préalable à un éventuel licenciement même si à ce stade le motif du dit licenciement n’a pas à être précisé, sauf stipulation conventionnelle contraire,
— d’autre part que l’indemnité pour procédure irrégulière est cumulable avec les dommages-intérêts pour licenciement nul, à charge dans ce cas pour le salarié qui la demande de justifier de son préjudice.
En l’espèce, si la société CHALONDIS admet l’irrégularité procédurale dénoncée, la cour constate avec elle que Mme [Z] ne justifie ni même invoque le moindre élément de nature à démontrer un quelconque préjudice résultant de cette seule omission.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV – Sur les demandes accessoires :
— sur la remise documentaire :
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société CHALONDIS de lui remettre les 'documents de sortie rectifiés’ à savoir une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un bulletin de paye complétant le dernier bulletin de paye établi par l’employeur et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement.
Etant précisé que la demande portant sur le reçu pour solde de tout compte doit s’entendre comme portant sur le solde de tout compte, seul document qu’il incombe à l’employeur d’établir, le jugement déféré devant être précisé sur ce point. Il sera par ailleurs confirmé sauf en ce qui concerne l’astreinte, les circonstances de l’espèce ne la justifiant pas.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société CHALONDIS sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros au profit de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
La demande de la société CHALONDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
La société CHALONDIS succombant pour l’essentiel, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de la société CHALONDIS faisant sommation à Mme [L] [Z] de produire certains documents,
CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a :
— condamné la société CHALONDIS à payer à Mme [L] [Z] les sommes suivantes :
* 13 369 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 1 162,58 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
— assorti la condamnation de la société CHALONDIS au titre de la remise documentaire d’une astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, le précisant et y ajoutant,
CONDAMNE la société CHALONDIS à payer à Mme [L] [Z] les sommes suivantes :
— 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
REJETTE la demande de Mme [L] [Z] à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
PRECISE que la condamnation de la société CHALONDIS à remettre notamment à Mme [L] [Z] un 'reçu pour solde de tout compte’ rectifié porte en réalité sur un solde de tout compte,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la société CHALONDIS à payer la somme de 1 500 euros au profit de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
REJETTE la demande de la société CHALONDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société CHALONDIS aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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