Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 mars 2026, n° 24/14331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 novembre 2024, N° 20/02746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/14331 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAWJ
,
[U], [Q]
C/
,
[1]
S.A.S., [2]
S.A.S., [3]
GRANDS PROJETS
S.A.S., [4]
GRANDS TRAVAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02746.
APPELANT
Monsieur, [U], [Q],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
,
[Adresse 2],
demeurant, [Localité 1]
représenté par M., [E], [W] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S., [5],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S., [6], [2],
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, décision prorogée au 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [U], [Q], salarié de la société, [2] (la société employeur) en qualité de conducteur d’engins et mis à disposition de la société, [5] (la société utilisatrice), a été victime d’un accident du travail survenu le 2 septembre 2019 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).
Par notification du 21 avril 2020, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M., [Q] à 5 % à compter du 26 mars 2020.
La caisse a encore établi un procès-verbal de non-conciliation suite à la demande de M., [Q] de voir l’accident du travail imputé à la faute inexcusable de son employeur.
Le 30 octobre 2020, M., [Q] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le pôle social a notamment :
— débouté M., [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [Q] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— les circonstances de l’accident survenu le 2 septembre 2019 ne sont pas établies dans la mesure où la photographie des lieux et du cintre est non datée et le salarié ne produit aucune attestation de ses collégues,
— aucun élément ne vient objectiver les allégations du salarié étant rappelé que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur a été renseignée suivant les indications de la société utilisatrice, elles-mêmes résultant des dires du salarié.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 novembre 2024, M., [Q] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’accident du travail survenu le 2 septembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société employeur,
— ordonner la majoration de l’indemnité en capital à son maximun,
— ordonner une expertise médicale et désigner un médecin expert avec mission habituelle afin de déterminer les préjudices subis,
— lui allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de liquidation des éventuels postes de préjudice,
— réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— il occupait un poste à risque puisque sur son contrat de mission, toutes les cases relatives aux risques particuliers sont cochées,
— il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité et la remise d’un pantalon et d’une veste en guise d’équipement de sécurité est insuffisante,
— les circonstances de l’accident sont établies et la manipulation du cintre aurait dû être faite par un manitou et non manuellement,
— il a subi des soins durant des mois, voire des années, avec des conséquences pyschologiques lourdes comme l’attestent les pièces médicales produites aux débats,
— l’expertise médicale ne peut être limitée aux chefs de préjudices édictés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale mais doit inclure le déficit fonctionnel permanent après consolidation et la perte de chance de promotion professionnelle et frais divers.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, la société employeur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction retenait la faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de :
— condamner la société utilisatrice à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant des sommes qui pourraient être allouées au bénéfice de M., [Q], au titre de la faute inexcusable, qu’au cours de l’accident du travail, et qu’à celui des augmentations de cotisations sociales et de l’article 700 du code de procédure civile,
sous le bénéfice de cette même garantie,
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire,
* souffrances endurées,
* préjudice esthétique temporaire,
— débouter M., [Q] de sa demande de provision, et à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions,
— dire que l’indemnisation, y compris provisionnelle, sera versée à M., [Q], par la caisse, qui devra en faire l’avance, conformément aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter M., [Q], et en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leurs
demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance.
La société employeur réplique que:
— M., [Q] est conducteur d’engins depuis l’année 2005 et a une qualification assise et appuyée concernant cette fonction; il est titulaire des CACES requis pour son poste et titulaire du passeport sécurité intérim et il lui appartenait de mettre en oeuvre les directives attenantes à sa profession, pour veiller à sa sécurité, au moment d’effectuer un geste professionnel disposant de la qualification et des compétences nécessaires pour effectuer sa mission,
— il ne produit aucune pièce venant à établir les circonstances de l’accident et ne démontre pas que l’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger, auquel il aurait été exposé et n’aurait pas pris les mesures nécessaires,
— il ne verse aucune pièce supplémentaire devant la cour d’appel,
— si la faute inexcusable est retenue, la société utilisatrice doit répondre de ses obligations tant au niveau de son pouvoir de direction que de la formation à la sécurité de l’intérimaire,
— elle n’a commis aucune faute, ayant mis à disposition un intérimaire qui avait le permis poids lours et grue mobile renouvelé depuis 2018,
— l’expertise médicale judicaire doit être limitée aux postes de préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— la demande de provision n’est pas justifiée.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, la société utilisatrice demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— débouter M., [Q] de sa demande d’expertise et de provision, cette dernière n’étant au demeurant aucunement étayée, tant en sa nature qu’en son quantum,
— condamner M., [Q] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire,
— débouter M., [Q] de sa demande de provision,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire conforme au dispositif de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale et limitée aux postes de préjudices expressément visés par cet article,
— dans l’hypothèse d’une expertise judiciaire ordonnée, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille, dans le respect du principe du double degré de juridiction et des droits de la défense,
— juger que chacune des parties conservera par devers elle la charge des frais et dépens par elle exposés,
en tout état de cause,
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes contraires aux présentes.
Elle fait valoir que :
— M., [Q] ne produit aucune pièce nouvelle en cause d’appel et la pièce produite 'photographie des lieux et du cintre’ n’est pas de nature à étayer ses affirmations comme l’ont retenu les premiers juges,
— les circonstances de l’accident ne sont pas établies et comme le rappelle la société employeur, M., [Q] est un conducteur d’engins depuis l’année 2005 et dispose d’une qualification confirmée titulaire des CACES requis et du passeport sécurité intérim,
— il a bénéficié d’un accueil au poste de travail avec un rappel des régles de sécurité et mise en exergue des risques particuliers,
— il ne peut soutenir qu’il occupait un poste à risque et qu’il devait bénéficier d’une formation renforcée de sécurité dans la mesure où ce poste occupé ne l’exposait pas à des travaux dangereux comme le décrit la jurisprudence et les dispositions de l’article
L 4154-1 du code du travail,
— l’expertise médicale judiciaire, si la faute inexcusable est retenue, doit être limitée aux postes de préjudices visés par les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— M., [Q] n’établit pas une situation d’urgence qui fonderait l’allocation d’une provision, alors qu’il ne justifie pas sa situation actuelle.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, la caisse s’en rapporte à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, elle demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte quant à la demande d’expertise et de provision ;
— dire qu’elle fera l’avance des sommes dues au titre des préjudices, de la majoration
en capital et des frais d’expertise ;
— dire qu’elle recouvrera les sommes avancées à l’encontre de la société employeur, relevée et garantie par la société utilisatrice.
MOTIVATION
1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
L’indétermination des circonstances de l’accident n’est pas la méconnaissance de l’enchaînement précis des faits. En effet, elle s’assimile à une impossibilité à déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident.
Par ailleurs, l’article L. 4154-3 du code du travail prévoit que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Dès lors qu’elles se trouvent contestées, la cour doit d’abord rechercher si les circonstances de l’accident sont déterminées de sorte qu’elles permettent d’établir qu’un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident.
Or, pour se faire, la cour ne dispose que de la déclaration d’accident de travail et une photographie présentée par M., [Q] comme étant le lieu de l’accident et la représentation du cintre.
Comme parfaitement jugé par le pôle social, ces éléments sont insuffisants à permettre à la juridiction de déterminer les circonstances de l’accident de sorte qu’elles puissent permettre de juger que ce dernier est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M., [Q] qui succombe supporte les dépens d’appel.
L’équité justifie de rejeter les demandes des deux sociétés fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 5 novembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [U], [Q] aux dépens d’appel,
La greffière La présidente
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