Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 févr. 2026, n° 25/08703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2025, N° 25/08703;25/50840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 67 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08703 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLRA
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 mai 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/50840
APPELANTS
M. [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Valérie Jackow, avocat au barreau de Paris, toque : E2154
INTIMÉ
M. [M] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra Ohana de l’AARPI Ohana Zerhat, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Remi Dorange de la SELARL Dorange, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre, et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-président placé
Laurent Najem, conseiller
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2007, M. [M] [Q] a donné à bail commercial à M. [A] [W] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel en principal de 12 469,78 euros payable par trimestre à terme échu.
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2008, M. [A] [W] a donné le fonds de commerce en location gérance à M. [Z] [W]. A échéance, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2018, le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2018 moyennant un loyer annuel en principal de 20 400 euros, payable par trimestre à terme échu, outre une provision sur charges de 1 050 euros par trimestre.
Le 31 mai 2024, M. [M] [Q] a fait délivrer à M. [Z] [W] un commandement de payer la somme de 6 350 euros correspondant au loyer du premier trimestre de l’année 2024, visant la clause résolutoire et dont M. [Z] [W] s’est acquitté le 28 juin 2024.
Le 5 juillet 2024, M. [M] [Q] a fait délivrer un nouveau commandement de payer la somme de 6 350 euros correspondant aux loyers du deuxième trimestre 2024, visant la clause résolutoire.
Par acte du 8 août 2024, M. [M] [Q] a fait assigner M. [A] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant de :
juger que la clause résolutoire contenue dans le bail du 27 décembre 2018 est acquise depuis le 1er juillet 2024 ;
prononcer en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date ;
ordonner l’expulsion de M. [A] [W], et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
condamner M. [A] [W] à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 6 350 euros au titre des arriérés dus arrêtés au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 ;
condamner à titre provisionnel, M. [A] [W] au paiement d’une somme mensuelle de 6 350 euros, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
condamner M. [A] [W] à verser à M. [M] [Q] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [A] [W] aux entiers dépens en ce compris le coût des frais et honoraires d’huissier d’un montant de 161, 85 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 5 août 2024 ;
ordonné l’expulsion de M. [A] [W] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
dit n’y avoir lieu à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte ;
rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [A] [W] à verser à M. [M] [Q], à titre de provision, la somme de 6 350 euros à valoir sur l’arriéré de loyer et charges du 2e trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 ;
condamné M. [A] [W] à payer à M. [M] [Q] une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi augmenté des charges et taxes, jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés, et ce, à compter du 5 août 2024 ;
condamné M. [A] [W] à payer à M. [M] [Q] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [A] [W] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par acte du 22 janvier 2025, M. [A] [W] et M. [Z] [W] ont assigné M. [M] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant de :
S’agissant de M. [A] [W],
faire injonction à M. [M] [Q] de produire l’assignation du 8 août 2024 et les pièces produites ;
annuler l’ordonnance du 31 octobre 2024 ;
juger que le locataire ne doit aucune somme et que la clause résolutoire n’a pas à s’appliquer ;
condamner M. [M] [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
S’agissant de M. [Z] [W],
faire injonction à M. [M] [Q] de produire l’assignation du 8 août 2024 et les pièces produites ;
annuler l’ordonnance du 31 octobre 2024 ;
juger que cette ordonnance lui est inopposable ;
juger que les loyers étant payés, il n’y a plus lieu à application de la clause résolutoire ;
juger que le locataire gérant pourra participer à toute procédure actuelle ou à venir concernant le bail initial ;
condamner M. [M] [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré irrecevable l’opposition de M. [A] [W] ;
recevable la tierce-opposition de M. [Z] [W] ;
débouté M. [Z] [W] de ses demandes ;
débouté M. [M] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné MM. [A] [W] et [Z] [W] aux dépens ;
rejeté la demande de M. [M] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 7 mai 2025, M. [A] [W] et M. [Z] [W] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’opposition de M. [A] [W] ;
débouté M. [Z] [W] de ses demandes ;
condamné MM. [A] [W] et [Z] [W] au dépens ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2025, M. [A] [W] et M. [Z] [W] demandent à la cour de :
S’agissant de M. [A] [W] :
infirmer la décision du 5 mai 2025 ;
dire et juger recevable la demande d’opposition ;
faire injonction à M. [M] [Q] de produire l’assignation du 8 août 2024 et les pièces produites et à défaut de production de ces pièces essentielles en tirer toutes les conséquences au profit du locataire ;
dire et juger que le locataire ne doit aucune somme au bailleur et que la clause résolutoire n’a pas à s’appliquer ;
annuler l’ordonnance susvisée du 31 octobre 2024 ;
condamner M. [M] [Q] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
débouter M. [M] [Q] de toutes ses demandes et de son appel incident.
S’agissant de M. [Z] [W] :
confirmer la décision du 5 mai 2025 déclarant recevable la tierce opposition ;
faire injonction à M. [M] [Q] de produire l’assignation du 8 août 2024 et les pièces produites et à défaut de production en tirer toutes les conséquences au profit du locataire gérant ;
dire et juger que l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 est inopposable au locataire gérant ;
dire et juger que les loyers étant payés il n’y a plus lieu à application de la clause résolutoire ;
annuler l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 ;
juger que le locataire gérant pourra participer à toute procédure actuelle ou à venir concernant le bail initial ;
condamner M. [M] [Q] aux entiers dépens et à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [M] [Q] de toutes ses demandes et de son appel incident.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2025, M. [M] [Q] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du 5 mai 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable M. [A] [W] en son opposition ;
à titre principal,
infirmer l’ordonnance de référé du 5 mai 2025 en ce qu’elle a déclaré recevable M. [Z] [W] en sa prétention ;
et jugeant à nouveau,
juger irrecevable M. [Z] [W] en sa tierce opposition ;
à titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance de référé du 5 mai 2025 en ce qu’elle a débouté M. [Z] [W] de ses demandes ;
condamner M. [A] [W] et M. [Z] [W] à payer à M. [M] [Q], chacun, les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Sur ce,
Sur la demande d’opposition
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, 'l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant'.
En outre, il résulte de l’article 473 du même code que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur'.
L’ordonnance du 31 octobre 2024 retient que M. [A] [W] avait été cité à étude par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice à l’adresse des lieux loués et n’a pas constitué avocat.
En outre, le premier juge a considéré que M. [A] [W] avait été régulièrement assigné en vue de l’audience ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 31 octobre 2024 pour laquelle il n’avait pas constitué avocat et a déclaré irrecevable l’opposition formée par ce dernier en précisant que seule la voie de l’appel lui était ouverte.
A hauteur d’appel, M. [A] [W] soutient que l’assignation ne l’a pas atteint car il se trouvait en Algérie du 17 juin au 22 octobre 2024. Il ajoute que l’adresse à laquelle l’acte a été délivré n’est pas son domicile mais celui qu’il a élu selon les termes du contrat de bail. Aussi, il considère que l’ordonnance du 31 octobre 2024 aurait dû être prononcée par défaut, lui ouvrant ainsi la possibilité de former opposition.
Néanmoins, M. [A] [W] ne conclut pas à la nullité de l’acte introductif d’instance. Dès lors, le moyen tiré des conditions de délivrance de l’assignation est inopérant.
Il est donc considéré qu’il a été régulièrement mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens évoqués et des pièces produites par le bailleur lors de l’audience du 26 septembre 2024.
C’est donc à juste titre que le premier juge a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition et considéré que seule la voie de l’appel était ouverte au preneur qui a reçu signification de l’ordonnance prononcée le 31 octobre 2024, le 27 novembre 2024.
En conséquence, la demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance du 5 mai 2025 relativement à l’opposition de M. [A] [W] sera rejetée.
Sur la demande de tierce opposition
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, 'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres'.
Sont considérés comme représentés et donc irrecevables à former opposition le locataire gérant d’un fonds de commerce, celui-ci étant l’ayant cause du preneur à bail, représenté par lui, en conséquence, dans la procédure relative à l’acquisition de la clause résolutoire (cf. Cass. 3e Civ., 5 avril 1995, pourvoi n° 94-10.678).
Aussi, le moyen selon lequel le locataire gérant n’a pas été appelé à la première instance ne peut être retenu.
En outre, le locataire gérant évoque une atteinte à ses droits en tant qu’occupant légitime des lieux exploitant le commerce et argue, au visa l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que ses droits fondamentaux, le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ne seraient pas respectés.
Au cas présent, il ne démontre aucune fraude à ses droits et n’a fait valoir aucun moyen qui lui soit propre devant le premier juge.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Dès lors, il convient de déclarer M. [Z] [W] irrecevable en sa tierce opposition.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Au cas présent, M. [M] [Q] sollicite des dommages et intérêts considérant que la procédure est abusive et vexatoire.
Néanmoins, la cour relève qu’il a, lui-même, formé un appel incident conduisant à une infirmation partielle de la décision du premier juge et ne soulève aucun moyen au soutien de ses prétentions permettant de caractériser une faute ou une résistance abusive de M. [A] [W] et de M. [Z] [W] en usant de leur droit d’ester en justice.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, M. [A] [W] et M. [Z] [W] seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise s’agissant de la tierce opposition de M. [Z] [W] ;
Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la tierce opposition de M. [Z] [W] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [M] [Q] ;
Condamne M. [A] [W] et M. [Z] [W] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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