Confirmation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 juil. 2025, n° 25/05841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05841 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOYB
Nom du ressortissant :
[E] [G]
[G]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 12 Juillet 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [J] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
Madame LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [G], né le 12 juillet 1994 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 15 mai 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] ' [Localité 4] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône du 3 janvier 2024, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Par ordonnances des 18 mai et 13 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées successives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 12 juillet 2025 à 13h41, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 13 juillet 2025 à 15h29, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [E] [G] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 14 juillet 2025 à 12h22, estimant non remplies en ce qui le concerne les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA. Il précise que « l’enfermement (l’a) conduit à une tentative de suicide, suivie d’une prise en charge par les urgences en psychiatrie, le 13 juillet 2025 ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juillet 2025 à 10h30.
A l’audience, M. [E] [G], assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Sur interrogation, il a contesté avoir été placé à l’isolement au CRA le 5 juin 2025. Par ailleurs, il a confirmé avoir fait une tentative de suicide le 13 juillet dernier au CRA, et a précisé avoir refusé tout soin, raison pour laquelle aucun élément médical ne figure en procédure.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [E] [G] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
La préfecture a sollicité le maintien en rétention de l’intéressé sur le fondement d’une part de la menace pour l’ordre public, et d’autre part, de la délivrance à bref délai du laisser-passer consulaire.
Sur le premier de ces critères, il ressort de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a été condamné le 15 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’un maintien en détention pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive ; qu’au cours de son incarcération a été mise à exécution une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Cusset le 14 septembre 2023, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et vol avec destruction ou dégradation. Il résulte encore du registre de rétention qu’il a fait l’objet d’une mise à l’écart au CRA le 5 juin 2025 de 15h00 à 18h20 pour des motifs sécuritaires en lien avec de la violence verbale. Ainsi, au regard de la proximité de sa dernière condamnation, prononcée en état de récidive, mais également de son comportement en rétention, il doit être considéré que la menace pour l’ordre public est actuelle et réelle.
Au surplus, il ressort de la procédure que dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document d’identité, l’autorité préfectorale a sollicité des autorités consulaires tunisiennes la délivrance d’un laisser-passer consulaire le 15 mai 2025 ; que les empreintes et photographies de l’intéressé ont été transmises le 26 mai suivant ; que la préfecture a relancé ces autorités le 11 juin suivant, lesquelles ont sollicité, le 4 juillet 2025, un nouveau relevé d’empreintes, le précédent n’étant pas exploitable ; qu’un nouveau jeu d’empreintes leur a été transmis le 8 juillet 2025. Dès lors, il doit être considéré que la réponse des autorités tunisiennes atteste de ce que le processus d’identification de l’intéressé est en cours. Il s’ensuit que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est susceptible d’intervenir à bref délai, c’est-à-dire dans le délai d’un mois de la rétention restant à courir.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [E] [G] le 14 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [E] [G] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 13 juillet 2025 (requête n° 25/2657).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Journal officiel ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Mutuelle ·
- Honoraires ·
- Pologne ·
- Mission ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Acquiescement ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Paie ·
- Montant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Software ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Interjeter ·
- Saisine ·
- Notification ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tentative ·
- Père ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Règlement amiable ·
- Jugement ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Cuivre ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Emballage ·
- Concurrence déloyale ·
- Eucalyptus ·
- Signification ·
- Verre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.