Confirmation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 25 juil. 2024, n° 21/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 15 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/07/2024
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT du : 25 JUILLET 2024
N° : 181 – 23
N° RG 21/01351
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLQG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 15 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271048609703
S.A.S. SOCIETE DE MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (CPR)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270175423269
S.A.R.L. J. FERREIRA
Déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’ORLEANS du 14 novembre 2018, et bénéficiaire d’un plan de redressement de 5 ans aux termes d’un jugement du 13 novembre 2019
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Nadège GROUSSARD, avocat au barreau de BLOIS
S.A.S. SAULNIER [K] & ASSOCIES
Désignée en qualité de mandateire judiciaire du redressement judiciaire de la SARL J.FERREIRA par jugement du tribunal de commerce d’ORLEANS du 14 novembre 2018, et en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du 13 novembre 2019,
Agissant poursuites et diligences de son président, demeurant en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Nadège GROUSSARD, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Mai 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 12 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat de sous-traitance du 17 janvier 2017, la société de Maisons Constructions Personnalisées et Rénovation (ci-après CPR) a chargé la société J. Ferreira de la réalisation de travaux de plomberie sur ses chantiers de construction de maisons individuelles.
Invoquant diverses factures émises entre le 17 février 2017 et le 23 février 2018 pour un montant total de 88 429,90 euros, la société J. Ferreira a sollicité, par courrier recommandé du 1er octobre 2018 réceptionné le 3 octobre 2018, le règlement d’un reliquat de 26 921,87 euros auprès de la société CPR.
Estimant que les travaux réalisés par la société J. Ferreira avaient fait l’objet de nombreux désordres (travaux mal exécutés ou inachevés) nécessitant des reprises occasionnant des frais supplémentaires, la société CPR a refusé de régler les sommes réclamées.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société J. Ferreira et désigné Me [K] de la SAS [K] & Associés ès qualités de mandataire judiciaire.
Par acte du 9 octobre 2019, la société J. Ferreira et Me [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL J. Ferreira ont fait assigner devant le tribunal de commerce d’Orléans la société CPR en paiement de la somme de 27 743,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, outre celles de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— constaté qu’à l’ouverture de l’instance, la société Maisons CPR était débitrice de la somme de 24.370,19 euros à la date d’introduction de la présente instance,
— constaté que la société Maisons CPR a réglé la somme de 4 972,78 euros en date du 31 août 2020,
— condamné la société Maisons CPR à payer à la SARL J. Ferreira la somme principale de 19.397,41 euros,
— condamné la société Maisons CPR à payer à la SARL J. Ferreira les intérêts au taux légal sur la somme de 24 370,19 euros du 1er octobre 2018 au 31 août 2020, et sur la somme de 19 397,41 euros à compter du 1er septembre 2020,
— débouté la SARL J. Ferreira de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné la société Maisons CPR à payer à la SARL J. Ferreira la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,
— condamné la société Maisons CPR aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,80 euros.
Suivant déclaration du 7 mai 2021, la société Maisons CPR a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la SARL J. Ferreira et la SAS Saulnier [K] & Associés ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL J. Ferreira.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021 par voie électronique, la SARL Maisons Constructions Personnalisées et Rénovation (CPR) demande à la cour de :
Vu le contrat de sous-traitance conclu le 17 janvier 2017,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la société Maisons CPR en son appel et l’en déclarer bien-fondée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 15 avril 2021 en ce qu’il a :
o constaté qu’à l’ouverture de l’instance, la société Maisons CPR était débitrice de la somme de 24 370,19 euros à la date d’introduction de la présente instance,
o constaté que la société Maisons CPR a réglé la somme de 4 972,78 euros en date du 31 août 2020,
o condamné la société Maisons CPR à payer à la SARL J.Ferreira la somme principale de 19 397,41 euros,
o condamné la société Maisons CPR à payer à la SARL J.Ferreira les intérêts au taux légal sur la somme de 24 370,19 euros du 1er octobre 2018 au 31 août 2020, et sur la somme de 19 397,41 euros à compter du 1er septembre 2020,
o condamné la société Maisons CPR à payer à la SARL J.Ferreira la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o débouté la société Maisons CPR de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
o condamné la société Maisons CPR aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,80 euros,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— débouter la société J.Ferreira et la SAS Saulnier [K] & Associés ès-qualités de mandataire judiciaire, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en raison de l’inexigibilité des sommes demandées,
A titre subsidiaire :
— ordonner la compensation judiciaire des sommes dues par la SARL J. Ferreira et la SAS Saulnier [K] & Associés es-qualités et la société Maisons CPR, portant la somme due par la société Maisons CPR à la somme de 4 972,78 euros,
En tout état de cause,
— débouter la SAS Saulnier [K] & Associés es-qualités et la société Maisons CPR de toutes ses demandes incidentes,
— condamner la SARL J. Ferreira et la SAS Saulnier [K] & Associés ès-qualités au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021 par voie électronique, la SARL J. Ferreira et la SAS Saulnier [K] & Associés ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL J. Ferreira, demandent à la cour de :
— débouter la société Maisons CPR de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' constaté que la société Maisons CPR était débitrice de la somme de 24 370,19 euros lors de l’introduction de l’instance le 9 octobre 2019 par la SARL J. Ferreira,
' constaté que la société Maisons CPR a réglé la somme de 4 972,78 euros le 31 août 2020,
' condamné la société Maisons CPR à payer à la SARL J. Ferreira la somme de 19.397,41 euros,
' condamné la société Maisons CPR à payer à la SARL J. Ferreira les intérêts au taux légal sur la somme de 24 370,19 euros du 1er octobre 2018 au 31 août 2020, et sur la somme de 19 397,41 euros à compter du 1er septembre 2020,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté la SARL J. Ferreira de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' condamné la société Maisons CPR à payer à la SARL J. Ferreira la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevant la SARL J. Ferreira et la SAS Saulnier [K] & Associés en leur appel incident, et statuant à nouveau, condamner la société Maisons CPR à payer à la SARL J. Ferreira les sommes suivantes :
' 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
' 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maisons CPR aux dépens de première instance et d’appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2023, pour l’affaire être plaidée le 12 octobre suivant.
MOTIFS :
La société CPR se prévaut des stipulations de l’article 5.1 du contrat de sous-traitance aux termes desquelles 'les travaux seront réglés sur présentation de facture, dès achèvement et acceptation, sans réserves, des ouvrages par le constructeur, conformément aux dispositions de l’article 6 et à celles stipulées dans les conditons particulières’ et des stipulations de l’article 6.4 des conditions générales énonçant que 'si les travaux, objet de l’obligation de parfait achèvement de l’entreprise, n’étant pas exécutés dans le délai imparti par le constructeur -sauf cas de force majeure- l’entreprise autorise le constructeur à faire procéder aux réparations nécessaires par toutes entreprises de son choix et ce à ses frais.
Dans ce cas, de même qu’en cas de non respect des délais d’exécution, l’entreprise autorise, d’ores et déjà, le constructeur à opérer une compensation entre les sommes qu’il pourrait ainsi lui devoir et les sommes que le constructeur resterait lui devoir en principal et au titre des retenues de garantie sur le chanter concerné mais également sur tout autre chantier réalisé, en cours ou à venir'.
La société CPR en déduit d’une part que la facturation du sous-traitant n’est due qu’en cas d’achèvement et acceptation sans réserves des ouvrages du constructeur, d’autre part qu’il a été accepté par le sous-traitant un mécanisme de compensation entre les sommes lui revenant et les réparations nécessaires à accomplir sur ses chantiers, la retenue se faisant donc à ses frais. Elle fait valoir qu’en l’espèce elle a été contrainte de procéder à de nombreuses reprises de travaux sur les chantiers dévolus à la société J. Ferreira afin de rémédier à un travail mal exécuté ou inachevé.
Elle soutient à titre principal que les factures de la société J. Ferreira ne sont pas exigibles à la simple lecture 'des conditions générales de vente', et plus précisément de l’article 5 du contrat de sous-traitance.
L’article 6.1 du contrat de sous -traitance -auquel renvoie l’article 5- prévoit que 'dès l’achèvement de la totalité des travaux, le constructeur en la présence éventuelle de l’entreprise, fera procéder à la réception des ouvrages TCE par le maître d’ouvrage. Cette réception sera matérialisée par un procès-verbal sur lequel seront mentionnées les éventuelles omissions, imperfections ou malfaçons constatées contradictoirement'.
Il en résulte par combinaison avec l’article 5.1 précité, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que l’élément déclencheur du paiement des factures est une réception contradictoire des travaux retranscrite par procès-verbal. Or la société CPR ne justifie pas avoir convoqué la société J. Ferreira à une réunion de réception des travaux -qu’elle seule pouvait mettre en oeuvre- ni ne lui avoir adressé les procès-verbaux de réception mentionnant des réserves pour s’opposer au paiement des factures. Elle ne peut donc opposer à la société J. Ferreira l’absence d’achèvement des travaux ou d’acceptation sans réserves du maître d’ouvrage au titre de l’inexigibilité des factures
litigieuses, la société J. Ferreira affirmant par ailleurs, sans être démentie, que la société CPR lui a toujours jusque là réglé ses factures sans attendre la réception des travaux, très rapidement après leur émission, ne prélevant que la retenue de garantie.
Subsidiairement, la société CPR expose qu’elle n’est débitrice que de la somme de 4 972,78 euros (réglée en cours de procédure de première instance) et ce par le mécanime de la compensation que les premiers juges ont écarté à tort, précisant que sa créance est certaine, liquide et exigible, en amont de la date d’ouverture de la procédure collective le 14 novembre 2018.
Il résulte de l’article L.622-7, I, du code de commerce que lorsqu’un contractant défaillant a été mis en procédure collective, la créance née, avant le jugement d’ouverture, de l’exécution défectueuse ou tardive de prestations convenues ne peut se compenser avec le prix des prestations dû par son cocontractant qu’à la condition que ce dernier ait déclaré cette créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective (Com., 20 octobre 2021, n° 20-13.829).
Il résulte encore de la combinaison des articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce que la compensation de dettes connexes ne peut être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance (Com., 2 mars 2022, n° 20-20.500).
Ainsi la créance antérieure au jugement d’ouverture et non déclarée au passif ne peut donner lieu à compensation pour dettes connexes.
En l’espèce, la société J. Ferreira a été placée en redressement judiciaire le 14 novembre 2018. La créance connexe invoquée par la société CPR au titre des reprises des chantiers (12 774,36 euros), figurant dans son grand livre fournisseur, est née avant l’ouverture du redressement judiciaire de la société J. Ferreira. Il ne s’agit pas d’une créance certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1347-1 du code civil, comme en atteste la présente procédure en paiement intentée par la société J. Ferreira, pouvant donner lieu au paiement de droit entre deux créances chacune certaine, liquide et exigible avant le jugement d’ouverture. La société CPR ne justifie ni même n’allègue avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société J. Ferreira, de sorte que c’est fort justement que les premiers juges n’ont pas fait droit à la compensation sollicitée par la société CPR pour s’opposer à la demande en paiement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CPR à payer à la société J. Ferreira la somme principale de 19 397,41 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 24 370,19 euros du 1er octobre 2018 au 31 août 2020 et sur la somme de 19 397,41 euros à compter du 1er septembre 2020.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société J. Ferreira n’établit pas que le droit d’ester en justice de la société CPR ait dégénéré en abus et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, par ailleurs indemnisable au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société CPR, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 15 avril 2021 du tribunal de commerce d’Orléans en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Maisons Constructions Personnalisées et Rénovation (CPR) aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Garnier, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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