Confirmation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 oct. 2025, n° 25/08621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08621 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTN3
Nom du ressortissant :
[H] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [F]
né le 24 Décembre 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Octobre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [H] [F] par le préfet du Rhône.
Suite à sa levée d’écrou et le 24 octobre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [H] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 28 octobre 2025 à 14 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 29 octobre 2025 à 8 heures 35, le conseil de [H] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre la mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en soutenant l’absence de diligences engagées entre le 13 août et le 27 octobre 2025, date de la demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes.
Par courriel adressé le 29 octobre 2025 à 10 heures 00 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu le message du conseil de [H] [F], reçues par courriel le 29 octobre 2025 à 11 heures 42 indiquant n’avoir pas d’observations à formuler.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 29 octobre 2025 à 20 heures 44 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
L’appel du conseil de [H] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas à priver la personne retenue d’un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge de première instance à l’appréciation du premier président ou de son délégué alors surtout que les moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [H] [F] a d’ores et déjà fait valoir un moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, dans les temps qui ont précédé son placement en rétention administrative et ce moyen est soutenu à nouveau en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[H] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative, sa critique portant sur celles qui auraient pu être engagées avant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences rapidement après le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure, alors que le juge judiciaire n’a pas à procéder au contrôle des diligences engagées avant le placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [F] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Dol ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Action ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Amende civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Cantal ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Détention ·
- Juge ·
- Police
- Épouse ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Commission ·
- Comparution ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Date ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Consolidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Colle ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Nullité ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Date ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Radiation
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Europe ·
- Action ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Souscription ·
- Collection ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Titre ·
- Renouvellement du bail ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.