Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 23/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/278
N° RG 23/02747 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6KP
Jugement (N° 22/12820) rendu le 27 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 8]
17420 Saint Palais sur Mer
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [P] [R] en qualité d’héritier d'[W] [I] épouse [R] décédée le [Date décès 2] 2015
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 13 septembre 2023 à tiers présent à domicile
SELARL P2G en la personne de Maître [X] [F] es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL Vivenci Energies, Société à responsabilité limitée au capital de 203 000,00 ', immatriculée au RCS de Paris sous le n° 512 644 188 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 11]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 septembre 2023 à personne habilitée
SA Cofidis
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Ménegaire, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile), président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarcharge à domicile le 10 janvier 2013, M. [H] [R] a conclu avec la S.A.R.L. VIVENCI ENERGIES un contrat afférent à une prestation consistant dans la fourniture et la pose d’un système photovoltaïque ainsi que d’un pack écologique VIVENCI pour un montant TTC de 23.700 euros suivant bon de commande n°75 996.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 28 janvier 2013, M. [H] [R] et Mme [W] [I] épouse [R] se sont vus consentir par la SA GROUPE SOFEMO exerçant sous la marque 'SOFEMO FINANCEMENT’ un crédit d’un montant de 23.700 euros, au taux débiteur fixe de 5, 03 %, remboursable en 180 mensualités de 199, 78 euros après un différé de paiement de onze mois.
Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. VIVENCI ENERGIES et désigné Maître [Y] [S] en qualité de liquidateur de cette société.
Par jugement du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 26 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a, à la demande de M. [R], désigné la SELARL P2G prise en la personne de Maître [X] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. VIVENCI ENERGIES.
Mme [W] [R] est décédée 1e [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder son fils M. [P] [R].
Par actes d’huissier du 18 octobre 2021, M. [H] [R] a fait assigner en justice la SA COFIDIS et la SELARL P2G en la personne de Maître [X] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. VIVENCI ENERGIES aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 11 février 2022 puis d’une réinscription subséquente le 14 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2022, M. [H] [R] a fait assigner en justice M. [P] [R] es qualité d’ayant droit de Mme [W] [R].
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— ordonné la jonction entre les affaires 12820-22 et 197-23 et dit qu’elles seront enregistrées sous le numéro unique de répertoire général 12820-22,
— déclaré M. [H] [R] irrecevable en ses demandes,
— condamné M. [H] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [R] aux dépens de l’instance,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2023, M. [H] [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' déclaré M. [H] [R] irrecevable en ses demandes,
' condamné M. [H] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [H] [R] aux dépens de l’instance,
' rejeté le surplus des demandes,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [R] en date du 19 novembre 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Déclare M. [H] [R] irrecevable en ses demandes ;
— Condamne M. [H] [R] à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M. [H] [R] aux dépens de l’instance ;
— Rejette le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclarer les demandes de Monsieur [H] [R] recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [H] [R] et la société VIVENCI ENERGIES ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [H] [R] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
— Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [H] [R] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [H] [R] l’intégralité des sommes suivantes :
— 23 700,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 12 260,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [H] [R] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
— 10 000,00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société VIVENCI ENERGIES de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 8 novembre 2024, et tendant à voir :
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— Déclarer Monsieur [H] [R] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, faute d’avoir fait désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société venderesse.
A titre subsidiaire,
— Déclarer Monsieur [H] [R] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Monsieur [H] [R] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 23.700 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir déduction à faire des échéances payées.
A titre infiniment subsidiaire :En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [H] [R] au remboursement d’une partie du capital soit la somme de 23.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— Débouter Monsieur [H] [R] de sa demande de condamnation de COFIDIS à lui payer 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et 5.000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral.
— Condamner Monsieur [H] [R] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [H] [R] aux entiers dépens.
En ce qui le concerne M. [P] [R] a été assigné devant la cour par M. [H] [R] par actes de commissaire de justice en dates des 13 septembre 2023 et 4 décembre 2023 signifiés respectivement à domicile et à étude de commissaire de justice. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour sa part la SELARL P2G prise en la personne de Maître [X] [F] es qualité de mandataire ad hoc de la société VIVENCI ENERGIES a notamment été assignée devant la cour par la SA par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023 signifié à personne morale étant précisé que cet acte extrajudicaire a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Cependant ultérieurement cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la recevabilité de l’action:
' Sur la prescription de l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [H] fait valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 10 janvier 2013. En effet c’est à ce moment précis que M. [H] [R] était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. D’évidence la qualité de consommateur de l’appelant ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu’il aurait été dans l’impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
L’action ayant au cas particulier été introduite par M. [H] [R] par actes d’huissier en date du 18 octobre 2021, force est de constater qu’elle a été initiée sensiblement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription (même en l’espèce plus de huit ans après la date de signature du bon de commande) .
Dès lors le premier juge a estimé à bon droit que l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation est prescrite.
' Sur la prescription de l’action en nullité pour dol:
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également s’agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, et applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [H] [R] fait valoir qu’il a été intentionnellement trompé par le vendeur sur un autofinancement de l’installation promis par celui-ci ou à tout le moins d’une économie d’énergie substantielle.
Le rapport d’expertise établi à leur demande et de manière non contradictoire par M. [H] [R] est sans valeur probante (pièce n°3 de l’appelant).
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d’achat d’énergie électrique qui permettait à l’acheteur d’apprécier la rentabilité de l’installation et qui date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, soit en l’espèce le 14 juillet 2014 (pièce n°9 de l’appelant).
L’action ayant été initiée comme cela a été précisé plus haut par actes d’huissier en date du 18 octobre 2021 force est dès lors de constater que l’action formée sur le terrain du dol par M. [H] [R] est prescrite.
Ainsi tant l’action en nullité du contrat de vente sur le terrain du non respect des dispositions du code de la consommation que l’action en nullité de ce même contrat pour dol sont irrecevables.
Par ailleurs le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte a considéré à bon droit dans la décision entreprise que les demandes en nullité du contrat de crédit affecté qui sont accessoires à celles relatives au contrat de vente ne peuvent qu’être déclarées irrecevables. Il en va de même de l’action en privation du droit du prêteur de recouvrer sa créance qui est également accessoire aux demandes qui viennent d’être évoqués.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. [H] [R] irrecevable en ses demandes.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Au regard des éléments et justificatifs fournis par les parties devant la cour, il apparaît que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, a, à bon droit, dans la décision entreprise:
' ordonné la jonction entre les affaires 12820-22 et 197-23 et dit qu’elles seront enregistrées sous le numéro unique de répertoire général 12820-22,
' condamné M. [H] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [H] [R] aux dépens de l’instance,
' rejeté le surplus des demandes,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’amende civile:
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Même si une action en justice et l’appel sont des droits, ils peuvent le cas échéant, donner lieu au paiement d’une amende civile quand la partie qui agit en justice et interjette appel commet un abus de droit.
Dans le cas présent l’objectivité commande de constater que M. [H] [R] utilise effectivement l’installation qu’il a commandée et réceptionnée. Il ne souffre aucune discussion que les contrats de vente et de crédit ont été dûment exécutés.
L’objectivité commande donc de constater que tant l’action initiée par M. [H] [R] plus de huit ans après la mise en place de l’installation que l’appel subséquent qu’il a interjeté sont manifestement constitutifs, au regard de ces éléments de fait incontestables afférents au contexte du litige, d’un abus du droit d’ester en justice.
Il convient dès lors de condamner M. [H] [R] à payer une amende civile de 1.500 euros.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [H] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par suite, de débouter M. [H] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner M. [H] [R] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— Condamne M. [H] [R] à payer une amende civile de 1.500 euros,
Y ajoutant,
— Condamne M. [H] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute M. [H] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne M. [H] [R] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Pour le président empêché,
l’un des conseillers ayant délibéré
(Article 456 du cpcp)
Anne-Sophie JOLY Catherine MENEGAIRE
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