Infirmation partielle 20 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 20 juin 2022, n° 21/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 14 septembre 2021, N° 20/0466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 20 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02441 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3JC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 20/0466, en date du 14 septembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
domicilié 56 avenue de l’Ile de France – 92160 ANTONY
Représenté par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Baptiste BURESI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL AP CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis 7 rue Charles de Gaulle – 88200 REMIREMONT
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Juliane HENRY, substituant Me Magali DANEL-MONNIER, avocats au barreau d’EPINAL
SARL AXEO PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis 22 rue de la Sablière – 91330 YERRES
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Nathaëlle GOZLAN, substituant Me Arnaud PERICARD, avocats au barreau de PARIS
CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis 20 Fenchurch Street Londres EC3M 3 BY (Royaume Uni) et ayant établissement en France 52-54 rue de la Victoire – 75009 PARIS
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [Y] [P] [S], Huissier de justice à PARIS, par acte en date du 2 novembre 2021 délivré à personne habilitée
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis 52-54 rue de la Victoire – 75009 PARIS
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Hafida BEDAHANE, substituant Me Céline LEMOUX, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée (SAS) Aristophil a débuté son activité le 1er mars 2003 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, le 3 mars 2003 ; son activité était l’achat et la revente d''uvres d’art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur, auprès d’une clientèle de particuliers.
A la fin des années 2000, cette société a entrepris de constituer des collections de lettres et manuscrits anciens en vue d’en faire des produits de placement qu’elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovant. Elle les distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits’Amadeus') soit en créant avec une ou plusieurs personnes physiques, une indivision dont elle conservait initialement toutes les parts à l’exception d’une seule, puis en revendant ses propres parts indivises à des investisseurs (produits 'Coraly’s').
Une convention de garde et de conservation conclue avec la société Aristophil précise que cette dernière assure la garde et la conservation des collections et contient une clause par laquelle le nouveau propriétaire promet unilatéralement de vendre la collection à la société Aristophil, au terme des 5 ans de garde et conservation, moyennant un prix déterminé par expertise et au minimum supérieur au prix d’acquisition majoré de 8% environ par an. Elle prévoit aussi que ce propriétaire peut chaque année ou au terme de la conservation, mettre fin au contrat et alors, soit conserver la collection, soit vendre la collection, soit appliquer la promesse de vente.
Pour organiser la commercialisation de ces produits d''uvres d’art, lettres autographes, manuscrits, livres et livres anciens de valeur auprès d’une clientèle de particuliers en tant que produits de placement, la société par actions simplifiée (SAS) Aristophil a mandaté la société Art courtage, qui a fait appel à un réseau d’agents commerciaux et de courtiers qu’elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et de les vendre à leurs clients au nom et pour le compte de la société Aristophil.
La société Art courtage a souscrit à cet effet, auprès de la société CNA Insurance company limited (devenue CNA Insurance Company Europe) un contrat d’assurance groupe pour garantir sa responsabilité et celle des intermédiaires mandatés, pouvant être encourue à l’occasion de la commercialisation des produits Aristophil.
*
* *
Suivant contrat « Coraly’s Prestige 200 » intitulé « Incunables, portulans, et livres d’heures » du 18 décembre 2010, Monsieur [U] [Z] a acheté à la société par actions simplifiée (SAS) Aristophil 10 parts d’une indivision en comptant un million pour un montant de 150000 euros. Le contrat a été signé par « le vendeur ou mandataire autorisé » de la société Aristophil, la société à responsabilité limitée AP Consulting.
Le 6 février 2014, l’autorité des marchés financiers a dressé un procès-verbal à l’encontre de la SAS Aristophil relevant notamment des infractions de pratiques commerciales trompeuses ; une information judiciaire a été ouverte le 5 mars 2015.
La SAS Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 et en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2019, le conseil de Monsieur [U] [Z] a mis en demeure Monsieur [N] [X] chez AP Consulting et Monsieur [W] [J] chez Axeo Patrimoine, ayant exercé les fonctions de courtier en assurance et d’apporteur d’affaire qu’il estime être les personnes ayant signé les contrats susvisés, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) AP Consulting étant mandataire de la société Aristophil pour la négociation et la vente de ses produits, de lui faire une proposition indemnitaire et de déclarer à son assureur le sinistre résultant des opérations ci-dessus causé par ses manquements à ses obligations d’information et de conseil à son égard (pièces appelant 15) ; copie de ces courriers ont été adressés à la société anonyme CNA Insurance Company le même jour (pièces appelant 15-1);
Par actes des 31 janvier et 3 février 2020, Monsieur [U] [Z] a fait assigner la S.A.R.L. AP Consulting, la S.A.R.L. AXEO Patrimoine et la SA CNA Insurance Limited devant le tribunal judiciaire d’Epinal en demandant à la juridiction à titre principal de les condamner in solidum à lui verser différentes sommes en réparation de ses préjudices financiers et moraux résultant de leurs manquements à leurs obligations de conseil, mise en garde et de vigilance dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2020, la S.A.R.L. AXEO Patrimoine a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— dit que la S.A.R.L. Axeo Patrimoine a qualité à défendre à la première instance,
— donné acte à la société CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action initiée par Monsieur [U] [Z],
— rejeté les demandes de la S.A.R.L. AP Consulting, la S.A.R.L. Axeo Patrimoins et SA Insurance Company (Europe) au titre de ses frais de défense,
— condamné Monsieur [U] [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que la société Axeo avait qualité à se défendre dans l’instance puisque c’est elle qui a mis en relation lors de la conclusion du contrat Monsieur [U] [Z], dont elle était le conseiller en gestion de patrimoine et la S.A.R.L. AP Consulting, mais aussi parce qu’elle était l’un de ses interlocuteurs sur les produits Aristophil selon les termes de courriels produits (pièces 34 et 35 appelant).
Concernant la prescription, le juge de la mise en état a relevé que le délai de prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance précédemment et il a expliqué qu’il est constant que le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information, de mise en garde et/ou de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se réalise en principe à la date de la conclusion du contrat litigieux, à moins que le demandeur ne rapporte la preuve qu’il ignorait à cette date les manquements qu’il impute à son co-contractant, lui permettant de reporter le point de départ de la prescription à la date où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance desdits manquements.
Au cas d’espèce, le juge a relevé que les contrats souscrits bien que complexes dans leur mécanisme de vente étaient clairement explicites dans leur fonctionnement et qu’aucune mention ne garantissait le rachat des biens par la société Aristophil à l’expiration d’un délai de 5 ans. Le juge a aussi précisé que Monsieur [U] [Z] ne justifiait pas que le mandataire de la société en cause leur avait promis contrairement aux termes du contrat que le rachat des collections par la société Aristophil était garanti et que les opérations envisagées étaient sans risque. Le juge a aussi précisé que le mandataire de la société ne pouvait avoir connaissance d’une surévaluation des 'uvres – qui s’apprécie lors de la souscription du contrat- en raison du sérieux des pièces versées par la société Aristophil et notamment par les garanties expertales fournies pour chaque 'uvre. Dès lors, le juge a estimé que Monsieur [U] [Z] disposait de toutes les informations nécessaires quant à la portée de son engagement au moment de la souscription des contrats, le 18 décembre 2010, et ne peut solliciter un report du point de départ du délai de prescription.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 octobre 2021, Monsieur [U] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [Z] demande à la cour, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, de :
— recevoir ses présentes conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’elle a déclaré prescrite son action,
— la confirmer en ce qu’elle a déclaré son action recevable à l’égard de la société Axeo Patrimoine,
Et, statuant à nouveau,
— fixer la date de révélation de son dommage au 20 décembre 2017, date des premières ventes aux enchères publiques révélant la très importante moins-value des manuscrits acquis de l’ordre de 80 à 95% de la valeur contractuelle ;
— à défaut, fixer la date de révélation de son dommage au plus tôt au 25 mars 2015, la date du courrier de l’administrateur judiciaire annonçant le redressement judiciaire de la société Aristophil et la suspension du rachat des contrats,
— juger que la prescription quinquennale n’était pas acquise au jour de l’assignation,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure utilement sur le fond,
— condamner les sociétés intimées à lui payer chacune la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. AP Consulting demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal le 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Et par conséquent,
— déclarer l’action de Monsieur [U] [Z] prescrite,
— déclarer les demandes présentées par Monsieur [U] [Z] irrecevables,
— débouter Monsieur [U] [Z] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [Z] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Axeo Patrimoine demande à la cour, au visa des articles 30 et 31, 122 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de Monsieur [U] [Z] à son encontre,
— confirmer cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par Monsieur [U] [Z] à son encontre,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [U] [Z] à son encontre en raison du défaut de qualité à défendre de cette dernière,
— déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [U] [Z] à son encontre car prescrite,
— débouter en conséquence Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal du 14 septembre 2021 n°20/00466,
A titre principal,
— juger que le délai de prescription quinquennal attaché à l’action de Monsieur [U] [Z] a commencé à courir à la date de souscription de l’investissement litigieux, soit à compter du 18 décembre 2010,
En conséquence,
— juger que l’action de Monsieur [U] [Z] est prescrite,
A titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [U] [Z] a ou aurait dû avoir connaissance de ce que la société Aristophil ne lèverait pas l’option d’achat qui lui a été concédée dès l’automne 2014, avec la révélation par la presse de l’enquête pénale diligentée à l’endroit de la société Aristophil et avec le courrier adressé par cette dernière, le 4 décembre 2014, à l’ensemble des investisseurs dont Monsieur [U] [Z],
— juger l’action de Monsieur [U] [Z] prescrite,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer l’ordonnance entreprise ;
— juger que la bonne administration de la justice n’impose en rien que la cour exerce son pouvoir d’évocation et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin qu’il soit statué sur les demandes de Monsieur [U] [Z],
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [U] [Z] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 avril 2022 et le délibéré au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 10 février 2022 par Monsieur [U] [Z], le 4 mars 2022 par la société Axeo et par la société AP Consulting et le 21 mars 2022 par la société CNA Insurance Company (Europe), auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 avril 2022 ;
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la société Axeo Patrimoine
La société Axeo Patrimoine conclut à l’appui de son appel incident à l’infirmation de l’ordonnance déférée au visa des articles 30 et suivants du code de procédure civile en faisant valoir qu’elle n’a pas qualité pour défendre au cas d’espèce ; elle indique que Monsieur [J], dirigeant de la société n’est intervenu que comme apporteur d’affaires ce qui a consisté à mettre en relation Monsieur [Z] avec la société AP Consulting ; elle relève qu’ainsi tous les documents pré-contractuels et contractuels ont été établis entre l’appelant et cette société à l’exclusion de tout lien avec la société Axeo Patrimoine ; il relève ainsi que les courriels dont l’appelant se prévaut ne sont pas concomitants à la souscription du contrat en litige, ce qu’elle conteste ; il ajoute que les démarches que la société a effectuées auprès de son assureur ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité ;
En réponse Monsieur [U] [Z] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré son action recevable à l’égard de la société Axeo Patrimoine, qui admet avoir été son conseiller en gestion de patrimoine au moment de la souscription du contrat en litige ainsi que son interlocuteur s’agissant des produits Aristophil ; il ajoute que Monsieur [J], qui lui avait recommandé d’autres produits par le passé, a recommandé le produit Aristophil à l’appelant ;
Il est constant que Monsieur [J] pour la société Axeo Patrimoine était le conseil de gestion de patrimoine de Monsieur [Z] quand il a conclu le contrat du 18 décembre 2010 'Coralys Prestige 200' concernant les 'Incunables, portulans et livres d’heures’ ;
leur relations ont perduré tel que celà résulte d’un courriel du 20 novembre 2013 et du 24 mars 2014 (pièces 34 et 35 appelant) ;
ces courriels qui sont certes postérieurs au contrat en litige, établissement que la société Axeo Patrimoine par l’intermédiaire de Monsieur [J] a servi d’intermédiaire entre Monsieur [Z] dont elle était le conseil de longue date, et les produits Aristophil qu’elle a proposés en 2013 et 2014 en vantant le rendement et en les conseillant pour 'baisser l’assiette Isf et optimiser vos liquidités', mettant en exergue les avantages de la carte adhérent Aristophil et transmettant un lien pour accéder à un lien sur un reportage concernant Monsieur [H] (pièce 35) ;
Au vu de ces éléments il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle déclarée recevable l’action diligentée contre la société Axeo Patrimoine ;
Sur le bien fondé de l’appel
La décision déférée a retenu la prescription de l’action diligentée par Monsieur [U] [Z] au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil, en considérant que dans le domaine du manquement au devoir de conseil et d’information, le préjudice consiste en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle se réalise sauf preuve contraire, au moment de la conclusion du contrat ;
A l’appui de leur recours, Monsieur [U] [Z] fait valoir d’une part, que le point de départ de la prescription de son action n’est pas la date de la conclusion du contrat, compte-tenu de l’absence de connaissance du mécanisme de promesse de rachat ainsi que de la forte surévaluation du prix d’achat des biens acquis, d’autre part, du fait que le délai de prescription a été interrompu par sa constitution de partie civile dans la procédure pénale en cours d’instruction ;
En réponse la société CNA Insurance a indiqué que la société Axeo Patrimoine a transmis à la société AP Consulting les documents contractuels signés par Monsieur [Z], qu’elle a signés pour les transmettre à la société Aristophil qui lui a remis un certificat de propriété, Monsieur [Z] n’ayant effectué qu’une seule souscription ;
S’agissant de la prétendue méconnaissance de la surévaluation du prix d’achat des biens acquis, elle considère que cette notion participe à la détermination du préjudice de l’acquéreur et non à la conclusion du contrat ;
Enfin elle affirme que le mécanisme des contrats litigieux était décrit dans le contrat, en ce compris la 'faculté de rachat’ pour la société Aristophil au terme prévu, ce qui justifie de retenir comme point de départ de la prescription, la date de conclusion du contrat ;
Finalement elle ajoute que dès 2014, les échos de la presse relatifs à la procédure de contrôle du 'mécanisme Aristophil’ avaient informé l’appelant, qui en agissant les 31 janvier et 3 février 2020 se voit valablement opposer la prescription quinquennale ;
La société AP Consulting conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir que le contrat de vente a été signé le 18 décembre 2010 par Monsieur [Z], alors qu’il n’a assigné les parties intimées que selon actes des 31 janvier et 3 février 2020, ce qui justifie la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
elle indique qu’il est constant que le point de départ, s’agissant d’un manquement à une obligation d’information ou de conseil, est la date de la souscription du contrat et rappelle les nombreuses décisions ayant statué en ce sens, dans des litiges similaires ; à défaut elle se réfère au point de départ en octobre 2014, jour où l’information tenant à l’ouverture d’une enquête préliminaire contre la société Aristophil est devenue publique et relève que, là encore, l’action est prescrite ;
* Sur le point de départ de la prescription de l’action
Monsieur [U] [Z] fonde son action sur l’existence de manquements imputables à la société Axeo Patrimoine et à la société AP Consulting assurée auprès de la CNA Insurance Company Europe, en précisant qu’il n’aurait pas contracté s’il avait été mieux informé d’une part, sur le fait que les collections étaient surévaluées et potentiellement incessibles, faute d’en avoir vérifié les caractéristiques, d’autre part, sur l’absence de garantie de rachat des collections à terme par la société Aristophil ;
ainsi le préjudice avancé consiste en une perte de chance de ne pas contracter ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de 'la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance’ ;
S’agissant d’un manquement à une obligation d’information ou de mise en garde, le dommage ne consiste qu’en la perte de chance de ne pas contracter laquelle se manifeste par principe, dès la conclusion du contrat ;
Cependant il y a lieu de distinguer selon que le dommage était connu de la victime, cas dans lequel le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat, soit le dommage n’était pas connu, ce qui justifie de retarder le point de départ de la prescription au jour de sa connaissance ; en effet le principe est que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut exercer ses droits ;
C’est le cas en l’espèce, le co-contractant n’ayant aucun moyen de comprendre qu’il vient de subir un dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information, se caractérisant par la perte de chance de ne pas contracter ; ainsi le manquement à l’obligation d’information créateur d’un dommage pour celui qui contracte, résulte de l’attitude du débiteur de l’obligation, que le créancier n’est pas en capacité de déceler avant la réalisation du dommage, ce qui justifie le report du point de départ du délai pour agir au moment de celle-ci ;
la Cour de cassation a décidé en ce sens dans trois espèces des 22 janvier 2020 (Com. 17-20.819), et 12 novembre 2020 (Com. 19-11.506), 6 janvier 2021 (Com.18-24.954) s’agissant de l’obligation d’information du banquier ;
En outre, la Cour de cassation confère aux juges du fond, le pouvoir d’apprécier si la manifestation du dommage était suffisamment caractérisée (à la date de souscription du contrat) ou ultérieurement au vu de tout autre élément de fait ;
En l’espèce le caractère dommageable de la conclusion des contrats en litige s’est révélé à la victime plusieurs années après leur souscription, auxquels était adossée une convention de garde pour une durée de cinq ans, dépossédant le souscripteur avant l’arrivée du terme (pièces 1-2 et appelant) ;
En effet l’attractivité du produit placé par la société AP Consulting résidait dans la perspective d’un rachat par la société Aristophil au terme du contrat, ce qui amenuisait le risque de ce placement ; la mention dans le contrat de garde d’une promesse de vente liant uniquement le souscripteur n’est pas suffisamment évidente à cet égard pour un profane, dès lors que la partie appelante avance que l’information orale n’est pas fidèle au montage juridique (pièce 1-3);
ainsi il sera relevé à cet égard qu’aux termes du contrat de garde, les indivisions étaient détenues principalement par la société Aristophil, le souscripteur s’engageant à vendre à la société Aristophil l’ensemble des parts à l’issue de cinq années du contrat de garde, rédaction pour le moins obscure qui plus est pour un profane ;
En outre, en l’absence de rachat des produits acquis par la société Aristophil, l’intérêt d’un tel placement était son caractère négociable et cessible, lequel est réduit quasiment à néant compte-tenu de la valorisation annoncée lors de la conclusion du contrat et de celle effective à sa sortie telle que résultant des ventes effectuées dans des situations similaires, éléments ignorés lors de sa souscription (pièces 3-13 et 3-14) ; il est ainsi apparu, que les évaluations effectuées par un prétendu expert agissant pour la société Aristophil, n’émanaient que d’un marchand ; aucune autre évaluation n’a été effectuée permettant de connaître la fausseté des valeurs souscrites ;
Dès lors ce n’est que lors de l’annonce de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil, le 16 février 2015 suivie de sa liquidation le 5 août 2015 qui lui a été notifiée le 23 mars 2015 par l’administrateur judiciaire de la société (pièces 26 appelant), que Monsieur [U] [Z] a pu prendre connaissance du caractère mensonger des affirmations ayant présidé à la conclusion du contrat, au regard de la situation économique et juridique réelle des investissements effectués ; ainsi le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter de l’appelant, s’est réalisé à cette date ;
Pour s’opposer à la recevabilité de l’action de Monsieur [U] [Z], la CNA Insurance Company Europe fait valoir enfin, qu’il ne pouvait ignorer le fait que la société Aristophil ne serait pas en mesure de lever l’option et d’acquérir les valeurs placées, par l’écho qu’il a été fait de l’enquête de la DGCCRF dans la presse nationale, dès le dernier trimestre 2014 (pièce 2-3) ;
elle se réfère également à une lettre 'circulaire’ expédiée le 4 décembre 2014 à chacun des clients pour les informer de la situation de cessation de paiements de la société Aristophil ;
Il ne résulte pas cependant des éléments de la cause, la preuve que Monsieur [U] [Z] a eu connaissance dès 2014 des 'démêlés judiciaires’ concernant la société Aristophil, l’ appelant ayant souscrit le 18 décembre 2010 une convention de garde (pièce 1-2), ce qui n’avait pas pour effet de lui conférer une obligation d’information et de surveillance de la presse concernant la société avec laquelle il avait contracté ;
Au contraire à la date de la mise sur le marché de la revente aux enchères publiques des manuscrits le 20 décembre 2017, l’appelant avait nécessairement connaissance des difficultés relatives à la souscription de produits Aristophil, si ce n’est quant à leur valeur réelle, au moins quant au mécanisme juridique applicable au terme du contrat de garde ;
En outre l’appelant conteste avoir réceptionné 'la lettre à tous les clients et conseillers’ de Aristophil -Monsieur [H]- datée du 4 décembre 2014 (pièce 15 intimée), pour laquelle aucune preuve d’envoi n’est produite ; dès lors il ne peut être supputé comme le fait la société CNA Insurance, une connaissance nécessaire de la situation de la société Aristophil par Monsieur [U] [Z] en 2014, date qui ne peut valoir comme point de départ du délai de prescription quinquennale ;
Dès lors il y a lieu de constater qu’en engageant son action dans les cinq ans suivant le 23 mars 2015, date de la notification de la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil, Monsieur [U] [Z] a valablement agi dans le délai de prescription légale ;
Par conséquent l’ordonnance déférée qui a déclaré irrecevable son action, sera infirmée ;
Sur la demande d’évocation
Aucun élément tant en droit qu’en fait ne justifie que le litige de fond, dont la cour n’est pas à ce stade saisie, soit jugé sans attendre la bonne fin du premier degré de juridiction ;
par conséquent la demande de la société CNA Insurance à cet égard, sera rejetée ;
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La CNA Insurance Company Europe partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel ; en outre la CNA Insurance Company Europe sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche la CNA Insurance Company Europe sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des société AP Consulting et Axeo Patrimoine, les frais non compris dans les dépens par elles exposées ; elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne la recevabilité de l’action diligentée contre la société Axeo Patrimoine,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Monsieur [U] [Z] à l’encontre de la société Axeo Patrimoine ;
Rejette la demande d’évocation formée par la société CNA Insurance Company Europe ;
Condamne la CNA Insurance Company Europe à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CNA Insurance Company Europe, la société AP Consulting et la société Axeo Patrimoine de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CNA Insurance Company Europe aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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